CA Saint-Denis de la Réunion, 6 déc. 2024, RG 23/01196
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Texte de la décision
Arrêt N°2024/469
PC
N° RG 23/01196 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6CU
[W]
C/
S.A.R.L. SARL SPORT AUTO
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 09 JUIN 2023 suivant déclaration d'appel en date du 22 AOUT 2023 rg n° 22/00822
APPELANTE :
Madame [F] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Clotilde PAUVERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
SARL SPORT AUTO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphane BIGOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 13 juin 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 04 Octobre 2024.
Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère
qui en ont délibéré,
et que l'arrêt serait rendu le 06 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 Décembre 2024.
Greffier : Sarah HAFEJEE
LA COUR
Par acte délivré le 8 mars 2022, Mme [F] [W] a fait assigner la SARL Sport Auto devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion aux fins de solliciter la résolution de la vente du véhicule FORD KUGA, sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 9 juin 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :
« Déboute Mme [F] [W] de l'ensemble de ses prétentions ;
Déboute la SARL Sport Auto de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l'exécution provisoire de droit ;
Condamne Mme [F] [W] aux dépens. »
Madame [F] [W] a interjeté appel par déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 22 août 2023.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Madame [F] [W] a déposé ses premières conclusions d'appelante par RPVA le 2 novembre 2023 alors que la société SPORT AUTO avait constitué avocat le 26 octobre 2023.
Mais l'intimée n'a pas remis de conclusions.
La clôture est intervenue le 13 juin 2024.
***
Aux termes de ses uniques conclusions, Madame [F] [W] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement en ce qu'il a :
Débouté Mme [F] [W] de l'ensemble de ses prétentions ;
Condamné Mme [F] [W] aux dépens.
Et statuant à nouveau,
ORDONNER avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire sur le véhicule FORD KUGA immatriculé [Immatriculation 5], actuellement parqué au [Adresse 2], [Localité 4];
DESIGNER pour y procéder, tel expert près la cour d'appel de Saint Denis, qu'il plaira au
Juge de nommer, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être
fait communiquer par les parties tout document nécessaire, avoir entendu tout sachant utile,
les parties et leurs conseils dûment convoqués, de :
- procéder à l'examen et à un diagnostic complet du véhicule,
- décrire son état actuel,
- donner sa valeur actuelle en l'état,
- reprendre l'historique de l'entretien du véhicule et des opérations effectuées en
relation avec les désordres allégués,
- dire si le véhicule est actuellement en état de marche, ou s'il présente des désordres ou défauts,
- dans l'affirmative, les décrire et en rechercher la cause, et dire s'ils relèvent d'un vice caché,
- dire, au regard de la valeur du véhicule, quel serait le coût de la remise en état et en préciser les délais,
- d'une manière générale, donner toute indication susceptible de permettre à la juridiction éventuellement saisie ultérieurement de déterminer les responsabilités en cause et fixer les préjudices subis, notamment au regard d'une perte de jouissance ;
(')
STATUER sur les frais d'expertise et les dépens comme de droit.
Au fond,
DECLARER recevable et bien fondée la demande de Madame [F] [W] ;
CONSTATER que le véhicule FORD KUGA immatriculé [Immatriculation 5] présente des vices
cachés ;
En conséquence,
JUGER que la société SPORT AUTO est tenue à la garantie des vices cachés à l'égard de Madame [F] [W] concernant le véhicule FORD KUGA immatriculé [Immatriculation 5] ;
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule FORD KUGA immatriculé [Immatriculation 5] ;
CONDAMNER la société SPORT AUTO à la restitution de la somme de 10 600,00 euros à
Madame [F] [W] en résolution de la vente ;
CONDAMNER en outre la société SPORT AUTO au paiement de la somme de 21 299,96 euros à Madame [F] [W] à titre de dommages et intérêts, tous chefs de préjudices confondus ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société SPORT AUTO au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SPORT AUTO aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judicaire le cas échéant ;
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. »
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur les effets de l'absence de conclusions de l'intimée :
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Mais l'article 906 du même code prévoit que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Or, la société intimée a remis un dossier pour l'audience de plaidoiries alors qu'elle n'a pas conclu au fond.
