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TJ Strasbourg, 6 déc. 2024, RG 23/02331


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Date
06/12/2024
Numéro
23/02331
Chambre
11ème civ. S1
Type
Autre
Id
675379dd85f46e85890831c7

Texte de la décision

12,783 caractères

N° RG 23/02331 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LY4N

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]

11ème civ. S1

N° RG 23/02331
N° Portalis DB2E-W-B7G-LY4N

Minute n°24/

Copie exec. à :
- Me Stéphanie BOEUF
- défendeurs

Le

Le Greffier
Stéphanie BOEUF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024

DEMANDEURS :

Monsieur [Y] [E]
demeurant [Adresse 2]

Monsieur [T] [E]
demeurant [Adresse 3]

Madame [H] [N]
demeurant [Adresse 7]

représentés ensemble par Me Stéphanie BOEUF, substituée par Me Leslie ULMER, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111

DEFENDEURS :

Monsieur [B] [I]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, non représenté

Madame [F] [I]
demeurant [Adresse 6]
non comparante, non représentée

OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Décembre 2024.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé signé le 5 juin 2022, [Y] [E], [T] [E] et [H] [N] ont donné à bail aux époux [B] et [F] [I] un logement sis [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant le versement d'un loyer mensuel fixé initialement à la somme de 505 euros, provision sur charges comprise (70 euros), payable d’avance. Un dépôt de garantie de 435 euros a été versé.

Suivant acte d'huissier de justice en date du 13 septembre 2022, les bailleurs ont fait commandement à [B] et [F] [I] de payer dans le délai de deux mois la somme de 1 226,09 euros outre les frais, représentant l'arriéré de loyers et charges. Ledit commandement visait la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

Suivant exploit du 18 novembre 2022, notifié au Préfet le 21 novembre 2022, [Y] [E], [T] [E] et [H] [N] ont fait assigner [B] et [F] [I] devant la présente juridiction en vue d'obtenir :

- le constat du jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, subsidiairement le prononcé de la résiliation,

- l'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef sous astreinte,

- la condamnation solidaire des défendeurs :
au paiement de la somme de 1 514,80 euros avec intérêts à compter de chaque échéance mensuelle ;au paiement des loyers échus à compter du 1er décembre 2022, soit une somme mensuelle de 516,34 euros ;au paiement d'une indemnité d’occupation de 516,34 euros par mois ;au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;aux frais et dépens.
Les locataires ont quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été établi le 24 novembre 2022.

A la suite des renvois ordonnés afin que les demandeurs actualisent et notifient leurs nouvelles demandes, l'affaire a été retenue à l'audience du 9 janvier 2024.

A cette date, [Y] [E], [T] [E] et [H] [N] représentés par leur conseil ont visé leurs écritures du 25 septembre 2023 signifiées aux défendeurs le 4 octobre 2023 dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile pour solliciter la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer les sommes de 1 886,93 euros avec intérêts à compter de la date des conclusions et 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils ont expliqué que la nouvelle adresse des défendeurs leur était inconnue et que ces derniers restaient redevables des loyers et indemnités d’occupation jusqu'à leur départ outre 334,40 euros au titre des réparations locatives.

[B] et [F] [I] avisés des renvois et cités à leur ancienne adresse n'ont pas comparu, ni personne pour les représenter.

Par jugement avant-dire droit du 15 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG a ordonné la réouverture des débats au 14 mai 2024 et a notamment invité les demandeurs à produire un décompte complet depuis l'entrée dans les lieux, l'état des lieux dressé à l'entrée, le justificatif et les conditions d'une opération de désinfection du logement et le cas échéant les justificatifs de régularisation de charges.

Monsieur [B] [I] a transmis au tribunal un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 29 février 2024 sollicitant le renvoi de l'affaire. Sa nouvelle adresse était communiquée. A l'appui de sa demande il a transmis deux billets d'avion à son nom et celui de Madame [F] [I] justifiant d'un déplacement à l'étranger du 9 mai au 22 juillet 2024.

Le tribunal a fait droit à la demande et renvoyé l'affaire au 8 octobre 2024.

Les défendeurs ont été avisés de la date de renvoi. Par courriel du 17 septembre 2024, Monsieur [B] [I] s'est enquit auprès du greffe de la date de renvoi.

A l'audience du 8 octobre 2024, les demandeurs représentés par leur avocat, se sont référés à leurs conclusions du 25 septembre 2023.

Les défendeurs n'étaient ni présents ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

En cours de délibéré, Monsieur [B] [I] a fait parvenir au greffe le 10 octobre 2024 un courriel indiquant qu'il n'a pu comparaître à l'audience en raison d'un arrêt maladie dont il joint une copie à son courriel y compris le volet contenant le motif de l'arrêt. L'arrêt de travail daté du 7 octobre 2024 prescrit un arrêt jusqu'au 11 octobre 2024, mentionne que Monsieur [B] [I] est autorisé à sortir et ne fait pas état de difficultés qui l'empêcheraient de se rendre à l'audience.

