CA Toulouse, 6 déc. 2024, RG 24/01791
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Texte de la décision
06/12/2024
ARRÊT N° 2024/294
N° RG 24/01791
N° Portalis DBVI-V-B7I-QHVZ
CB/ND
Décision déférée du 26 Avril 2024
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
(R 24/00007)
M. NARS
FORMATION DE REFERE
GIE RAMSAY HOSPITALISATION
C/
[P] [Y]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
GIE RAMSAY HOSPITALISATION
pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie EPRON de la SELARL BLB et Associés Avocats, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : N.DIABY
Greffière, lors du prononcé: C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 1er juin 2020 par le GIE Ramsay Hospitalisation en qualité de directeur de la clinique Croix du Sud, avec reprise d'ancienneté au 2 octobre 2017.
La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques.
Le GIE Ramsay Hospitalisation emploie plus de 11 salariés.
Selon lettre du 20 juillet 2023, M. [Y] a informé le GIE Ramsay Hospitalisation de sa démission du poste de directeur.
Selon lettre du 10 août 2023, le GIE Ramsay Hospitalisation a pris acte de la démission de M. [Y], et lui a notifié le terme de son contrat de travail au 16 novembre 2023, à l'issue d'un préavis de 3 mois. Par courrier du 16 octobre 2023, le GIE Ramsay Hospitalisation a informé le salarié de sa volonté de ne pas le délier de son obligation de non-concurrence.
Le 10 janvier 2024, le GIE Ramsay Hospitalisation invoquant une violation de la clause de non-concurrence a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en référé afin de faire cesser sous astreinte l'activité de M. [Y] pour le compte de la société concurrente Clinique Rive Gauche et obtenir une provision sur le montant de l'indemnisation.
Par ordonnance de référé du 26 avril 2024, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Toulouse a ainsi statué :
- dit et juge que face à l'existence d'une contestation sérieuse, il n'y a pas lieu à référé sur l'intégralité des demandes du GIE Ramsay Hospitalisation et l'invite à mieux se pourvoir ;
- ordonne au GIE Ramsay Hospitalisation de verser à M. [Y] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fixe les dépens à la charge du GIE Ramsay Hospitalisation qui succombe à l'instance ;
- rappelle que cette ordonnance est exécutoire immédiatement de plein droit.
Le 24 mai 2024, le GIE Ramsay Hospitalisation a interjeté appel de l'ordonnance, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai à l'audience du 24 octobre 2024. Avis en a été donné aux parties le 30 mai 2024.
Dans ses dernières écritures en date du 25 juillet 2024, auxquelles il est fait expressément référence, le GIE Ramsay Hospitalisation demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé du 26 avril 2024 du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a :
- dit et jugé que face à l'existence d'une contestation sérieuse, il n'y a pas lieu à référé sur l'intégralité des demandes du GIE Ramsay Hospitalisation,
- invité le GIE Ramsay Hospitalisation à mieux se pourvoir,
- ordonné au GIE Ramsay Hospitalisation de verser à M. [Y] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé les dépens à la charge du GIE Ramsay Hospitalisation,
- rappelé que l'ordonnance est exécutoire immédiatement de plein droit,
Et statuant de nouveau, il est demande à la Cour d'appel de Toulouse de :
- dire et juger que M. [Y] a violé sa clause de non-concurrence,
- faire injonction à M. [Y] de cesser son activité pour le compte de la Clinique Rive Gauche dans les 48 heures suivants la notification de l'ordonnance,
- assortir l'injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 48 heures suivant la notification du jugement,
- condamner M. [Y] à payer au GIE Ramsay Hospitalisation une provision de 25 000 euros de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence,
- condamner M. [Y] à verser au GIE Ramsay Hospitalisation la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] aux entiers dépens outre les éventuels frais d'exécution.
Il fait valoir que le salarié a violé son engagement de non-concurrence en toute connaissance de cause en entrant au service d'une entreprise exerçant une activité concurrente.