En conséquence, la cour ne peut recevoir les pièces de la SARL SPORT AUTO dès lors qu'elles ne sont pas accompagnées de conclusions.
Sur les faits :
Il résulte des pièces versées aux débats que :
. Madame [F] [W] a acquis le véhicule litigieux selon bon de commande passé avec la SARL SPORT AUTO, signé le 16 janvier 2021, moyennant le prix de 10.000 euros TTC.
. Elle a versé un acompte de 500,00 euros par chèque le même jour.
.Ce véhicule FORD KUGA présentait un kilométrage au compteur de 83.000 km.
. Sa première mise en circulation est datée du 31 août 2012.
. Il a été vendu avec une « garantie » de trois mois selon la mention du bon de commande.
. Le procès-verbal de contrôle technique en date du 19 janvier 2021, mentionne un kilométrage au compteur de 83.073 kilomètres. Il relève quelques défaillances mineures.
. Un second procès-verbal de contrôle technique volontaire a été établi le 18 février 2021, mentionnant quelques observations.
Madame [W] produit un courrier daté du 17 février 2021 qu'elle aurait adressé à la société SPORT AUTO en lui demandant « l'annulation de la vente et le remboursement du véhicule pour vice caché ».
Elle verse aux débats un rapport d'expertise contradictoire en date du 28 avril 2021 (pièce n° 6), concluant que les défauts constatés ont pris naissance antérieurement à la vente et que ceux-ci rendent le véhicule impropre à l'usage prévu. Il est ajouté qu'il est « certain que si Madame [W] avait eu connaissance de ces défauts (climatisation non fonctionnelle, bruit important de roulement, radar de recul non fonctionnel, dégradation des plastiques, défaut de démarrage à froid, elle n'aurait pas achetée ce véhicule à ce prix. »
Sur la demande de résolution de la vente pour vices cachés :
Pour débouter Madame [W] de toutes ses prétentions, le jugement querellé retient qu'à défaut de vérification du contrat non produit, il n'apparaît pas que les travaux sur le roulement devaient être réalisés selon l'accord des parties lors de la vente de sorte que ce désordre ne constitue pas un vice caché. Par ailleurs, la climatisation non fonctionnelle et l'absence de fonctionnement des radars et caméra de recul sont des désordres dont l'acheteuse a pu se convaincre elle-même lors de la vente et qui constituent ainsi des vices apparents.
En appel, Madame [W] fait valoir en substance que SPORT AUTO n'avait effectué qu'une petite partie des travaux prévus sans lui communiquer aucune facture. Elle sollicitait l'annulation du contrat de vente et le remboursement de la somme versée contre la restitution du véhicule, soit 10 000 €, dès le 21 février 2021, ainsi que le remboursement du poste de radio PIONEER d'une valeur de 600 € et le versement de dommages et intérêts à hauteur de 30 € par jour depuis le 26 janvier 2021, date indiquée sur le bon de livraison.
Elle souligne que le premier juge n'a pas motivé son refus d'ordonner une mesure d'expertise. De plus, son rejet était largement motivé par l'absence de production du bon de commande, communiqué en appel.
Sur ce,
Sur la demande d'expertise avant dire droit :
Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
L'article 147 du même code prévoit que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
En l'espèce, Madame [W] produit un rapport d'expertise contradictoire réalisé après des constatations réalisées en présence d'un représentant de la SARL SPORT AUTO.
Il est donc inutile d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise dès lors que les opérations résultant du rapport établi le 28 avril 2021 suffisent à analyser les défauts du véhicule litigieux.
