Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Saint-Denis de la Réunion, 6 déc. 2024, RG 23/01452


Vérifier : CA Saint-Denis de la Réunion, 6 déc. 2024, RG 23/01452 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2024
Numéro
23/01452
Chambre
Chambre civile TGI
Type
Arrêt
Id
6753e4c245f716003901a632

Texte de la décision

28,276 caractères

Arrêt N°2024/470

PC

N° RG 23/01452 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F62E

S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT ' SOREFI -

C/

[G]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2024

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT-PAUL en date du 21 FEVRIER 2023 suivant déclaration d'appel en date du 16 OCTOBRE 2023 rg n° 22/000624

APPELANTE :

S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT ' SOREFI -

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Anne MICHEL-TECHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

Madame [V] [R] [C] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

CLÔTURE LE : 25 avril 2024

DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 04 Octobre 2024.

Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère

Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère

qui en ont délibéré,

et que l'arrêt serait rendu le 06 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 Décembre 2024.

Greffier : Sarah HAFEJEE

LA COUR

Selon offre de crédit acceptée le 6 juillet 2020 par Madame [V] [R] [G], la Société Réunionnaise de Financement (la SOREFI) lui a consenti un prêt personnel de 35.000 euros, remboursable en 72 échéances mensuelles de 608,73 euros chacune.

Compte tenu d'échéances impayées, la SOREFI a mis en demeure Mme [G] le 17 janvier 2022 de s'acquitter des sommes restant dues à ce titre.

Puis, par acte du 12 octobre 2022, la SOREFI a fait assigner Mme [G] en paiement du solde de ce prêt après déchéance du terme notifiée le 28 janvier 2022.

Par jugement contradictoire en date du 21 février 2023, le juge du contentieux des protections (le JCP) a statué en ces termes :

«PRONONCE la déchéance du droit de la Société Réunionnaise de Financement aux intérêts sur le crédit consenti à [V] [R] [G] le 6 juillet 2020 ;

En conséquence,

CONDAMNE [V] [R] [G] à payer à la Société Réunionnaise de Financement la somme de 18.224,71 euros ne portant intérêts qu'au taux légal non soumis à la majoration de l'article L 313-3 du Code Monétaire et Financier à compter du 17 janvier 2022 ;

DIT que les sommes qu'a pu verser [V] [R] [G] postérieurement au 30 juin 2022 viendront en déduction de cette somme de 18.224,71 euros ;

AUTORISE [V] [R] [G] à s'acquitter de sa dette en 23 échéances de 350 euros mensuels et une 24ème échéance de 10.174,71 euros, qui soldera définitivement la dette ;

DIT que faute d'honorer l'une de ces échéances, la Société Réunionnaise de Financement pourra réclamer à la débitrice l'intégralité de la somme restant due ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDANINE [V] [R] [G] aux dépens qui comprendront le coût de la mise en demeure et de l'assignation ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. »

Par déclaration du 16 octobre 2023 remise au greffe de la cour d'appel, la SOREFI a formé appel du jugement.

L'appelante a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante à Madame [V] [G], à son domicile le 12 décembre 2023, qui n'a pas constitué avocat.

La clôture est intervenue le 25 avril 2024.

Selon le dispositif de ses uniques conclusions, la SOREFI demande à la cour de :

« INFIRMER la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société SOREFI au titre du contrat de prêt souscrit par Madame [V] [G], limité à la somme de 18.224,71 € le montant des condamnations prononcées à son encontre en précisant que cette somme ne porterait pas intérêt au taux légal majoré, dit que les sommes versées par Madame [G] postérieurement au 3 juin 2022 viendront en déduction de cette somme de 18.224,71 €, autorisé Madame [G] à s'acquitter de sa dette en 23 échéances de 350 € mensuels et une 24ème échéance de 10.174,71 €, qui soldera définitivement la dette et débouté les parties du surplus de leurs demandes,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

CONDAMNER Madame [V] [G] à payer à la société SOREFI la somme de 27.029,16 €, outre intérêts de retard au taux contractuel à compter de la date de la notification de la déchéance du terme jusqu'à parfait paiement,

Subsidiairement, si la Cour devait confirmer la déchéance du droit aux intérêts,

CONDAMNER Madame [G] à payer à la société SOREFI la somme résiduelle de 20.681,55 euros,

En tout état de cause,

DIRE que les condamnations prononcées à l'encontre de Madame [V] [G] porteront au taux légal majoré dans les conditions prévues à l'article L 313-3 du Code Monétaire et Financier le cas échéant,

DIRE n'y avoir lieu à l'octroi d'un délai de grâce,

CONDAMNER Madame [V] [G] à payer à la société SOREFI la somme de 2.300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. »

***

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

L'absence de constitution d'avocat de Madame [G] conduit à considérer qu'elle est présumée adopter les motifs du premier juge en vertu de ces prescriptions.

