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CA Toulouse, 6 déc. 2024, RG 22/04369


Vérifier : CA Toulouse, 6 déc. 2024, RG 22/04369 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2024
Numéro
22/04369
Chambre
4eme Chambre Section 1
Type
Arrêt
Id
6753e4be45f716003901a60a

Texte de la décision

20,888 caractères

06/12/2024

ARRÊT N° 2024/289

N° RG 22/04369

N° Portalis DBVI-V-B7G-PE6Y

CB/ND

Décision déférée du 15 Novembre 2022

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de TOULOUSE

(F 20/01502)

M. GUERRIN

SECTION COMMERCE

S.A.R.L. TRANSPORT SPRINT

C/

[H] [C]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

SOCIETE SPRINT

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Madame [H] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

M. DARIES, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffière, lors des débats : N.DIABY

Greffière, lors du prononcé: C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [H] [C] été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2018 en qualité d'agent d'exploitation par la Sarl Sprint. Dans le dernier état de la relation de travail Madame [C] occupait le poste de responsable exploitation.

La convention collective applicable est celle, nationale, des transports routiers. La société emploie au moins 11 salariés.

Le 28 août 2020, Mme [C] a été placée en arrêt de travail.

Le 30 octobre 2020, Mme [C] a saisi par requête le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de résiliation judicaire de son contrat de travail.

La médecine du travail a déclaré, le 23 février 2021, Mme [C] inapte à la reprise de son poste avec la mention que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Le 5 mars 2021, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable puis licenciée selon lettre du 22 mars 2021.

Le 5 novembre 2021, Mme [C] a saisi, par requête, une seconde fois, le conseil de prud'hommes de Toulouse en contestation de son licenciement.

Par jugement du 15 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- ordonné la jonction des procédures enregistrées sous le numéro RG 20/01502 et RG 21/01570.

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de madame [C] au torts exclusifs de la SARL Sprint.

- dit que la résiliation judiciaire doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- dit que la SARL Sprint a manqué à son obligation de sécurité concernant le droit au repos.

En conséquence,

- condamné la SARL Sprint à verser à madame [C] les sommes suivantes :

- 10 800 euros bruts de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 424 euros bruts d'indemnité au titre du préavis,

- 542,40 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 16 000 euros bruts de rappel de salaire au titre des astreintes,

- 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du droit au repos,

- 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire a la somme de 2 712 euros bruts.

- rappelé que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement.

- débouté madame [C] du surplus de ses demandes.

- condamné la SARL Sprint aux entiers dépens de l'instance.

La société Transport sprint a interjeté appel de ce jugement le 20 décembre 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières écritures en date du 15 septembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Transport sprint demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [C] aux torts exclusifs de la société sprint ;

- dit que la résiliation judiciaire doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- dit que la société sprint a manqué à son obligation de sécurité concernant le droit au repos ;

- condamné la société sprint à verser à Mme [C] les sommes suivantes :

- 10 800 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 5 424 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,

- 542,40 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

- 16 000 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des astreintes ;

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du droit au repos ;

- 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

- débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes visant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ;

- débouter Mme [C] de sa demande visant à voir contester le caractère abusif du licenciement ;

- débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes ;

- débouter Mme [C] de son appel incident et de ses demandes visant à voir réformer les quantums des sommes qui lui ont été allouées si, par impossible, la cour confirmer le jugement sur le principe ;

- prendre acte du fait que la société sprint entend régler à Mme [C] la somme de 5 200 euros bruts au titre des sujétions d'astreintes et la somme de 2 336,42 euros bruts au titre des temps d'intervention, outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférents à cette dernière somme ;

- condamner Mme [C] au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens de l'instance.

Elle soutient que les astreintes n'ont pas été exécutées dans les proportions invoquées par la salariée et conteste avoir porté atteinte au droit au repos. Elle estime qu'il n'est pas établi de manquements suffisamment graves pour justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail alors que le licenciement est causé.