Dans ses dernières écritures en date du 18 juillet 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [Y] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'elle a dit et jugé qu'il n'y avait pas lieu à référé compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse,
- confirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'elle a invité le GIE Ramsay Hospitalisation à mieux se pourvoir,
- confirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'elle a débouté le GIE Ramsay Hospitalisation de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'elle a condamné le GIE Ramsay Hospitalisation à verser à M. [Y] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'elle a fixé les dépens à la charge du GIE Ramsay Hospitalisation,
Statuant à nouveau,
- débouter le GIE Ramsay Hospitalisation de l'intégralité de ses demandes,
- inviter le GIE Ramsay Hospitalisation à mieux se pourvoir,
- condamner, en tout état de cause, le GIE Ramsay Hospitalisation à régler à M. [Y] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il considère que l'action introduite en référé n'est pas justifiée en présence d'une contestation sérieuse. Il réplique qu'il n'a pas enfreint la clause car son nouvel employeur applique une convention collective différente et que l'obligation de non-concurrence ne lui était pas opposable, à défaut de protéger les intérêts légitimes de l'entreprise et à défaut de paiement par la société de la contrepartie pécuniaire contractuelle. Il indique également que la clause est nulle à défaut de préciser le secteur géographique d'interdiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article R. 1455-5 du code du travail dispose que, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article R. 1455-6 prévoit que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l'article R. 1455-7, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier.
C'est ainsi dans le cadre des pouvoirs du juge des référés que la cour doit analyser le litige qui lui est dévolu.
Le GIE Ramsay Hospitalisation demande en premier lieu à la cour de dire et juger que M. [Y] a violé sa clause de non concurrence.
Une telle mention ne correspond pas à une prétention au sens du code de procédure civile. Au surplus, elle est en réalité dépourvue de tout objet dans le cadre d'un référé puisque le présent arrêt n'aura pas autorité de la chose jugée au principal.
L'appelant demande ensuite à la cour de faire injonction à M. [Y] de cesser son activité pour le compte de la clinique Rive gauche et ce sous astreinte.
Indépendamment même du point de savoir s'il a pu exister un trouble manifestement illicite, il convient de se placer au jour où la cour statue. Or, M. [Y] a retrouvé sa pleine capacité de travail et ce depuis le 16 novembre 2024. Il ne peut donc plus exister de trouble manifestement illicite et il ne saurait être fait injonction à M. [Y] de cesser son activité pour le compte de la clinique Rive gauche puisque désormais sa liberté de travail ne peut plus être limitée et ce y compris si on suit l'appelant dans son argumentation.
Le seul débat au jour où la cour statue en référé porte donc sur la demande de provision et donc sur le point de savoir s'il est établi une créance non sérieusement contestable. C'est à l'appelant qu'il incombe de rapporter la preuve qu'il y a lieu à provision c'est-à-dire qu'il existe une créance de nature indemnitaire non sérieusement contestable au moins dans son principe.
Les parties débattent sur la validité de la clause de non concurrence et sur le point de savoir si elle demeurait opposable au salarié. Mais sans même qu'il y ait lieu d'apprécier si ceci constitue des contestations sérieuses ou de pure opportunité, la cour ne peut que constater que l'appelant n'apporte aucun élément pertinent sur le préjudice qu'il invoque. Il se contente de faire référence à un préjudice nécessaire, ce qui ne saurait être satisfaisant. Pour le surplus, sans articuler de données quant à une diminution du nombre d'hospitalisations ou de soins donnés au sein de son établissement ou encore invoquer le départ de praticiens, l'appelant se contente d'affirmer que l'intimé a fait bénéficier la clinique Rive gauche d'un transfert de savoir-faire et de réseau, sans plus de précision, dans un environnement concurrentiel ce qui ne saurait constituer une démonstration d'un préjudice. Il invoque enfin un classement de la clinique la Croix du sud qui serait meilleur que celui de la clinique Rive gauche et en déduit que le salarié a fait profiter la seconde d'une expertise inestimable.
Ceci ne saurait constituer la démonstration d'une créance non sérieusement contestable pour un quantum pour lequel au demeurant il n'est donné aucune explication.
Il n'y a donc pas lieu à référé, le litige relevant du fond.
L'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions comprenant le sort des frais et dépens de première instance.
Le GIE Ramsay Hospitalisation, partie perdante, supportera les entiers dépens et ses frais irrépétibles. L'appel étant mal fondé, le GIE Ramsay sera condamné au paiement d'une indemnité de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance de la formation des référés du conseil de prud'hommes de Toulouse du 26 avril 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne le GIE Ramsay à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne le GIE Ramsay aux dépens de l'instance.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C. BRISSET
.
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