Sur la déchéance du droit aux intérêts de la SOREFI :

Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, le premier juge a considéré que l'offre de crédit litigieuse ne présente pas les caractéristiques exigées par le code de la consommation, notamment parce que l'encadré inséré au début du contrat comporte des mentions n'apparaissant pas de manière plus apparente que le reste du contrat et que certaines manquent. La SOREFI n'a pas satisfait aux exigences du code de la consommation quant à l'avertissement complet sur les conséquences de la défaillance de l'emprunteur tandis que les caractères de police utilisés ne sont pas non plus conformes.

L'appelante conteste cette appréciation et soutient en substance que :

1/ . Le document soumis à l'appréciation du Tribunal n'est donc pas un document « grossi », mais bien l'original du contrat ; dès lors qu'il est remis au Tribunal, c'est sur CE document contractuel que le juge doit exercer son contrôle et vérifier le respect de la taille des caractères. La circonstance que l'exemplaire joint à l'assignation introductive d'instance paraisse plus « petit » pour les raisons exposées ci-dessus, n'est pas de nature à interférer avec l'examen de l'original qui lui a été soumis, la régularité de l'offre s'appréciant au moment de sa signature.

. Madame [G] a comparu personnellement à l'audience, à laquelle elle a été expressément invitée à se présenter munie de son propre exemplaire du contrat de prêt (exemplaire emprunteur signé et conservé par ses soins). Elle n'a pas soutenu l'irrégularité de l'offre de prêt en produisant l'exemplaire de l'offre resté en sa possession.

. La société SOREFI remet, à nouveau, à la cour l'original de l'offre de prêt qui respecte les obligations relatives à la taille des caractères réglementaires.

2/ L'avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l'emprunteur ne figure pas dans la liste exhaustive. De l'article R. 310-12 du code de la consommation. Il figure au point 6°, c), dans la liste des mentions obligatoires que doit comporter tout contrat de crédit, mais n'a pas à figurer dans l'encadré.

L'appelante déduit de ces moyens qu'elle a bien soumis à son emprunteur une offre répondant aux prescriptions légales qui lui étaient applicables, justifiant la réformation du jugement querellé ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts.

Sur ce,

Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.

Le fait que l'emprunteur, défendeur à l'instance, ne forme pas de contestation sur la régularité formelle de l'offre de prêt n'interdit pas au juge de remplir son office en matière de prêts à la consommation.

Ainsi, en vertu de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Sur la régularité de l'offre de prêt :

Aux termes de l'article L. 312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

La liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat.

L'article R. 312-10 du même code prescrit : « Le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.

Il comporte de manière claire et lisible, dans l'ordre précisé ci-dessous :

1° L'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;

2° L'encadré mentionné à l'article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :

a) Le type de crédit ;

b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

c) La durée du contrat de crédit ;

d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;

e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;

f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées;

g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;

h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;

i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ;

j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminés, ce bien ou ce service et son prix au comptant ;

(') »

Le premier juge a relevé à tort que l'avertissement complet sur les conséquences de la défaillance de l'emprunteur n'apparaît pas dans l'encadré comme exigé par le texte. Or, cet avertissement ne figure pas parmi les mentions obligatoires du 2° de l'article R. 312-10.

La SOREFI verse aux débats en appel l'original de l'offre de prêt acceptée le 6 juillet 2020.

Elle souligne justement que le corps huit d'imprimerie correspond à 3 millimètres de hauteur en points Didot ; qu'on mesure le corps d'une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Il suffit donc, pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient, le quotient ainsi obtenu devant être au moins égal à trois millimètres pour que le corps 8 soit atteint.

L'examen de cette pièce (n° 1) amène la cour à constater que la division de la hauteur en millimètres du paragraphe sur la mise à disposition des fonds comprenant 7 lignes, identiques sur l'ensemble de l'encadré, ( 23 millimètres mesurés du haut de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient (7 lignes), permet d'obtenir un quotient de 2,3 millimètres ; cette vérification quant au respect de l'emploi de caractères d'imprimerie d'une hauteur inférieure au corps 8 s'avère être identique à l'égard des autres paragraphes figurant dans les conditions du prêt.

Ainsi, l'appelante ne rapporte pas la preuve, dont elle a la charge, que l'offre de prêt est rédigée dans une police de caractère au moins égale au corps 8.

