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CA Toulouse, 6 déc. 2024, RG 24/00136


Vérifier : CA Toulouse, 6 déc. 2024, RG 24/00136 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2024
Numéro
24/00136
Chambre
REFERES 1° PRESIDENT
Type
Ordonnance
Id
6753e4bc45f716003901a5f4

Texte de la décision

7,478 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 06 Décembre 2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

164/24

N° RG 24/00136 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QOYP

Décision déférée du 04 Juillet 2024

- Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (31) - 24/01379

DEMANDERESSE

Madame [K] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Océane DESBOEUFS, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEURS

Monsieur [V] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [C] [W] épouse [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Tous deux représentés par Me Valérie BOUTEILLER, substituant Me Olivier GROC, avocat au barreau de Montauban

DÉBATS : A l'audience publique du 08 Novembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 15 juillet 2024, modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 06 Décembre 2024

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Par un contrat du 8 janvier 2020, M. [V] [N] et Mme [C] [W] épouse [N] ont donné à bail à M. [F] [Z] et Mme [K] [O] un appartement à usage d'habitation et un garage situés [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 761 euros provision sur charges comprises.

Les époux [N] ont fait signifier à leurs locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 décembre 2023.

Par actes des 27 et 29 février 2024, ils les ont ensuite fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé en résiliation du bail, expulsion et condamnation au paiement des sommes dues.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 4 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 janvier 2020 entre les époux [N] d'une part et M. [F] [Z] et Mme [K] [O] d'autre part concernant l'appartement à usage d'habitation et un garage situés [Adresse 5] sont réunies à la date du 22 février 2024,

- ordonné en conséquence à M. [Z] et Mme [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,

- dit qu'à défaut pour ces derniers d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, les époux [N] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,

- condamné solidairement M. [Z] et Mme [O] à verser aux époux [N], à titre provisionnel :

la somme de 6 857,29 euros (décompte arrêté le 12 juin 2024 mensualité de juin 2024 incluse), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 595,46 euros à compter du 21 décembre 2023 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus,

une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er juillet 2024 et jusqu'à la date de libération définitive des lieux de la restitution des clés, fixée au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, révisable selon les modalités contractuelles,

une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [Z] et Mme [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonce à CCAPEX, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

Mme [K] [O] a interjeté appel de cette décision le 22 juillet 2024.

Par acte du 29 août 2024, elle a fait assigner M. et Mme [N] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise,

- dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Par dernières conclusions reçues au greffe le 16 octobre 2024 soutenues oralement à l'audience du 8 novembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a maintenu ses prétentions initiales.

Suivant conclusions reçues au greffe le 7 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, les époux [N] demandent à la première présidente de débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes.

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MOTIVATION :

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.

En l'espèce, Mme [O] excipe d'un moyen sérieux de réformation tiré du bénéfice des dispositions prévues par la loi Elan lui permettant d'écarter le principe de solidarité du paiement des loyers impayés en raison des violences qu'elle a subies de la part son ex-conjoint.

L'article 8-2 de la loi du 23 décembre 1986, introduit par la loi ELAN du 23 novembre 2018, permet au conjoint du locataire qui quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple de mettre fin à la solidarité du paiement des loyers. Pour ce faire, le conjoint victime doit informer le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée d'une copie de l'ordonnance de protection ou de la décision de condamnation pénale rendue depuis moins de six mois.

Or, si Mme [O] justifie avoir informé l'agence Foncia, mandataire des bailleurs, de son départ par courrier recommandé réceptionné le 16 octobre, elle ne rapporte pas la preuve de l'envoi de la décision de condamnation pénale de M. [F] [Z] rendue le 8 novembre 2023, condition nécessaire à la cessation de la solidarité.

Dans ces conditions, faute de justifier d'un moyen sérieux à l'appui de son recours, Mme [K] [O] sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence des conséquences manifestement excessives qu'elle avance.

Comme elle succombe, elle supportera la charge des dépens.

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PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Déboutons Mme [K] [O] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 4 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse,

La condamnons aux dépens.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE

C. IZARD A. DUBOIS

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