Dans ses dernières écritures en date du 31 janvier 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [C] demande à la cour de :

À titre principal,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [C] et lui a fait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Sprint à allouer à Mme [C] une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la porter à la somme de 5 918 euros outre 591 euros de congés payés sur préavis,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Sprint à verser à Mme [C] une somme à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse mais porter cette somme à la somme de 11 837 euros,

À titre subsidiaire,

- dire et juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- condamner la société Sprint à verser à Mme [C] la somme de :

- 5 918 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 591 euros de congés payés sur préavis

- 11 837 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Sprint à verser à Mme [C] une somme à raison du préjudice résultant de la violation du droit au repos mais majorer cette somme à 10 000 euros au titre du préjudice pour violation du droit au repos,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Sprint à verser à Mme [C] une somme au titre d'indemnités de sujétions d'astreintes,

- infirmer le jugement quant au quantum,

- condamner la société Sprint à verser à Mme [C], à titre principal, la somme de 22 000 euros au titre des astreintes effectuées en semaine en 2018, 2019 et 2020 et, à titre subsidiaire, donner acte à la société sprint qu'elle entend régler à Mme [C] la somme de 5 200 euros bruts au titre des sujétions d'astreintes

- condamner la société Sprint à verser à Mme [C] la somme de 6 720 euros au titre des astreintes effectuées la nuit en 2018 et 2019 ;

- condamner la société Sprint à verser à Mme [C], à titre principal, la somme de 4 409,95 euros au titre des temps d'intervention, outre 440 euros de congés payés afférents, et, à titre subsidiaire, donner acte à la société sprint qu'elle entend régler à

Mme [C] la somme de 2 336,42 euros bruts au titre des temps d'intervention, outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférents à cette dernière somme

- condamner la société Sprint à verser à Mme [C] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouter la société sprint de ses demandes.

Elle fait valoir qu'elle n'a été que tardivement et imparfaitement indemnisée de ses périodes d'astreintes qui généraient un travail effectif et méconnaissaient son droit au repos. Elle en déduit la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Subsidiairement, elle considère que l'inaptitude est la conséquence du manquement de l'employeur.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 11 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Lorsqu'un salarié a saisi la juridiction d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et qu'il est postérieurement licencié, la date de rupture est définitivement acquise mais il revient à la juridiction d'apprécier en premier lieu les mérites de la demande de résiliation. Ce mode de rupture suppose la démonstration de manquements graves de l'employeur à ses obligations ne permettant pas la poursuite de l'exécution du contrat. La charge de la preuve repose sur le salarié.

En l'espèce, Madame [C] reproche essentiellement à l'employeur d'avoir méconnu ses obligations en termes d'astreintes dans des conditions portant atteinte à son droit au repos.

Sur les astreintes,

Il résulte des dispositions de l'article L. 3121-9 du code du travail qu'il s'agit d'une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Le temps d'astreinte ne constitue pas un temps de travail effectif, seul le temps d'intervention étant décompté comme tel, mais doit faire l'objet d'une contrepartie.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la salariée a réalisé des astreintes. L'employeur discute l'ampleur de ces astreintes mais admet néanmoins devoir une contrepartie à hauteur de 5 200 euros ainsi que 2 336,42 euros au titre du temps d'intervention outre de ce dernier chef les congés payés afférents.

La salariée soutient de son côté que son temps d'astreinte doit être indemnisé à hauteur de 22 000 euros pour les astreintes de semaine, c'est-à-dire celles réalisées la nuit et 6 720 euros au titre des astreintes qu'elle qualifie de nuit dans le dispositif de ses écritures mais à la suite d'une erreur manifestement matérielle et qui en réalité relèvent des astreintes de week end. Elle invoque un temps de travail effectif devant être rémunéré à hauteur de 4 409,95 euros.

