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TJ Strasbourg, 6 déc. 2024, RG 24/04014


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Date
06/12/2024
Numéro
24/04014
Chambre
11ème civ. S1
Type
Autre
Id
675379de85f46e85890831f6

Texte de la décision

5,283 caractères

N° RG 24/04014 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXHQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]

11ème civ. S1

N° RG 24/04014
N° Portalis DB2E-W-B7I-MXHQ

Minute n°24/

Copie exec. à :
- Me David ROSELMAC
- défendeur

Le

Le Greffier
David ROSELMAC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

S.A. d’HLM DOMIAL
Immatriculée sous le n° 945 651 149
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me David ROSELMAC, substitué par Me Amal TIR, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 139

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [Z] [W]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne

OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Décembre 2024.

JUGEMENT :
Contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier

N° RG 24/04014 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXHQ

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous-seing privé du 18 août 2022, la société d’habitations à loyer modéré DOMIAL a donné en location à Monsieur [W] [B] [Z] un logement conventionné n°033393, sis [Adresse 1] à [Localité 3], pour un loyer initial de 256,49 euros, payable à terme échu au plus tard le 5 du mois suivant la facturation, outre une provision sur charges de 66,50 euros au titre des charges générales.

Faisant valoir qu’elle avait délivré au locataire le 11 décembre 2023 un commandement visant la clause résolutoire de payer les loyers et charges impayés, la société DOMIAL l’a assigné, par acte de commissaire de justice du 12 février 2024, notifié à la préfecture du Bas-Rhin le 20 février 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’ordonner l’expulsion du locataire et condamner ce dernier au paiement des arriérés de loyer, d’une indemnité d’occupation, aux dépens et au versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 8 octobre 2024, l’avocat représentant la demanderesse indique se désister de ses demandes, la dette locative étant soldée, sauf celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, se référant aux écrits de Me ROSELMAC.

Monsieur [W] [B] [Z] a comparu. Il confirme avoir soldé la dette locative et explique avoir eu des difficultés liées à sa carte de séjour, qu’il ne travaille plus actuellement mais perçoit des allocations chômage ainsi que les A.P.L.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement

L’article 394 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».

En application de l’article 397 du même code, le désistement est exprès ou implicite.

Il est indiqué, au soutien du désistement exprès des demandes en résiliation de bail et expulsion, que la dette est soldée.

Il convient donc de constater le désistement de la SA DOMIAL de ses demandes en résiliation de bail et expulsion, de la demande qui en dépendait d’indemnité d’occupation et de sa demande en paiement de l’arriéré locatif.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

A la date de l’assignation, postérieure de plus de deux mois au commandement de payer (en date du 11 décembre 2023), celui-ci était demeuré infructueux de sorte qu’au jour de l’assignation, la demande était bien fondée.

Le défendeur sera donc condamné aux dépens, y compris les frais de commandement comme sollicité.

En revanche, il n’y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile eu égard aux efforts du défendeur pour régler sa dette après l’assignation.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement de la SA DOMIAL de toutes ses demandes, sauf celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens y compris les frais de commandement ;

DÉBOUTE la SA DOMIAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [W] [B] [Z] aux dépens, y compris les frais du commandement en date du 11 décembre 2023 ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Gussun KARATAS présidant l'audience, assistée de Madame la greffière, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS

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