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CA Toulouse, 6 déc. 2024, RG 24/00156


Vérifier : CA Toulouse, 6 déc. 2024, RG 24/00156 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2024
Numéro
24/00156
Chambre
REFERES 1° PRESIDENT
Type
Ordonnance
Id
6753e4bb45f716003901a5e8

Texte de la décision

6,183 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 06 Décembre 2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

171/24

N° RG 24/00156 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QRZW

Décision déférée du 27 Juin 2024

- Tribunal paritaire des baux ruraux de TOULOUSE - 5123000004

DEMANDEUR

Monsieur [E] [L]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Mylène TROLONG, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

Madame [J] [L]

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentée par Me Jean-Vincent DELPONT de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocat au barreau d'ALBI

DÉBATS : A l'audience publique du 08 Novembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 15 juillet 2024, modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 06 Décembre 2024

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Par acte sous seing privé du 12 octobre 2009, Mme [J] [L] s'est vue consentir par M. [E] [L], son père, un 'commodat' à effet du 1er janvier 2010 portant sur des parcelles sises sur les communes de [Localité 7], [Localité 8], [Localité 6], aux fins d'y exercer une activité agricole équestre.

Les tribunaux jugeront par suite qu'il s'agit d'un bail rural.

Par acte du 1er septembre 2023, M. [E] [L] a fait assigner sa fille devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Toulouse pour obtenir un droit de passage sur les parcelles 350,356,359 et [Cadastre 4] louées et la condamnation de Mme [L] à effectuer à ses propres frais le débroussaillage et broyage de ces terrains.

Par jugement du 27 juin 2024, le tribunal a :

- débouté M. [L] de sa demande de débroussaillage aux frais de Mme [L] des parcelles '[Cadastre 3], [Cadastre 2] et [Cadastre 4]",

- condamné M. [L] à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- condamné M. [L] à une amende civile d'un montant de 5 000 euros,

- condamné M. [L] à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [L] aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités propres à l'aide juridictionnelle.

M. [E] [L] a interjeté appel de cette décision le 25 juillet 2024.

Par acte du 16 octobre 2024, soutenu oralement à l'audience du 8 novembre 2024, auquel il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il a fait assigner Mme [J] [L] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :

- dire que l'exécution provisoire par le jugement entrepris est arrêtée jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel interjeté,

- dire que les frais du référé seront joints aux 'dépenses' de la procédure d'appel.

Suivant conclusions reçues au greffe le 4 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [J] [L] demande à la première présidente de :

- à titre principal, juger l'ensemble des demandes de M. [E] [L] irrecevables,

- à titre subsidiaire, débouter M. [E] [L] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire,

- en tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

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MOTIVATION :

Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, M. [E] [L] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel.

Mais lors de l'audience du 30 mai 2024, à l'issue de laquelle la décision litigieuse a été rendue, il n'a fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire de sorte qu'il n'est recevable qu'à soulever l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à ladite décision.

Il prétend être dans l'impossibilité de régler la somme de 8 500 euros.

Au soutien de son argumentation il verse un unique avis d'imposition sur ses revenus de 2022 de sorte qu'il ne démontre pas une aggravation de sa situation financière postérieurement au jugement litigieux.

Dès lors, à défaut de se prévaloir de conséquences manifestement excessives qui n'existaient pas lors du prononcé de la décision de première instance et qui ne se seraient révélées que postérieurement à celle-ci, la demande sera déclarée irrecevable.

Comme il succombe, M. [L] sera condamné aux dépens et à payer à Mme [J] [L] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

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PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Déclarons M. [E] [L] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 27 juin 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Toulouse,

Le condamnons aux dépens,

Le condamnons à payer à Mme [J] [L] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE

C. IZARD A. DUBOIS

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