Le débat est donc en premier lieu celui de la quantification des astreintes et du temps de travail effectif qu'elles ont généré.

S'agissant des astreintes de fin de semaine, il est constant qu'à compter de 2019, l'employeur les a indemnisées sur la base de 100 euros chacune. Ce quantum peut être retenu par la cour étant observé qu'il n'est pas formulé de demande de rappel sur la période où l'indemnisation était mise en place. Des éléments produits, il résulte que 35 week end sont concernés, il en résulte donc une indemnité à hauteur de 3 500 euros.

S'agissant des astreintes réalisées la nuit, la seule indemnisation qui soit mentionnée figure sur le bulletin de paie d'août 2020 pour un montant de 100 euros. Si l'employeur présente en pièce 13 un relevé des astreintes et interventions, il est cependant incomplet puisqu'il ne comprend pas la période du 15 janvier au 30 juin 2018.

Là encore des éléments produits, il résulte que sauf en période de congé, la salariée était d'astreinte de nuit par roulement. La cour est ainsi en mesure de retenir 60 semaines où la salariée a été d'astreinte de nuit sans être indemnisée. La somme demandée par la salariée par référence à un taux horaire divisé par quatre ne saurait être satisfaisante pour indemniser ce qui relève d'une sujétion. Mais l'ampleur de la sujétion ne saurait être indemnisée ainsi que le propose l'employeur. Dès lors, il convient pour la cour de retenir une indemnité de 50 euros par nuit, soit 15 000 euros au total.

Il s'en déduit que l'indemnité globale au titre des astreintes s'établit, par infirmation du jugement, à la somme de 18 500 euros.

Ces temps d'astreinte ont généré des temps d'intervention caractérisant du temps de travail effectif. Là encore le principe n'en est pas discuté. Il résulte d'ailleurs de la pièce 13 de l'employeur que la salariée devait effectivement intervenir pour résoudre certaines difficultés lors de ses astreintes. Le débat est celui de la quantification de ce temps de travail. L'employeur admet 107 heures alors que la salariée revendique 252,5 heures.

Ainsi qu'il a été dit ci-dessus la pièce 13 de l'employeur demeure incomplète puisqu'elle ne comprend pas les premiers mois d'exécution du contrat. En outre le fait d'affecter de manière automatique 15 minutes de temps de travail à chaque intervention ne peut être satisfaisant alors que certaines interventions pouvaient être plus complexes. Les interventions pouvaient en outre être répétées dans des conditions ne permettant pas à la salariée de vaquer à ses occupations entre deux appels. Au regard de ces éléments et après analyse des décomptes, la cour retient celui proposé par la salariée qui correspond à la réalité de son temps de travail. Il est ainsi dû la somme telle que sollicitée pour 4 409,65 euros outre 440 euros au titre des congés payés afférents.

Par infirmation du jugement la société Sprint sera condamnée au paiement de ces sommes.

Sur le droit au repos,

Le conseil a retenu un manquement à ce titre et a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de 5 000 euros. L'employeur conclut à l'infirmation en considérant qu'il n'est pas établi de manquement de sa part alors en outre qu'il incombe à la salariée d'établir la réalité de son préjudice. Celle-ci conclut à la majoration de l'indemnité qui lui a été allouée.

Il résulte des propres pièces de l'employeur que le manquement au droit au repos qu'il soit quotidien ou hebdomadaire est caractérisé. En effet, si les astreintes ne constituent pas du temps de travail effectif, il n'en est pas de même du temps d'intervention qu'elles génèrent. Or, c'est de manière quasi systématique ou à tout le moins très fréquente que les astreintes généraient du temps d'intervention que ce soit la nuit ou en fin de semaine. Dès lors que ces interventions existaient, il pouvait en résulter une absence de repos quotidien de 11 heures ou de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. À titre d'exemple, la cour note quatre interventions dans la nuit du 23 octobre 2018 entre minuit et six heures, plus de dix interventions dans la nuit du 21 novembre 2018 ou encore sept interventions dans la nuit du 22 juillet 2019. La cour note encore des interventions à la fois le samedi 8 et le dimanche 9 février 2019, comme le samedi 1er et le dimanche 2 août 2020. À chaque fois cette période était suivie d'une reprise de travail aux horaires normaux. Il s'agit d'exemples démontrant qu'il était bien porté atteinte au droit au repos et qu'en réalité cette problématique n'avait pas du tout été envisagée.