Si la police de caractère est inférieure au corps huit prévu par l'article susvisé, il est aussi incontestable que l'encadré de l'offre de prêt n'est pas rédigé « en caractère plus apparents que le reste du contrat » comme exigé par l'article R. 312-10- 2° du code de la consommation, ce qu'a justement noté le JCP.

En conséquence, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur est bien encourue en raison de ces irrégularités de l'offre de prêt.

Le jugement querellé doit être confirmé de ce chef.

Sur la créance de la société SOREFI :

Le premier juge a retenu la créance du prêteur en déduisant du capital emprunté (35.000 euros) tous les paiements effectués par l'emprunteur, soit 14.831,02 euros et de ceux versés du 27 juin au 30 juin 2022 pour 1.944,27 euros, soit la somme totale due de 18.224,71 euros. Il a ajouté que les versements évoqués par Mme [G] de 350 euros par mois au commissaire de justice pourront être déduits ultérieurement par le prêteur car elle n'en apportait pas la preuve.

Subsidiairement, la SOREFI demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame [G] à s'acquitter de la somme de 18.224,71 euros en considérant qu'elle avait d'ores et déjà payé, avant la déchéance du terme, la somme 14.381,02 € outre 1.944,27 € depuis la déchéance du terme (soit 35.000 € - (14.381,02 € + 1.944,27 €) = 18.224,71 €).

Selon l'appelante, Madame [G] ne s'est acquittée :

- que de 9.274,45 € avant la date de déchéance du terme (29 avril 2022),

- outre 5.044,27 € depuis la déchéance du terme.

Au final, Madame [G] s'est acquittée de la somme totale de 14.318,45 € depuis la signature du contrat. Aussi, si la cour devait maintenir la déchéance du droit aux intérêts, elle déduirait la somme de 14.318,45 euros du capital emprunté (35.000 €) pour condamner Madame [G] à s'acquitter de la somme résiduelle de 20.681,55 euros.

Sur ce,

Vu l'article 1353 du code civil ;

L'offre de prêt stipule que la somme de 35.000,00 euros a été mise à disposition de Madame [G].

Selon le décompte annexé à la mise en demeure notifiant la déchéance du terme, en date du 29 avril 2022 (pièce n° 6 de l'appelante), l'effet de la déchéance du terme a été fixé au jour du courrier LRAR outre cinq échéances impayées et indemnités de retard depuis le 5 octobre 2021.

Eu égard à l'absence de mention de l'échéance du mois de novembre 2021, et du principe de l'imputation des paiements sur les échéances les plus anciennes, il convient de considérer que Madame [G] avait payé les échéances du prêt jusqu'au mois d'octobre 2021, correspondant ainsi à 14 échéances mensuelles de 608,73 euros selon le tableau d'amortissement et l'offre de prêt.

Il est admis par la SOREFI que Madame [G] a versé, ensuite de la déchéance du terme, des acomptes pour 1.944,27 euros entre le 30 juin 2022 et le 29 juillet 2022.

Au total, Madame [G] a donc payé la somme de 8.522,22 euros (608,73 x 14) au titre du prêt avant la déchéance du terme puis 5.044,27 euros depuis la déchéance du terme, selon les constatations de la SOREFI.

Il reste à payer à Madame [G] la somme de ( 35.000 ' 13.566,49) 21.433,51 euros.

Cependant, le décompte de la SOREFI retient des paiements en exécution du contrat de prêt à hauteur de 9.274,45 euros, avant la date de déchéance du terme du 29 avril 2022, outre 5.044,27 € depuis la déchéance du terme.

Il convient donc d'accueillir sa demande afin de ne pas statuer ultra petita.

Le jugement querellé sera infirmé sur le montant restant dû par Madame [G] qui sera condamnée à payer la somme de 20.681,55 euros au titre du solde du prêt après déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Sur les intérêts de retard au taux légal majoré :

Le premier juge a écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier en déboutant le prêteur de sa demande d'application du taux légal majoré.

La SOREFI sollicite de nouveau en appel l'application du taux légal majoré dans les conditions prévues à l'article L. 313-3 du code Monétaire et Financier, contrairement aux énonciations du jugement querellé.

Sur ce,

Aux termes de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.

Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Toutefois, les articles protecteurs du code de la consommation transposent, en droit français, les articles 5 et 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.