Sur les vices cachés :
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel il est destiné, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1642 prévoit cependant que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Le rapport d'expertise privée contradictoire du 28 avril 2021 retient les dysfonctionnements suivants alors que le compteur du véhicule marquait 83.761 kilomètres :
Examen général :
. Léger impact sur le PC arrière et la porte avant droite, garniture de la porte avant droite détériorée, clip d'arrêt de la plage arrière droite détériorée ;
. Les disques de freins présentent des traces de corrosion due à l'immobilisation ;
. Traces de frottement sur le disque avant droit.
Lors de la mise en contact :
. Message d'erreur : pile télécommande faible ;
. Témoin « information » orange fixe ;
Diagnostic électronique embarqué :
. Défaut P2 1452, capteur de pression du filtre diesel.
Essai sur route :
. Climatisation non fonctionnelle ;
. Pas de fonctionnement des radars et caméra de recul ;
. Lors du dépôt craquement fortement perceptible dans le train avant ;
. En phase de roulage, bruit important dans le train avant, similaire à un roulement détérioré ou transmission localisée à l'avant droit a priori ;
. Claquement en phase de braquage et sur vos routes bosselées en roulage.
Or, parmi tous les désordres énumérés par l'expert amiable, la plupart étaient visibles ou auraient pu être décelés par Madame [W] dès le premier essai du véhicule, à savoir :
Lors de la mise en contact, le message d'erreur : pile télécommande faible et le témoin « information » orange fixe ;
La climatisation non fonctionnelle ;
Le non fonctionnement des radars et caméra de recul ;
La plupart des désordres non apparents ne rendent pas le véhicule impropre à sa destination tels que :
. Les disques de freins qui présentent des traces de corrosion due à l'immobilisation ;
. Les traces de frottement sur le disque avant droit.
Enfin, pendant l'essai sur route, les dysfonctionnements constatés par l'expert ont révélé :
. Lors du dépôt, un craquement fortement perceptible dans le train avant ;
. En phase de roulage, un bruit important dans le train avant, similaire à un roulement détérioré ou une transmission localisée à l'avant droit a priori ;
. Un claquement en phase de braquage et sur vos routes bosselées en roulage.
Ces désordres ne constituent manifestement pas des vices cachés rendant le véhicule impropre à sa destination.
Enfin, le courrier de Madame [W], daté du 17 février 2021, reproche au vendeur professionnel de ne pas avoir tenu ses engagements de travaux alors qu'il n'avait pas encore fait réaliser le contrôle technique au jour de la vente.
Ce point est vérifiable car le bon de commande est daté du 16 janvier 2021 tandis que le contrôle technique est daté du 19 janvier 2021, soit trois jours après.
Cependant, ce contrôle technique ne relève aucun dysfonctionnement grave permettant de retenir un vice caché.
Par ailleurs, le second contrôle technique, réalisé par Madame [W] le 18 février 2021, ne constate que les défauts suivants :
. Tambours de freins et disques de freins légèrement usés ;
. Lave glace du pare-brise : mauvais fonctionnement ;
. Feu de marche arrière : source lumineuse défectueuse ;
. Roulements de roues : jeux ou bruits excessifs à l'avant droit ;
. Opacité : anomalie du dispositif antipollution sans dysfonctionnements importants.
Ces éléments sont aussi insuffisants pour établir l'existence d'un vice caché rendant l'automobile impropre à son usage.
En conséquence, la demande tendant à obtenir la résolution de la vente du véhicule litigieux sur ce fondement, ainsi que la restitution du prix doivent être rejetées.
Le jugement ayant débouté Madame [F] [W] de l'ensemble de ses prétentions doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
Madame [F] [W], succombant en son appel, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE IRRECEVABLE le dossier de plaidoirie de la SARL SPORT AUTO ;
DEBOUTE Madame [F] [W] de sa demande d'expertise ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
CONDAMNE Madame [F] [W] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE
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