TJ Strasbourg, 6 déc. 2024, RG 24/00452
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Texte de la décision
N° RG 24/00452 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MPIP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Site :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
N° RG 24/00452
N° Portalis DB2E-W-B7I-MPIP
Minute n°24/
Copie exec. à :
- Me Gwénaëlle ALLOUARD
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, substituée par Me Eric JUSKOWIAK, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. CRISTAL
Immatriculée au RCS de LYON sous le n° 808 899 611
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Décembre 2024.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n°061-59651 signé électroniquement le 30 janvier 2019 par la SARL CRISTAL et accepté par la SAS Grenke Location, cette dernière lui a consenti une location de longue durée de matériel, en l’espèce « serveur + matériels informatiques + prestations », fourni par la société APE CONSEIL, moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 152,99 euros HT, payables d’avance le 1er de chaque trimestre.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS Grenke Location a, par courrier recommandé daté du 13 septembre 2022 avec accusé de réception, mis en demeure la SARL CRISTAL de payer la somme de 596,84 euros, sous peine de résiliation du contrat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 19 octobre 2022, la SAS Grenke Location a prononcé la résiliation anticipée du contrat.
Par courrier du 20 novembre 2023, le conciliateur de justice a informé le conseil de la SAS Grenke Location qu’il n’était pas en état de traiter les dossiers de conciliation dans le délai prévu par l’article 750-1 du code de procédure civile en raison de la charge de travail trop importante.
Selon exploit de commissaire de justice délivré le 13 décembre 2023, la SAS Grenke Location a assignée la SARL CRISTAL, devant ce tribunal aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes
1 101,52 euros augmentée d'un intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 25 octobre 2022 ;2 294,85 euros majorée de 10 % (indemnité de résiliation majorée prévue à l’article 10 des conditions générales du contrat), soit la somme de 2 524,36 euros, augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points à compter du 25 octobre 2022 ;40 euros au titre des frais de recouvrement (articles L441-10 du code de commerce et 8.1 des conditions générales).
Elle sollicite en outre la condamnation de la SARL CRISTAL à lui restituer le matériel, objet du contrat de location, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Elle réclame enfin la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ajoutant qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
À l’audience du 8 octobre 2024, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, maintient ses demandes et s’en remet au Tribunal sur la clause pénale.
La SARL CRISTAL a été assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile mais n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société Grenke Location justifie des pièces suivantes :
le contrat de location précité,Un courrier daté du 8 février 2019 émanant de la société Grenke Location et à destination de la défenderesse confirmant l'entrée en vigueur dudit contrat de location accompagné d'un échéancier pour la période du 6 février 2019 au 31 décembre 2019,la confirmation de livraison en date du 6 février 2019 du matériel loué,la facture d’achat par Grenke Location dudit matériel pour un prix de 7 024,33 euros HT auprès de la société APE CONSEIL en date du 6 février 2019,un courrier du 13 septembre 2022 avec accusé de récption, revenu non réclamé par la partie défenderesse, concernant la demande de location de longue durée, contrat n°061-059651, adressant à la SARL CRISTAL un décompte des loyers impayés et la mettant en demeure de régler, au plus tard pour le 28 septembre 2022, la somme de 596,84 euros et ce sous peine de résiliation du contrat,la lettre de résiliation du contrat du 19 octobre 2022 avec accusé de réception signé le 25 octobre 2022 par la partie défenderesse, avec un décompte des sommes dues au 19 octobre 2022,une lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2023, revenue non réclamée par la partie défenderesse, envoyée par le conseil de la SAS Grenke Location pour la mettre en demeure de payer la somme de 3 625,85 euros et de lui restituer le matériel ;
L’article 9 des conditions générales acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société Grenke location, de l’extrait de compte au 19 octobre 2022 et de ses explications, il y a lieu de condamner la SARL CRISTAL à verser à la SAS Grenke Location :
- la somme de 1 101,52 euros, au titre des loyers trimestriels échus impayés du 6 juillet 2022 au 6 octobre 2022 (550,76 euros TTC x 2) majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022, date de notification de la résiliation du contrat de location,
- la somme de 2 294,85 euros, au titre de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 10 des conditions générales acceptées, égale aux loyers trimestriels HT restant à échoir du 1er janvier 2023 jusqu’au 1er janvier 2024 (458,97 euros HT x 5), majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022, date de notification de la résiliation du contrat de location.
La demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir sera rejetée, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur une clause pénale et que, dès lors, elle est manifestement excessive.
S’agissant des intérêts de retard sur les loyers impayés, l’article 8.1 des conditions générales concernant les loyers, prévoit que “toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points.” La demande de majoration de 5 points sera rejetée, cette majoration constituant une clause pénale manifestement excessive et aucun calcul sans majoration n’étant fourni.
De plus, l’article 8.1 des conditions générales n’est pas applicable à l’indemnité de résiliation prévue par l’article 10, de sorte que cette dernière ne sera majorée que des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022, date de règlement demandée dans la lettre de résiliation.
Enfin, il sera fait droit à la demande d’indemnité de 40 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement prévu à l’article 8.1 des conditions générales et de l’article L441-10 du code de commerce, de même qu’à la demande de restitution du matériel, mais ce sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS Grenke Location.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre, eu égard aux circonstances de la cause.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
CONDAMNE la SARL CRISTAL à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
- 1 101,52 euros, au titre des arriérés de loyer hors taxe, avec intérêts au taux légal, à compter du 25 octobre 2022 ;
- 2 294,85 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022 ;
- 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ORDONNE la restitution du matériel objet du contrat n°061-59651, et ce, sans astreinte ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de ses demandes au titre de la majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation et de la majoration de 5 points du taux des intérêts de retard ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL CRISTAL aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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