Un tel manquement qui n'était pas ponctuel a bien causé un préjudice à la salariée, ne serait-ce qu'en lui occasionnant une fatigue excessive étant rappelé que le droit au repos est un droit protégé par les règles de l'Union européenne. En outre, la cour ne peut que reprendre les énonciations de l'arrêt de travail de Mme [C] qui faisaient référence à un surmenage et à un burn out. Le médecin traitant n'a certes pas pu se prononcer sur les conditions de travail mais la cour ne peut que mettre en perspective ces énonciations avec ses propres constatations. Le montant des dommages et intérêts a été exactement apprécié à la somme de 5 000 euros et il y a lieu à confirmation.

Sur la rupture,

Il apparaît ainsi que les manquements articulés par la salariée sont bien établis. Il en résulte à la fois un rappel de sommes qui lui étaient dues pour un montant non négligeable. Il en résulte en outre la réalité d'un manquement au droit au repos. Les manquements n'étaient ni anciens, ni régularisés puisque les sommes en nature de salaire n'avaient pas été réglées et qu'aucune mesure n'avait été mise en place pour satisfaire au droit au repos. De tels manquements ne permettaient donc pas la poursuite de l'exécution du contrat et c'est à juste titre que les premiers juges ont prononcé la résiliation du contrat, laquelle produit ses effets au jour du licenciement.

Mme [C] peut ainsi prétendre à l'indemnité de préavis. Celle-ci doit correspondre au salaire qui aurait été celui de la salariée pendant l'exécution du préavis. Mme [C] présente un montant différent de celui retenu par le premier juge mais sans véritablement s'expliquer et sans qu'il soit établi qu'un salaire de 2 959 euros aurait été perçu pendant l'exécution du préavis. Il y a donc lieu à confirmation de ce chef.

Quant au montant des dommages et intérêts, il convient de tenir compte d'une ancienneté de trois années complètes. En effet, si la question de la suspension du contrat pour maladie peut avoir une incidence sur le calcul de l'indemnité de licenciement par application des dispositions de l'article L. 1234-11 du code du travail, il n'en est pas de même pour les dommages et intérêts, l'employeur ajoutant une condition que le texte ne prévoit pas, alors enfin que l'arrêt de maladie était la conséquence des manquements. Il convient également de tenir compte d'un salaire de 2 959 euros, des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et d'une situation de chômage justifiée jusqu'en avril 2022. Dans de telles conditions le montant des dommages et intérêts a été exactement apprécié par les premiers juges à la somme de 10 800 euros. Il y a lieu à confirmation de ces chefs.

Par ajout au jugement il y aura lieu à application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois.

Le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens en première instance.

L'appel demeure mal fondé de sorte que la société Sprint sera condamnée à payer à Mme [C] une somme complémentaire de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 15 novembre 2022 sauf en ce qu'il a condamné la Sarl Sprint à payer à Mme [C] la somme de 16 000 euros au titre des astreintes,

L'infirme de ce chef sur le quantum,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Condamne la Sarl Sprint à payer à Mme [C] les sommes de :

- 18 500 euros au titre de l'ensemble des astreintes,

- 4 409,95 euros de rappel de salaire au titre des temps d'intervention,

- 440 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour,

Ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités chômage versées à la salariée dans la limite de six mois,

Condamne la Sarl Sprint aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

C. DELVER C. BRISSET

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