Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Saint-Denis de la Réunion, 6 déc. 2024, RG 23/01760


Vérifier : CA Saint-Denis de la Réunion, 6 déc. 2024, RG 23/01760 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2024
Numéro
23/01760
Chambre
Chambre civile TGI
Type
Arrêt
Id
6753e4c145f716003901a62e

Texte de la décision

17,250 caractères

Arrêt N°2024/471

PC

N° RG 23/01760 - N° Portalis DBWB-V-B7H-GAA4

S.A. CAISSE EPARGNE CEPAC

C/

[Z]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2024

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT PIERRE en date du 17 AVRIL 2023 suivant déclaration d'appel en date du 17 DECEMBRE 2023 rg n° 22/03226

APPELANTE :

S.A. CAISSE EPARGNE CEPAC

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Alain LE BRAS de la SELARL LE BRAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

Madame [R] [S] [M] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

CLÔTURE LE : 13 juin 2024

DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 04 Octobre 2024.

Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère

Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère

qui en ont délibéré,

et que l'arrêt serait rendu le 06 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 Décembre 2024.

Greffier : Sarah HAFEJEE

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Invoquant le défaut de paiement des échéances d'un prêt dont l'offre préalable aurait été signée électroniquement le 12 juillet 2019, la CAISSE D'EPARGNE CEPAC (CEPAC) a fait assigner, le 14 octobre 2022, Madame [R] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de :

dire et juger son action en paiement parfaitement recevable,

constater la déchéance du terme,

A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l'emprunteur à son obligation de remboursement,

la condamner au paiement de la somme de 26.592,66 euros restant due au titre du prêt personnel augmenté des intérêts au taux contractuel de 1,68% à compter du 29 septembre 2021,

la condamner au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais de l'instance.

Par jugement contradictoire en date du 17 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes :

« Déboute la CAISSE D'EPARGNE CEPAC, prise en la personne de son représentant légal, de l'ensemble de ses prétentions,

Condamne la CAISSE D'EPARGNE CEPAC, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. »

Par déclaration du 17 décembre 2023, la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC (CEPAC) a interjeté appel du jugement précité.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 3 janvier 2024.

La CEPAC a notifié par RPVA ses premières conclusions le 15 février 2024.

Madame [Z], citée par exploit de commissaire de justice du 1er mars 2024 remis à l'étude, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses uniques conclusions notifiées par RPVA le 15 février 2024, la CEPAC demande à la cour de :

Recevoir la CAISSE D'EPARGNE CEPAC en son appel l'y déclarer bien fondée,

Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :

« Débouté la CAISSE D'EPARGNE CEPAC, prise en la personne de son représentant légal, de l'ensemble de ses prétentions,

Condamné la CAISSE D'EPARGNE CEPAC, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance,

Rappelé que l'exécution provisoire est de droit »

Et statuant à nouveau,

Vu les articles 1134 et suivants anciens, 1103 et suivants nouveaux du code civil et L. 311-1 et suivants du code de la consommation, subsidiairement 1184 ancien et 1224 et 1227 nouveaux du code civil,

Vu les pièces au soutien de la demande en annexe aux présentes,

Dire et juger la CAISSE D'EPARGNE CEPAC recevable et bien fondée en sa demande,

Constater la déchéance du terme prononcée par la requérante, et la dire régulière,

A titre subsidiaire,

Prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement,

En conséquence,

Condamner Madame [R] [Z], à payer à la CAISSE D'EPARGNE CEPAC la somme de 26.592,66 € au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n° 4337 122 228 9003, avec intérêts au taux contractuel de 1,68 % l'an à compter du 29/09/2021, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement,

Condamner Madame [R] [Z] à payer à la CAISSE D'EPARGNE CEPAC la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner Madame [R] [Z] aux entiers dépens d'instance et d'appel.

L'appelante soutient que les documents personnels et confidentiels ainsi que les informations personnelles recueillis par la banque lors de l'octroi du prêt se cumulent avec le certificat de validation délivré par le prestataire de service de gestion de preuve de la banque, à savoir CERTINOMIS, de sorte qu'ils établissent incontestablement l'existence du contrat signé électroniquement et permettent à la banque de se prévaloir de la présomption de fiabilité édictée par l'article 1367 du code civil. Elle ajoute que Madame [Z] a reconnu non seulement l'existence du concours mais le quantum de la demande en paiement formée à son encontre pour laquelle elle a expressément sollicitée en première instance des délais de paiement d'un montant de 100 euros par mois.

