TJ Strasbourg, 6 déc. 2024, RG 24/04011
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Texte de la décision
N° RG 24/04011 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXHK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
11ème civ. S1
N° RG 24/04011
N° Portalis DB2E-W-B7I-MXHK
Minute n°24/
Copie exec. à :
- Association ABRAPA
- M. [F]
Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Association ABRAPA
SIRET n° 775 642 069 00063
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [W] [U] épouse [Z], directrice ajointe des résidences et du patrimoine, régulièrement munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [F]
né le 06 mai 1970 à [Localité 3] (67)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]-[Localité 5]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Décembre 2024.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 5 novembre 2021, l'association ABRAPA a donné à bail à Monsieur [F] [D], un logement conventionné n°101 situé au 1er étage au [Adresse 4] à [Localité 3], pour un loyer mensuel total de 673,24 euros composés des montants suivants : 233,63 euros de loyer, 63 euros charges locatives, 205,80 euros de prestation Abrapa et 170,81 euros de gestion locative.
Par acte de commissaire de justice du 12 août 2013, l’association ABRAPA a fait signifier à Monsieur [F] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3 527,27 euros au titre des loyers et charges impayés outre la somme de 151,56 euros correspondant au coût du commandement de payer.
Par lettre du 14 août 2023 notifiée électroniquement le 18 août 2023, la demanderesse a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) du Bas-Rhin.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2024, l'association ABRAPA a fait assigner Monsieur [F] [D] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l'expulsion de Monsieur [F] [D] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique,condamner Monsieur [F] [D], au paiement des sommes suivantes :8 219,15 euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges, arrêté au 31 décembre 2023, échéance de novembre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises soit 797,89 euros à compter du 13 octobre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux loués,1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens,constater l'exécution provisoire de plein droit.
L'assignation a été dénoncée le 17 janvier 2024 à la préfecture Bas-Rhin.
A l'audience du 8 octobre 2024, l'association ABRAPA représentée par Madame [U] [W], directrice adjointe des résidences et du patrimoine, munie d'un pouvoir, a repris les termes de son assignation et a transmis un décompte actualisé au 7 octobre 2024 faisant état d'un arriéré de 16 256,46 euros ; prétentions, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Le bailleur indique que le locataire n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer. Le bailleur ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire, à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [F] [D] régulièrement assigné à personne ne comparait pas et n'est pas représenté à l'audience.
L'enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, le défendeur cité à personne ne comparaît pas et n'est pas représenté à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du Bas-Rhin le 17 janvier 2024 soit deux mois au moins avant la première audience.
Par ailleurs, la demanderesse justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 18 août 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 15 janvier 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande aux fins d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 5 novembre 2021, du commandement de payer délivré le 12 août 2023 et du décompte de la créance actualisé au 7 octobre 2024 que l'association ABRAPA rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [F] [D] à payer à l'association ABRAPA la somme de 16 256,46 euros actualisée au 7 octobre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire, a été signifié à Monsieur [F] [D] le 12 août 2023.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 12 octobre 2023 à 24 heures. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 5 novembre 2021 à compter du 13 octobre 2023.
Il convient dès lors d'ordonner l'expulsion de Monsieur [F] [D] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif .
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la fixation de l'indemnité d'occupation
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l'espèce, le bail se trouve résilié depuis le 13 octobre 2023, Monsieur [F] [D] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Au regard des éléments communiqués et notamment du décompte actualisé au 7 octobre 2024 incluant le loyer du mois de septembre 2024, l'indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi. Il y a lieu de condamner le locataire au paiement de cette indemnité à compter du mois d'octobre 2024 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [F] [D] aux dépens de l'instance.
Il n'apparaît cependant pas conforme à l'équité de le condamner au paiement d'une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de l'association ABRAPA aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 5 novembre 2021 entre l'association ABRAPA d'une part, et Monsieur [F] [D] d'autre part, concernant le logement n°101, 1er étage, sis [Adresse 4] à [Localité 3], sont réunies à la date du 13 octobre 2023,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [F] [D] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [F] [D] à payer à l'association ABRAPA la somme de 16 256,46 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtés au 7 octobre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
CONDAMNE Monsieur [F] [D] à verser à l'association ABRAPA l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du mois d'octobre 2024 et jusqu'à complète libération des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE Monsieur [F] [D] aux dépens de l'instance,
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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