MOTIFS

Le présent jugement sera réputé contradictoire, étant susceptible d’appel au vu de la demande contenue dans l’assignation.

Il convient de constater que les demandeurs se désistent de leurs demandes de résiliation de bail, d’expulsion et d’indemnités d’occupation suite au départ des locataires. 

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Les demandeurs produisent un décompte détaillé en date du 3 novembre 2022 (pièce n°5) ainsi qu'un décompte arrêté au 16 décembre 2022 (pièce n°8) ; il s'évince de ces pièces :
des loyers et charges impayés pour les mois d'août, septembre, octobre et novembre 2022 à hauteur de 2 020 euros (505 euros x 4) ;un dépôt de garantie à hauteur de 435 euros ;400 euros (pièce n°5) ainsi que 103,27 euros de versements par les locataires.
Pour le surplus des sommes demandées par les demandeurs, il y a lieu de relever que malgré le jugement avant-dire droit, ces derniers ne produisent aucun justificatif pour expliquer le solde d'arriéré locatif mis en avant par le décompte arrêté au 16 décembre 2022 (2 090,80 euros) et qui ne correspond pas au décompte détaillé du 3 novembre 2022 ni les impayés qui seraient relatifs à « Assurance privilège ABP » pas plus qu'une régularisation de charges.

Par ailleurs, les frais du commandement de payer (102,89 euros) par commissaire de justice et visés par le décompte du 3 novembre 2022 sont des dépens et ne constituent pas des arriérés locatifs.

Par conséquent, il y a lieu de condamner solidairement les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 1 081,73 euros (2 020 euros – 435 euros – 400 euros – 103,27 euros) .
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la demande au titre des réparations locatives

En application des dispositions de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
c) répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

En l'espèce, les demandeurs produisent un décompte au 16 décembre 2022 faisant état de réparations locatives à hauteur de 334,40 euros qu'ils ventilent ainsi :
« SDB RÉPARATION ROBINET MACHINE À LAVER 35,40€CUISINE REFIXATION POIGNÉE DE FENÊTRE 9,71€CHAMBRE : LESSIVAGE 1 PAN DE MUR AVEC TACHES 75,07€DÉSINFECTION D'APPARTEMENT : PRÉSENCE DE CAFARDS 125,50€SDB DÉTARTRAGE BAIGNOIRE OU DOUCHE 24,91€WC NETTOYAGE OU DETARTRAGE CUVETTE 19,14€DEPLACEMENT ET PRISE EN CHARGE DES CORPS DE METIERS 44,67€ »
A l'appui de leur demande, ils produisent l'état des lieux de sortie du 24 novembre 2022 signé par Monsieur [B] [I], soit moins de six mois après l'entrée dans les lieux, ainsi qu'une facture émise par la société ALSANS à hauteur de 193,82 euros pour la réparation d'un problème de fuite sur la cuvette des toilettes.

Selon l'état des lieux de sortie du 24 novembre 2022, il est notamment noté :
« WC : bloc wc :- 1 réservoir : EU Eclat(s) Nbre : x1 sur couvercle ME
- 1 cuvette : EU Tartre
Salle de bain : robinet machine à laver nc ME Fuitebaignoire Métal émaillé EU Tartre
Murs : présence de cafards, Tache(s)
Chambre : Murs Toile de verre peinte EU : Tache(s), Trace(s) noire(s), Sauf 1 pan ME : tachesCuisine : fenêtre Bois EU Poignée(s) mal fixée(s), Ecaille(s) »Malgré le jugement avant-dire droit, les demandeurs ne produisent pas l'état des lieux d'entrée ni aucun justificatif sur une opération de désinfection de l'appartement en question.

Cependant, les locataires, non comparants, ne démontrent pas que ces dégradations ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'ont pas introduit dans le logement. Ils ne démontrent pas plus que les menues réparations prises en charge par le bailleur ont été occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

Dès lors et compte tenu de l'état des lieux de sortie et le décompte produits par les demandeurs, ces derniers doivent être indemnisés des dégradations.

Il sera donc accordé aux demandeurs la somme de 334,40 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [B] [I] et Madame [F] [I] succombent à l’instance de sorte qu'ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par la partie demanderesse non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que Monsieur [Y] [E], Monsieur [T] [E] et Madame [H] [N] se désistent de leurs demandes de résiliation de bail, d’expulsion et d’indemnités d’occupation suite au départ des locataires ;

CONDAMNE Monsieur [B] [I] et Madame [F] [I] solidairement à verser à Monsieur [Y] [E], Monsieur [T] [E] et Madame [H] [N] la somme de 1 081,73 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges (décompte arrêté au 16 décembre 2022, mois de novembre inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [B] [I] et Madame [F] [I] solidairement à verser à Monsieur [Y] [E], Monsieur [T] [E] et Madame [H] [N] la somme de 334,40 euros au titre des réparations locatives, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [B] [I] et Madame [F] [I] in solidum à verser à Monsieur [Y] [E], Monsieur [T] [E] et Madame [H] [N] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [B] [I] et Madame [F] [I] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS

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