A titre subsidiaire, l'appelante sollicite la résolution judiciaire du contrat synallagmatique à titre onéreux, par application des articles 1184 ancien, 1224 et 1227 nouveaux du code civil, aux motifs que l'emprunteur a commis des manquements graves et réitérés à son obligation contractuelle principale de remboursement, ayant donné lieu à déclaration d'incident en Banque de France.

***

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

Madame [Z] est réputée s'approprier les motifs du jugement de première instance et en solliciter la confirmation, en application des dispositions de l'article 954 du même code.

Sur la demande principale en paiement de la CEPAC :

Le premier juge a considéré que le contrat de prêt, signé électroniquement, n'est pas régulier car :

. La CEPAC ne justifie pas d'une signature électronique sécurisée obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s'est substitué le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017), dont la fiabilité est présumée.

. Le prêteur ne prouve pas l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache car aucune pièce n'est en ce sens par la demanderesse.

. Il incombe au prêteur de produire en justice le tirage papier d'un fichier disposant d'un « sceau d'horodatage » dispensé par un prestataire spécialisé, garantissant l'existence d'un fichier à une date donnée et que celui-ci n'a pas été modifié au bit prés depuis cette date.

L'appelante conteste cette appréciation et soutient en substance que :

. Elle verse aux débats le contrat de prêt personnel et ses annexes, accompagné du certificat de validation du chemin de certification de la signature électronique de l'emprunteur. Ledit document délivré par AC SIGNATURE B C E CERTINOMIS justifie de l'authenticité de la signature et de la chaine de délivrance par le prestataire de service de gestion de preuve (Pièces 10 et 11), de sorte qu'il est établi que le contrat de prêt litigieux a été signé par l'emprunteur.

. En outre, l'historique de compte permet d'observer que l'emprunteur a réglé plusieurs mensualités d'où il résulte que ce dernier a non seulement profité de la somme prêtée par l'organisme de crédit mais il avait également commencé à en rembourser une partie.

. Les documents personnels et confidentiels ainsi que les informations personnelles recueillis par la banque lors de l'octroi du prêt se cumulent avec le certificat de validation délivré par le prestataire de service de gestion de preuve de la banque, à savoir CERTINOMIS, organisme créé en mai 2000 pour devenir la première autorité de certification sur le marché français.

. Ces éléments établissent incontestablement l'existence du contrat signé électroniquement et permettent d'établir que le défendeur est débiteur au titre du contrat auprès de la banque.

Ceci étant exposé,

Sur ce,

Selon les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.

Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Selon les termes du Décret N° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.

Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé (Règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour la transaction électronique au sein du marché) et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.

Pour établir la régularité du contrat de prêt allégué, la CEPAC produit :

. L'offre de contrat de crédit prêt personnel n° 4337 122 228 9003 du 12/07/2019 imprimée ;

. Le document d'archivage du prêt allégué ;

. La convention de mandat passé avec la société IQERA ayant pour objet le recouvrement des créances de la banque

. Un document constitué par une page unique intitulée « qui sommes-nous '»

. Un document photocopié, comportant le nom de Madame [Z], rédigé en anglais et inutilisable pour valider la signature numérique de l'offre de crédit (pièce n° 11).

Ces pièces sont manifestement insuffisantes pour établir la réalité de la signature du contrat de prêt invoqué à l'appui de la demande en paiement de la CEPAC car ils n'établissent pas, d'une part, que le procédé met en 'uvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique, d'autre part que la vérification de cette signature repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié. Dès lors, aucune présomption de fiabilité du procédé de signature électronique ne peut être invoquée par la banque.

Le jugement querellé doit donc être confirmé de ce chef.

Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement :

La CEPAC demande, subsidiairement à la cour de prononcer la résolution judiciaire des contrats aux torts de l'emprunteur.

Cette demande est recevable car elle avait été présentée aussi devant le premier juge qui n'y a pas répondu expressément.

