TJ Strasbourg, 6 déc. 2024, RG 23/01060
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Texte de la décision
N° RG 23/01060 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LVT6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
11ème civ. S1
N° RG 23/01060
N° Portalis DB2E-W-B7H-LVT6
Minute n°24/
Copie exec. à :
- Me Sylvie KATZ-MARCUS
- SASU [1]
Le
Le Greffier
Sylvie KATZ-MARCUS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
CAISSE [8]
ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvie KATZ-MARCUS, substituée par Me Sandra WEBER, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 346
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. [1]
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Charles-Edouard PELLETIER à l’audience du 14 novembre 2023
non comparante, non représentée à l’audience du 08 octobre 2024
OBJET : Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Décembre 2024.
JUGEMENT :
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 10 octobre 2022, le Tribunal Judiciaire de Strasbourg a enjoint à la SASU [1] de payer à l'institution de retraite complémentaire [7] la somme de 7 995,01 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, a condamné la défenderesse aux dépens et a rejeté la requête de la demanderesse pour le surplus.
La SASU [1] a, par l'intermédiaire de son conseil, formé opposition à cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 17 avril 2023. Elle a indiqué que l'ordonnance en injonction de payer n'avait pas été signifiée dans le délai de 6 mois et sur le fond a exposé que le contrat invoqué n'était jamais entré en vigueur et que le principe même de la créance était contesté.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 juin 2023 ; la partie demanderesse représentée par son conseil a sollicité le renvoi de l’affaire. L'affaire a été renvoyée au 14 novembre 2023, au 13 février 2024 puis au 14 mai 2024. Le 7 mai 2024 le conseil de la défenderesse a déposé le mandat. A l'audience du 14 mai 2024 l'affaire a été renvoyée à l'audience 8 octobre 2024 afin de permettre à la défenderesse de comparaître.
Bien que convoquée à l'audience du 8 octobre 2024 par le greffe, la SASU [1] n'a pas comparu.
A l'audience, l'[7], représentée par un avocat, s'est référée à ses conclusions du 13 novembre 2023.
Au termes de ses conclusions, l'[7] demande au tribunal de :
déclarer l'opposition à l'injonction de payer de la défenderesse irrecevable et en tous les cas mal fondée ;débouter la défenderesse de l'ensemble de ses moyens fins et prétentions ;condamner la défenderesse à lui verser un montant de 7 995,01 euros au titre des cotisations retraites impayées pour la période du 1er juillet 2021 au 28 février 2022 inclus ;condamner la défenderesse aux intérêts moratoires à compter du 23 septembre 2022, date de la mise demeure ;condamner la défenderesse à lui verser un montant de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens.
La demanderesse fait valoir qu'elle a bien procédé à la signification de l'ordonnance d'injonction de payer dans le délai de 6 mois et que l'ordonnance n'est pas caduque.
Sur les sommes réclamées, elle fait valoir que la société [1] intervient dans le domaine de la construction de maisons individuelles et qu'à ce titre, elle est affiliée d'office aux institutions ALLIANCE [8] ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE pour les cotisations de retraite. Elle expose que la défenderesse ne s'est pas acquittée de ses cotisations sur la période du 1er juillet 2021 au 28 février 2022. Elle réclame ainsi la somme de 7 995,01 euros au titre des cotisations impayées sur ladite période.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
La défenderesse ayant comparu à la deuxième audience, la présente décision sera contradictoire.
Sur la recevabilité de l'opposition
L’ordonnance d'injonction de payer a été rendue par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 10 octobre 2022. La copie exécutoire de la décision a été signifiée à la défenderesse par commissaire de justice le 6 avril 2023 à étude, soit dans le délai de 6 mois de sorte que l'ordonnance n'est pas caduque.
La défenderesse a fait opposition le 17 avril 2023 soit moins d'un mois après la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. L'opposition de la défenderesse est ainsi recevable.
Sur le bien fondé de la demande en paiement
En vertu de l'article 1353 du code civil celui qui réclame le paiement d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au soutien de sa demande, l'[7] produit aux débats :
une attestation émanant de l'association de protection sociale du bâtiment et des travaux publics [10] qui atteste de l'adhésion de la défenderesse à l'institution de retraite complémentaire régie par le code de la sécurité sociale et l'Agirc-Arrco ; en pied de page de ce document est indiqué « LES CAISSES DE RETRAITE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS [8] »,une situation de compte arrêtée au 22 juin 2023 émanant de la même association qui fait état de cotisations impayées à hauteur de 8 692,75 euros pour la période de juillet 2021 à février 2022,une mise en demeure en date du 23 septembre 2022 (dont l'accusé de réception n'est pas produit) de payer les cotisations impayées à hauteur de 7 995,01 euros pour la période du 1er juillet 2021 au 28 février 2022 ainsi qu'une majoration de 371,77 euros sous 15 jours sous peine de poursuites judiciaires.
Au vu de ces éléments et des dispositions du code de la sécurité sociale, les entreprises doivent obligatoirement adhérer aux régimes de retraite de base et complémentaire [8].
Par conséquent, au vu des éléments produits par la demanderesse, il y a lieu de faire droit à sa demande de paiement et de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 7 995,01 euros au titre des cotisations retraite impayées pour la période du 1er juillet 2021 au 28 février 2022 inclus et ce, avec intérêt au taux légal à compter du 6 avril 2023, la preuve de l'envoi de la mise en demeure du 23 septembre 2022 n'étant pas rapportée.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse succombant, sera condamnée aux dépens, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer, et à payer à la demanderesse la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE l’opposition recevable,
CONDAMNE la SASU [1] à payer à la caisse [7] la somme de 7995,01 euros et ce, avec intérêt au taux légal à compter du 6 avril 2023 ;
CONDAMNE la SASU [1] à payer à la caisse [7] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais non compris dans les dépens ;
CONDAMNE la SASU [1] aux dépens, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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