CA Toulouse, 6 déc. 2024, RG 24/00117
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 06 Décembre 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
160/24
N° RG 24/00117 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLSH
Décision déférée du 08 Avril 2024
- Juge des contentieux de la protection d'ALBI - 23/00262
DEMANDEUR
Monsieur [H] [G], assisté de l'EPAS de l'APAJH DU TARN, en qualité de curateur renforcé
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Camille COMMENGE de l'AARPI AURACLE AVOCATS, avocat au barreau d'ALBI, intervenant au titre de l'aide juridictionnelle totale numéro C-31555-2024-8124 du 23/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Toulouse
DEFENDERESSE
S.C.I. PELISSIER
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Amandine FERRE, avocat au barreau d'ALBI
DÉBATS : A l'audience publique du 08 Novembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 15 juillet 2024, modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 06 Décembre 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le 25 septembre 2014, M. [H] [G] a pris à bail un appartement à usage d'habitation de type 2, sis [Adresse 1], appartenant à la SCI Pelissier moyennant un loyer mensuel de 370 euros, augmenté de 15 euros au titre des charges.
Il a vainement mis en demeure son bailleur de procéder aux travaux de mise en conformité du logement.
Par lettre recommandée du 3 mai 2023, le bailleur lui a notifié la fin du bail.
Par acte du 17 juillet 2023, M. [H] [G] a fait assigner la SCI Pelissier devant le tribunal judiciaire d'Albi aux fins d'obtenir principalement :
- la nullité du congé qui lui a été délivré par la SCI Pelissier,
- le constat de la non décence du logement,
- la condamnation de la SCI Pelissier à réaliser de travaux sous astreinte,
- l'indemnisation de ses préjudices,
-la diminution du montant de son loyer à hauteur de 200 euros par mois à compter du mois de mai 2022, date du constat de non décence du logement, jusqu'à la levée de la non décence par les services de la CAF,
- diminuer le montant du loyer qu'il aurait du percevoir au titre de l'APL soit 217 euros à compter de janvier 2024 jusqu'à la reprise du paiement par l'organisme,
- débouter les demandes de la défenderesse visant à le faire condamner sous astreinte à faire procéder à l'entretien de la chaudière,
- le débouté de l'ensemble des demandes de la SCI Pelissier.
Par jugement du 8 avril 2024, le juge du contentieux de la protection a :
- rejeté toutes conclusions contraires,
- déclaré nul et de nul effet le congé délivré hors délais par la SCI Pelissier à M. [H] [G],
- débouté M. [H] [G] de l'ensemble de ses demandes,
- prononcé la résiliation du bail locatif signé entre les parties le 25 septembre 2014, avec effet au 1er octobre 2014, pour motifs légitimes et sérieux, convention aux termes de laquelle la SCI Pelissier a donné en location à M. [H] [G], par l'intermédiaire de l'Agence Grand Sud Immobilier, un appartement de type 2 situé à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 370 euros, outre une provision mensuelle d'un montant de 15 euros sur charges locatives et versement d'un dépôt de garantie de 370 euros,
- ordonné qu'à défaut pour M. [H] [G] d'avoir libéré les lieux loués de tous occupants et de tous biens qui s'y trouvent dès la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et celle d'un serrurier et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu'il plaira à la SCI requérante aux frais de l'expulsé,
- condamné M. [H] [G] à faire procéder à l'entretien de la chaudière équipant le logement qu'il occupe dans le délai de 1 mois suivant la signification du présent jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour une période de 3 mois,
- condamné M. [H] [G] à payer à la SCI Pelissier, prise en la personne de son représentant légal en exercice, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, depuis la date de résiliation du bail, soit le 8 avril 2024, jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clefs,
- condamné M. [H] [G] au paiement des entiers dépens de l'instance, étant rappelé que le requérant est titulaire de l'aide juridictionnelle totale,
- débouté la SCI Pelissier de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
M. [H] [G] a interjeté appel de cette décision le 13 mai 2024.
Par acte du 12 juillet 2024, soutenu oralement à l'audience du 8 novembre 2024, auquel il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, assisté de son curateur l'EPAS de l'APAJH du Tarn, il a fait assigner la SCI Pelissier en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
- prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire qu'il encourt dans le cadre du jugement entrepris,
- dire que les frais de la présente instance seront joints aux dépens de la procédure d'appel.
Suivant conclusions reçues au greffe le 4 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SCI Pelissier demande à la première présidente de :
- rejeter l'intégralité des demandes de M. [H] [G],
- condamner enfin M. [H] [G] aux dépens et d'avoir à lui régler la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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MOTIVATION :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
En l'espèce, M. [G] soutient que son expulsion entraînerait des conséquences manifestement excessives puisqu'il ne bénéficie d'aucune solution de relogement.
Toutefois, il ne justifie pas de démarches actualisées en vue de bénéficier d'un nouveau logement, le seul document attestant d'une demande de logement locatif social datant du 30 janvier 2023.
Ce même document rappelle que la demande n'est valable qu'un an et qu'un renouvellement doit être entrepris chaque année sous peine de voir la demande radiée.
Ainsi, le demandeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de ce que l'exécution provisoire de la décision risquerait d'entraîner à son égard des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 précité.
Les conditions fixées par ce texte étant cumulatives, M. [H] [G] doit être débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence des moyens sérieux de réformation qu'il avance.
Comme il succombe il supportera la charge des dépens sans qu'il y ait lieu de le condamner au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu de sa situation financière particulièrement précaire.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons M. [H] [G] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 8 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albi,
Le condamnons aux dépens,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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