La CEPAC, en sollicitant aussi la résolution judiciaire du contrat de prêt litigieux persiste à en soutenir l'existence alors que, comme énoncé plus haut, elle n'en démontre nullement la réalité en l'absence de justification d'un contrat accepté électroniquement par Madame [Z].

Toutefois, l'appelante verse aux débats les pièces suivantes au soutien de ses prétentions :

. Une offre de crédit en date du 12 juillet 2019, non signée, sur laquelle figurent l'état-civil de l'intimée et son adresse, à laquelle sont jointes sa carte nationale d'identité, une fiche de dialogue résumant sa situation professionnelle, ses ressources et ses charges, ses relevés de comptes des mois de mars à juillet 2019, le document d'interrogation du fichier des incidents de paiements en date du 1er juillet 2019, un tableau d'amortissement pour un prêt de 33.000,00 euros versé en capital le 19 juillet 2019,

. Une fiche d'informations précontractuelle normalisée datée du 12 juillet 2019 ;

. Un tableau d'amortissement mentionnant le prêt d'un capital de 33.000,00 euros au 20 septembre 2021 (pièce n° 3) ;

. Un historique des règlements établissant le paiement par Madame [Z] établissant que celle-ci a régulièrement payé des échéances mensuelles à la CEPAC ;

. Des mises en demeure en date des 4 aout et 1er septembre 2021 (pièces n° 5 et 6) ;

. Le décompte de la créance alléguée par la CEPAC en date du 21 septembre 2021 (pièce n° 7).

En outre, la cour observe que Madame [Z] a comparu en personne en première instance, n'a pas contesté le principe de sa dette mais a sollicité des délais de paiement.

L'ensemble de ces éléments suffit à établir que la CEPAC a versé à Madame [Z] la somme de 33.000,00 euros au titre d'un prêt remboursable par échéances mensuelles à partir du mois de septembre 2019.

Ainsi, même si la preuve de l'acceptation de l'offre de prêt n'est pas rapportée par la CEPAC, celle-ci justifie de l'obligation de remboursement de Madame [Z] après déchéance du terme.

Compte tenu de l'absence de régularité de l'offre de prêt, la banque ne peut qu'obtenir le remboursement des sommes prêtées et impayées, au taux légal à compter de l'assignation du 14 octobre 2022.

Le solde du prêt doit être calculé en imputant la totalité des versements sur le capital emprunté.

A la lecture du décompte de la créance (pièce n° 7), il convient donc de fixer comme suit la somme restant due par Madame [Z] :

Capital restant dû à la date de la déchéance du terme du 4 septembre 2021 : 19.585,82 €

Capital des échéances impayées à cette date : 2.720,50 €

Ce décompte permet de considérer que Madame [Z] s'est acquittée de la somme de 599,22 euros chaque mois à partir du 4 octobre 2019 et jusqu'au mois de février 2022 compte tenu des reports figurant sur le décompte intitulé « fiche d'amortissement théorique », outre la première échéance de 618,08 euros.

Madame [Z] a donc payé la somme totale de 618,08 € + (17 x 599,22 €) correspondant à un total de versements de (618,08 + 10.186,74) 10.804,82 euros.

Eu égard au capital de 33.000,00 euros versé par la CEPAC le 19 juillet 2019, il reste dû à la CEPAC la somme de 22.195,58 euros.

En conséquence, Madame [R] [Z] doit être condamnée à payer à la CEPAC la somme de 22.195,58 euros avec intérêts au taux légal depuis le 14 octobre 2022.

Le jugement entrepris sera infirmé dans cette mesure.

Sur les dépens :

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

Madame [Z] supportera les dépens de première instance et d'appel.

Il est équitable de débouter la CEPAC de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, 

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la CEPAC de sa demande subsidiaire en paiement ;

LE CONFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau du chef infirmé,

CONDAMNE Madame [R] [Z] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE - CEPAC la somme de 22.195,58 euros avec intérêts au taux légal depuis le 14 octobre 2022 ;

CONDAMNE Madame [R] [Z] aux dépens de première instance et d'appel ;

DEBOUTE la société CAISSE D'EPARGNE - CEPAC de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

SIGNE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.