Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Renvoi source hf_dump

CA Saint-Denis de la Réunion, 6 déc. 2024, RG 23/01727


Vérifier : CA Saint-Denis de la Réunion, 6 déc. 2024, RG 23/01727 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2024
Numéro
23/01727
Chambre
Chambre civile TGI
Type
Ordonnance
Id
6753e4c145f716003901a630

Texte de la décision

7,182 caractères

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre civile TGI

N° RG 23/01727 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F74T

Société SCCV LES JARDINS DE LENA

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

Syndic. de copro. RESIDENCE LES JARDINS DE LENA NS DE LÉNA

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME

PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :

S.A.R.L. L'IMMOBILIERE DE L'ILE, représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 06 Décembre 2024

Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu la déclaration d'appel déposée le 12 décembre 2023 par la SCCV LES JARDINS DE LENA à l'encontre du jugement du 14 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes :

« CONDAMNE la SCCV Les jardins de Léna à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins de Léna la somme de 2 229 € (deux mille deux cents vingt-neuf euros) au titre des travaux restant à exécuter à la livraison de l'immeuble,

CONDAMNE la SCCV Les jardins de Léna à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins de Léna la somme de 53 842,27 € (cinquante trois mille huit cent quarante-deux euros et vingt-sept centimes) au titre de la reprise des désordres relevant de la garantie décennale,

CONDAMNE la SCCV Les jardins de Léna à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins de Léna la somme de 3 000€ (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts,

REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la SCCV Les jardins de Léna aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront ceux de l'instance de référé et de l'expertise. »

Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état ;

Vu la constitution d'avocat par le Syndicat de copropriétaires de la résidence Les Jardins de Léna (le SDC) en date du 5 février 2024 ;

Vu les premières conclusions d'appelante, remises par RPVA le 11 mars 2024 ;

Vu les premières conclusions de l'intimé, remises par RPVA le 23 juin 2024 ;

Vu l'avis en date du 6 septembre 2024 adressé aux parties, demandant leurs observations sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimé déposées au-delà du délai de l'article 909 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions d'incident remises par l'appelante le 10 septembre 2024, demandant au conseiller de la mise en état de :

« DÉCLARER irrecevables, car tardives, les conclusions d'intimé du Syndicat des

copropriétaires de la Résidence Les jardins de Léna représenté par son syndic en

exercice la société L'IMMOBILIERE DE L'ILE remises au greffe et notifiées à l'avocat de la SCCV Les Jardins de Léna le 23 juin 2024,

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les jardins de Léna représenté par son syndic en exercice la société L'IMMOBILIERE DE L'ILE à payer à SCCV Les Jardins de Léna la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. »

Vu les conclusions en réponse de l'appelant, remises le 15 octobre 2024, demandant au conseiller de la mise en état de :

« ORDONNER la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution des condamnations prononcées

par le jugement à l'encontre duquel la SCCV LES JARDINS DE LENA a interjeté appel,

CONSTATER que le SDC DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE LENA a tenu compte

des informations telles qu'elles apparaissent sur le RPVA,

CONSTATER que les conditions pour interjeter appel n'étaient pas réunies et par voie de conséquence la déclaration d'appel est entachée, irrecevable et irrégulière notamment en raison de l'ordonnance rendue par Monsieur Le Premier Président de la Cour d'appel,

AUCUNE motivation ne vient étayer les conclusions de l'appelant rendant celles-ci totalement

Inexploitables ;

PRENDRE ACTE de la demande de l'intimé de faire sienne la motivation du jugement. »

L'incident a été examiné sans audience.

MOTIFS

Selon les prescriptions de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

' prononcer la caducité de l'appel ;

' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.

Selon les prescriptions de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

En l'espèce, les premières conclusions de l'appelante ont été déposées par RPVA le 11 mars 2024 alors que le SDC avait déjà constitué avocat.

En vertu de l'article 909 précité, le SDC devait donc remettre ses premières conclusions au fond avant le 11 juin 2024.

En les remettant le 23 juin 2024, l'intimé était hors délai.

Le SDC invoque une erreur résultant des renseignements contenus sous l'onglet « événement du dossier électronique car il y est clairement mentionné : « EXPIRATION DELAI DEPOT CL CINTIME : 24/06/2024 »

Cependant, cette mention n'apparaît nullement dans le logiciel en cause et, même si cela était le cas, ne saurait exonérer une partie de respecter les délais de la procédure civile d'appel, parfaitement connus de l'avocat en charge du dossier, professionnel du droit largement informé des sanctions encourues.

En conséquence, les moyens de défense soulevés par le SDC ne peuvent être examinés dès lors que ses conclusions sont irrecevables comme tardives.

Le SDC supportera les dépens de l'incident.

Il est aussi équitable de débouter la SCCV LES JARDINS DE LENA de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré

DECLARONS IRRECEVABLES les conclusions de l'intimé ;

DISONS que le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins de Léna supportera les dépens de l'incident ;

DISONS n'y avoir lieu à indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident ;

RENVOYONS l'examen de l'affaire à la mise en état du 27 mars 2025 pour clôture et fixation.

La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier

Véronique FONTAINE

Le conseiller de la mise en état

Patrick CHEVRIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.