L'article 23 de cette directive prévoit que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que ce texte devait être interprété en ce sens que l'examen du caractère effectif, proportionné et dissuasif des sanctions prévues à cette disposition, devait être effectué en tenant compte, conformément à l'article 288, troisième alinéa, TFUE, non seulement de la disposition adoptée spécifiquement, dans le droit national, pour transposer ladite directive, mais également de l'ensemble des dispositions de ce droit, en les interprétant, dans toute la mesure possible, à la lumière du libellé et des objectifs de la même directive, de manière à ce que lesdites sanctions satisfassent aux exigences fixées à l'article 23 de celle-ci (CJUE, 10 juin 2021, C-303/20).

Saisie plus particulièrement de la question de savoir si l'exigence de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives prévue par l'article 23 de la directive 2008/48/CE, en cas de manquements des prêteurs aux obligations énoncées par celle-ci, s'opposait à l'existence de règles permettant au prêteur, sanctionné de la déchéance de son droit aux intérêts tel que le prévoit la législation française, de bénéficier, après le prononcé de la sanction, d'intérêts exigibles de plein droit à un taux légal, majoré de cinq points deux mois après une décision de justice exécutoire, sur les sommes restant dues par le consommateur, la CJUE a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 devait être interprété en ce sens qu'il s'opposait à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur [de son obligation précontractuelle d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur en consultant une base de données appropriée], le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s'était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constatait que, dans un cas tel que celui de l'affaire au principal, impliquant l'exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance

de l'emprunteur, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts n'étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s'il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).

La Cour de cassation juge que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l'emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

Dès lors, afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des articles 1344-1 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel.

En l'espèce, le taux d'intérêt conventionnel nominal était fixé à 4,72 % l'an.

A la date de la déchéance du terme, le taux légal s'élevait à 0,76 % au premier semestre 2022, pour les créanciers professionnels, selon l'arrêté du 26 décembre 2021 relatif à la fixation du taux de l'intérêt légal (NOR : ECOT2138139A - JORF n° 0301 du 28 décembre 2021).

Ainsi, augmenter ce taux de 5 % aboutirait à accorder au prêteur un taux d'intérêt supérieur au taux conventionnel, abolissant tout effet à la sanction de la déchéance du terme.

Le premier juge a donc justement usé de son pouvoir d'office d'assurer l'effectivité de la sanction susvisée.

Le jugement querellé sera confirmé aussi de ce chef.

Sur les délais de paiement :

Le premier juge a accordé à Madame [G] des délais de paiement en l'autorisant à payer la somme de 350,00 euros par mois pendant 23 mois et de solder sa dette le 24ème mois.

L'appelante soutient que cet échéancier n'est pas justifié au regard du montant élevé de la dette, étant précisé que Madame [G] n'a pas justifié de ses capacités financières. Il est nécessairement à craindre que la dernière échéance ne puisse être soldée, retardant encore le remboursement des sommes dues et réactivant, à terme, le processus judiciaire.

Sur ce,

Le JCP a fait application de l'article L. 314-20 du code de la consommation, prévoyant que l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.

En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.

Or, il ne résulte pas des mentions du jugement querellé que Madame [G] ait subi un licenciement. Mais elle a dit avoir rencontré des difficultés financières et avoir demandé en vain à la SOREFI de réaménager ses échéances, réglant alors la somme de 350,00 euros par mois depuis le mois de mai 2022.

Toutefois, l'article 1343-5 du code civil est applicable à la demande de Madame [G].

Selon ce texte, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

Or, en l'absence d'éléments précis recueillis par le JCP alors que Madame [G] n'a pas constitué avocat en appel, il n'existe aucun élément permettant de vérifier la situation obérée de l'intimée tandis que le principe du report de paiement du solde de sa dette lors du 24ème mois, représentant environ la somme de 13.631,5 euros (21.681,55 ' [350 x 23 ou 8.050]) est peu cohérente et risque seulement de reporter à l'issue de ce délai les difficultés de Madame [G] qui ne démontre pas sa capacité de solder sa dette dans le délai de deux années.

En conséquence le jugement querellé sera infirmé en ce qu'il a accordé des délais de paiement à Madame [G].

Sur les dépens.

Vu l'article 696 du code de procédure civile;

Madame [G] supportera les dépens de l'appel et de première instance.

Il est toutefois équitable de débouter la société SOREFI de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, 

INFIRME le jugement entrepris sur le montant dû par Madame [V] [G] et sur l'octroi des délais de paiement ;

LE CONFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE Madame [V] [G] à payer à la SOREFI la somme de 20.681,55 euros au titre du solde du prêt après déchéance du droit aux intérêts ;

DIT n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement à Madame [V] [G] ;

CONDAMNE Madame [V] [G] aux dépens de l'appel ;

DEBOUTE la société SOREFI de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

SIGNE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.