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TJ Strasbourg, 6 déc. 2024, RG 24/01718


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Date
06/12/2024
Numéro
24/01718
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
675379a285f46e8589082f5b

Texte de la décision

3,726 caractères

Tribunal judiciaire
de Strasbourg


[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]


Tél . [XXXXXXXX01]

Juge des Libertés et de la Détention

DEMANDE DE MAINLEVÉE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

ORDONNANCE

RG JLD n°N° RG 24/01718 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NGKE

Le 06 Décembre 2024

Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Laurent MOSER ALARIO, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions de les articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête de Mme [C] [L] née le 02 Mars 1989 à [Localité 5] en date du 12 novembre 2024 réceptionnée au greffe en date du 26 novembre 2024, actuellement en hospitalisation sous contrainte à l’EPSAN de [Localité 4], tendant à la mainlevée de la mesure ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 25 octobre 2024 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 07 novembre 2024 ;

Vu l’avis motivé ;

Vu les réquisitions du procureur de la République aux termes desquelles le Ministère Public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

Mme [C] [L], régulièrement convoquée selon convocation avec récépissé signé, présente, assistée de Me Isabelle HUET-DURANTON, avocate de permanence ;

MOTIFS

Attendu que la procédure est régulière en la forme ;

Attendu que Mme [C] [L] née le 02 Mars 1989 à [Localité 5] a été hospitalisée sous contrainte à l’été 2024; qu’elle a par la suite pu bénéficier d’un programme de soins à compter du mois d’aout 2024;

Attendu qu’elle a sollicité par courrier la main levée de cette mesure;

Attendu que lors de l’audience, la patiente indique qu’elle souhaitait en realité des précisions sur les modalités de son programme de soins, raison pour laquelle elle a écrit au juge des libertés ; que questionnée sur ce point, elle indique qu’elle ne demande plus la mainlevée de cette mesure;

Attendu que du reste, le corps médical indique que le programme de soins est respecté et necessaire;

Qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la requête ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

REJETONS la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de Mme [C] [L]
née le 02 Mars 1989 à [Localité 5] ;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-16 du Code de la santé publique.

Le Greffier

Le Président

copie transmise par mail le 06 Décembre 2024 à :
-Mme [C] [L], par courriel,
- Ministère Public,
- Monsieur le Directeur de l’EPSAN de [Localité 4]
- Me Isabelle HUET-DURANTON, Conseil de Mme [C] [L]
- Madame la Préfète du Bas-Rhin / ARS Alsace

Le Greffier

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