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CA Versailles, 6 déc. 2024, RG 24/07417


Vérifier : CA Versailles, 6 déc. 2024, RG 24/07417 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2024
Numéro
24/07417
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
Ordonnance
Id
6753e4ba45f716003901a5e4

Texte de la décision

19,268 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N°

N° RG 24/07417 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W4QP

(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le : 06/12/2024

à :

Le Ministere Public

M. [R]

Me Guyot

EPS [6]

ORDONNANCE

Le 06 Décembre 2024

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame [J] [V], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

LE MINISTERE PUBLIC

Cour d'Appel de Versailles

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par M. Michel SAVINAS, avocat général

APPELANT

ET :

Monsieur [E] [R]

né le 12 Juillet 1980 à [Localité 5]

Actuellement hospitalisé à

EPS [6]

[Localité 3]

Comparant, assisté de Me Marion GUYOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 41, commis d'office

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE

L'EPS [6]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non représenté

INTIMES

A l'audience publique du 06 Décembre 2024 où nous étions Madame [U] [S] assistée de Madame [J] [V], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [E] [R], né le 12 juillet 1980 à [Localité 5] fait l'objet depuis le 28 novembre 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [6] à [Localité 3], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.

Le 2 décembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier [6] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 4 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la mainlevée avec effet différé de la mesure d'hospitalisation complète.

Par déclaration du 4 décembre 2024 faite par courriel à 16h02, le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nanterre a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.

Par ordonnance du 4 décembre 2024, la cour a fait droit à la demande d'effet suspensif et a renvoyé le dossier à l'audience du 6 décembre 2024 à 10h30.

Monsieur [E] [R], l'établissement [6] et le procureur général ont été convoqués en vue de l'audience.

L'audience s'est tenue le 6 décembre 2024 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier [6] n'a pas comparu.

Monsieur l'avocat général a soutenu son appel indiquant que le patient avait eu connaissance du dossier dès le 2 décembre 2024, que l'avocat avait été convoqué le 2 décembre par RPVA, que le dossier avait été de nouveau adressé à l'avocat par Plex le 3 décembre à 10h07, que même si le conseil disait que il n'avait reçu le dossier qu'à 10h40, le dossier avait été examiné à 11h49, que le conseil était donc en possession du dossier depuis plus d'une heure, qu'il reconnaissait avoir pu s'entretenir avec son client et que le conseil avait eu le temps de prendre connaissance du dossier. Sur les autres griefs, il a indiqué que la preuve de l'information de la commission départementale des soins psychiatriques avait été communiquée aux débats, que la notification de la décision d'admission le 30 novembre ne faisait pas grief au patient et que le péril imminent était caractérisé dans le certificat médical initial. Sur le fond, il a indiqué que Monsieur [E] [R] avait été condamné à huit mois avec un bracelet électronique pour non-respect d'une obligation de l'ordonnance de protection, que le médecin a indiqué dans le dernier avis motivé que l'adhésion aux soins était fragile avec une tendance au repli sur soi et que le risque de rupture des soins restait important. Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance et le maintien de l'hospitalisation complète.

Le conseil de Monsieur [E] [R] a indiqué que le juge de première instance avait suffisamment expliqué les raisons de sa main levée. Elle a soulevé des moyens d'irrégularité relatifs à la tardiveté de l'information de la commission départementale des soins psychiatriques à la tardiveté de la notification de la décision d'admission et à l'absence de caractérisation du péril imminent dans le certificat médical initial, précisant que le fait que le patient ait des idées délirantes et mystiques ne le rendait pas dangereux, ni pour lui ni pour autrui.

Qu'il a été entendu en dernier et a dit qu'il s'agissait de sa première hospitalisation, qui n'avait eu aucun incident avec personne à l'extérieur, qu'il avait toujours été aux convocations des psychiatres, que ce dernier ne lui avait pas prescrit de médicaments, que si on lui disait d'aller voir un psychiatre, il irait, que c'était mieux d'être suivi à l'extérieur et qu'être enfermé lui rajoutait des angoisses.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

Sur l'irrégularité relative à la communication du dossier au conseil de Monsieur [E] [R]

Il peut être relevé que l'hôpital a communiqué le dossier le 2 décembre 2024. La convocation pour l'audience ainsi que le dossier ont été envoyés à l'avocat du patient le 3 décembre 2024 à 10h07, que l'audience s'est tenue le même jour le matin postérieurement à cet envoi et que le dossier de Monsieur [E] [R] a été pris à 11h49. Le dossier a donc été communiqué à l'avocat avant l'audience. Il sera rappelé que la communication électronique de la procédure par le greffe n'est pas obligatoire, les avocats ayant la possibilité de venir consulter le dossier au greffe du tribunal ou avant l'audience au sein de l'établissement.

Le conseil a indiqué lors de l'audience qu'il n'avait pas reçu le dossier, qu'il ne l'avait eu que ce matin et qu'il n'avait pas pu le consulter, alors même que le dossier lui a été envoyé un peu avant l'audience, en tout état de cause avant que le dossier de Monsieur [E] [R] soit pris.

De plus, le conseil avait toute latitude pour demander au juge de consulter les pièces du dossier pendant l'audience, de demander une suspension d'audience ou de demander un renvoi, ce que le juge aurait pu lui aussi proposer à l'avocat.

Au regard de la présence de l'avocat pendant l'audience, de la faculté qui lui a été donnée de consulter l'intégralité du dossier et du fait qu'il a pu avoir un entretien avec Monsieur [E] [R] avant l'audience, les droits de la défense du patient n'ont pas été atteints. En conséquence, le moyen d'irrégularité ne sera pas retenu et l'ordonnance entreprise sera infirmée.

