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TJ Strasbourg, 6 déc. 2024, RG 24/00946


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Date
06/12/2024
Numéro
24/00946
Chambre
11ème civ. S1
Type
Autre
Id
675379dc85f46e85890831bb

Texte de la décision

5,784 caractères

N° RG 24/00946 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQPV

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]

11ème civ. S1

N° RG 24/00946
N° Portalis DB2E-W-B7I-MQPV

Minute n°24/

Copie exec. à :
- Me Stéphanie BOEUF
- Mme [S]
- M. [M]

Le

Le Greffier
Stéphanie BOEUF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

Madame [V] [J]
née le 09 juin 1925 à [Localité 4] (67)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie BOEUF, substituée par Me Leslie ULMER, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 111

DEFENDEURS :

Madame [N] [S]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée

Monsieur [Z] [M]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, non représenté

OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Décembre 2024.

JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous-seing privé du 1er octobre 2019, Madame [J] [V] a donné en location à Madame [S] [N] un logement sis [Adresse 2] à [Localité 4], pour un loyer initial de 508 euros, payable à terme à échoir le premier jour ouvrable du terme, outre une provision sur charges de 80 euros.

Par acte sous-seing privé signé électroniquement Monsieur [M] [Z] s’est porté caution des engagements de Madame [S] [N].

Faisant valoir qu’elle avait délivré au locataire le 15 février 2023 un commandement visant la clause résolutoire de payer les loyers et charges impayés, Madame [J] [V] l’a assignée ainsi que Monsieur [Z] [M] en qualité de caution, par actes de commissaire de justice des 1er et 7 décembre 2023, notifié à la préfecture du Bas-Rhin le même jour, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de constater la résiliation du contrat de bail, d’ordonner l’expulsion du locataire sous astreinte et condamner ce dernier solidairement avec la caution au paiement des arriérés de loyer, d’une indemnité d’occupation, aux dépens et au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 8 octobre 2024, l’avocat représentant la demanderesse indique se désister de ses demandes, la dette locative étant soldée, sauf celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, se référant aux écrits de Me BOEUF.

Cités à étude pour Madame [S] et à personne pour Monsieur [M], les défendeurs n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.

La décision sera réputée contradictoire, étant susceptible d’appel au vu des demandes contenues dans l’assignation, dont la modification à l’audience n’a pas été portée à la connaissance des défendeurs.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement

L’article 394 du code de procédure civile dispose que « le demander peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».

En application de l’article 397 du même code, le désistement est exprès ou implicite.

Il est indiqué, au soutien du désistement exprès des demandes en résiliation de bail et expulsion, que la dette est soldée.

Il convient donc de constater le désistement de Madame [J] [V] de ses demandes en résiliation de bail et expulsion, de la demande qui en dépendait d’indemnité d’occupation et de sa demande en paiement de l’arriéré locatif.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Selon le décompte actualisé du 3 octobre 2024, Madame [S] [N] a apuré sa dette locative en procédant à un virement de 5 406,83 euros le 13 décembre 2023.
A la date de l’assignation, postérieure de plus de deux mois au commandement de payer (en date du 15 février 2023), celui-ci était demeuré infructueux de sorte qu’au jour de l’assignation, la demande était bien fondée.

Madame [S] [N] et Monsieur [M] [Z] seront donc solidairement condamnés aux dépens, y compris les frais de commandement comme sollicité.

En revanche, il n’y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile eu égard aux efforts importants de la défenderesse pour régler sa dette après l’assignation.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de Madame [J] [V] de toutes ses demandes, sauf celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens y compris les frais de commandement ;

DÉBOUTE Madame [J] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Madame [S] [N] et Monsieur [M] [Z] aux dépens, y compris les frais du commandement en date du 15 février 2023 ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Gussun KARATAS présidant l'audience, assistée de Madame la greffière, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS

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