Sur les autres moyens d'irrégularité soulevés à l'audience devant la cour

Sur la tardiveté de l'information de la commission départementale des soins psychiatriques

Aux termes de l'article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 8], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.

L'article L. 3223-1 du même code dispose que « la commission prévue à l'article L. 3222-5 :

1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; » 

L'article R. 3211-24 du même code dispose que « la saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. » 

L'article R. 3211-12 du même code dispose que « sont communiqués au magistrat du tribunal judiciaire afin qu'il statue :

1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ;

2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;

3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ;

4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; »

Il convient en premier lieu de rappeler qu'en application des articles précités, la preuve de l'information de la commission départementale des soins psychiatriques n'est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au magistrat du siège du tribunal judiciaire lorsqu'il est saisi.

En l'espèce, la commission départementale des soins psychiatriques a été informée de l'admission de Monsieur [E] [R] puisque la décision d'admission, comme celle de maintien ainsi que tous les certificats médicaux ont été envoyés à la commission départementale des soins psychiatriques le 2 décembre 2024 pour une hospitalisation sous contrainte le 28 novembre 2024. Aucune irrégularité ne peut donc être retenue, l'hôpital ayant envoyé l'ensemble des documents à la commission départementale des soins psychiatriques en deux envois sans délais. Le moyen sera rejeté.

Sur la tardiveté de la notification de la décision d'admission et de maintien

L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose qu' ' avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. (...) '.

Les dispositions combinées des articles L. 3211-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Le défaut d'information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l'irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure.

Par ailleurs, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet, conformément aux dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.

En l'espèce, Monsieur [E] [R] a été hospitalisé sur le fondement du péril imminent le 28 décembre 2024 à 21h, que la décision d'admission a été prise le 29 décembre 2024, qu'elle a été notifiée à Monsieur [E] [R] le 30 novembre 2024, ce dernier ayant signé le récépissé, que la décision de maintien a été prise le 30 novembre 2024, notifiée le même jour.

Néanmoins, Monsieur [E] [R] présentait à son arrivée aux urgences ainsi que le lendemain une désorganisation de sa pensée, avec des idées délirantes et mystiques, ce dernier disant : « je suis juif descendant du prophète Moïse, Abraham, Ismaïl », n'étant donc manifestement pas en état de comprendre ses droits. Dès que son état l'a permis, il a été informé de ses droits, soit le 30 novembre 2024, étant précisé que le médecin rédacteur du certificat médical des 72 heures l'a également informé de son maintien et a pu recueillir ses observations. Il n'a donc pu être informé de la nécessité d'être placé en hospitalisation complète que lorsque son état l'a permis sans que ce délai apparaisse excessif, compte tenu du fait que l'intéressé mettant sa santé en danger, son intérêt était d'être pris en charge y compris contre sa volonté et qu'il n'a pas été placé dans l'impossibilité de faire utilement valoir ses droits et exercer d'éventuels recours. Le moyen sera rejeté.

Sur l'absence de péril imminent

En vertu des dispositions de l'article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.

En l'espèce, le certificat médical initial du 28 novembre 2024 mentionne : « patient AG de 44 ans, ramené par la police, suite à un trouble du comportement sur la voie publique, dans un contexte délirant, à l'entretien, présentation inadapté, contact, méfiant et distant, discours complètement incohérent, marqué par un délire mystique : « je suis juif descendant du prophète Moïse, Abraham, Ismaïl. » « J'ai un message à la société ». Désorganisation des pensées, détaché de la réalité avec un négativisme et opposition totale, le patient est dans le déni total des troubles ».

Les constatations circonstanciées du médecin quant à l'état psychique de ce dernier, qui a perdu toute notion de la réalité, associées au refus de soins exprimé par le patient, caractérisent bien en l'espèce un péril imminent pour la santé de l'intéressé, le péril imminent n'étant pas uniquement caractérisé par une auto agressivité ou une tentative de suicide. Le moyen sera rejeté.

SUR LE FOND

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Le certificat médical initial du 28 novembre 2024 et les certificats suivants des 29, 30 novembre et 2 décembre 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [E] [R]. Le certificat du 5 décembre 2024 du docteur [I] indique : « homme âgé de 44 ans adressé par les urgences de l'hôpital [Localité 7] pour un épisode psychotique aigu. L'intéressé a été interpellé par les forces de l'ordre suite à des troubles du comportement sur la voie publique. Tableau clinique initial : contact froid et méfiant, propos délirants à thématique mystique, vécu persécutif important.

Mise en place d'un traitement psychotrope qui a permis d'amender la symptomatologie psychotique.

Actuellement : le contact est de meilleure qualité. Le discours est plus cohérent et adapté.

L'intéressé est à distance des idées délirantes mystiques qu'il critique. Le personnel soignant n'a pas constaté de troubles majeurs du comportement depuis son admission. L'adhésion aux soins reste néanmoins assez fragile. Le sujet se déclare indemne de toute forme d'affection psychiatrique. Il persiste une froideur des affects et une tendance au repli sur soi. Il conteste la nécessité de soins psychiatriques et ne souhaite pas prolonger son hospitalisation. Nous ne constatons pas d'éléments de dangerosité sur le plan psychiatrique mais le risque de rupture de soins en cas de sortie prématurée reste assez important. L'intéressé est auditionnable auprès du juge des libertés et de la détention ».

Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.

Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [E] [R], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Monsieur [E] [R] en hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel du Procureur de la République de Nanterre recevable,

Infirmons l'ordonnance entreprise,

Rejetons les moyens d'irrégularité soulevés,

Ordonnons le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [E] [R],

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

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