CA Rouen, 5 déc. 2024, RG 24/01113
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Texte de la décision
N° RG 24/01113 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTUT
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/04089
Jugement du tribunal judiciaire juge de l'exécution de Rouen du 13 mars 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. YVONNE
immatriculée au rcs de ROUEN sous le n° 523 776 045
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Stéphanie BOULLEN, avocat au barreau de [Localité 5]
INTIMEE :
S.D.C. SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ ILOT 31 représenté par son syndic, la société FONCIA NORMANDIE dont le siège social est situé Immeuble [7], [Adresse 4]
immatriculé au rcs de ROUEN sous le n° 394 288 401
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Thomas DUBREIL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 octobre 2024 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 05 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La Sci Sham 2, propriétaire de divers lots dans la copropriété, sise [Adresse 6], à [Localité 5], a consenti le 1er juillet 2019 un bail commercial, à effet du 15 juillet 2019, sur un local constitué des lots numéros 21, 32 et 42, situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 2].
La Sarl Yvonne y exploite un commerce de boulangerie pâtisserie.
En 2019, la Sarl Yvonne a effectué les travaux d'aménagement suivants : modification de la devanture aux couleurs et nom de son enseigne et installation d'une terrasse sous les arcades de l'immeuble, avec équipements d'éclairage et de chauffage.
Ces travaux ont été réalisés sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires.
La société Yvonne a refusé de donner suite à la sommation de libérer la terrasse, que lui a délivrée le syndicat des copropriétaires de [Adresse 6] le 25 octobre 2019, considérant que cet espace constituait une dépendance du domaine public routier et non une partie commune de la copropriété [Adresse 6].
L'assemblée générale ordinaire des copropriétaires, saisie après achèvement des aménagements d'une demande d'autorisation, s'y est opposée le 19 décembre 2019.
Toutes les mises en demeure ultérieures étant demeurées infructueuses, sur assignation délivrée le 04 décembre 2020 par le syndicat des copropriétaires de [Adresse 6] à la Sci Sham 2 et à la Sarl Yvonne en cessation des troubles générés par l'activité commerciale de cette dernière, et suivant ordonnance du 18 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 5] a :
- dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de [Adresse 6] et de celle formée contre la Sci Sham 2 ;
- interdit à la Sarl Yvonne d'utiliser le passage sous les arcades de l'immeuble en y installant une terrasse et ce sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée par huissier de justice ;
- enjoint à la Sarl Yvonne de remettre en état la façade de l'immeuble en supprimant l'habillage qu'elle y a fait installer et lui a enjoint de supprimer les équipements électriques d'éclairage et de chauffage installés à l'extérieur sans autorisation dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant cette signification ;
- dit que l'astreinte serait due pendant soixante jours à l'issue desquels il serait référé au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen ;
- condamné la Sarl Yvonne à payer au syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 6] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande ;
- condamné la Sarl Yvonne aux dépens avec droit de recouvrement direct accordé à la Selarl DPR avocat.
Sur appel interjeté le 03 juin 2021 par la Sarl Yvonne et suivant arrêt du 06 avril 2022, la première chambre civile de la cour d'appel de Rouen a :
- confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, dans les limites de l'appel formé,
Y ajoutant,
- condamné la Sarl Yvonne à payer les astreintes suivantes:
* la somme de 2 000 euros par infraction constatée par acte d'huissier de justice à compter de la signification de l'arrêt et ce durant 50 jours, s'agissant de l'interdiction d'utiliser le passage sous les arcades de l'immeuble en y aménageant une terrasse ,
* la somme de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt et dans la limite de 100 jours à compter de ladite signification s'agissant de l'injonction de remettre en état la façade de l'immeuble dans les conditions énoncées par l'ordonnance entreprise ;
- dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation des dites astreintes ;
- condamné la Sarl Yvonne à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 6] la somme de 5 000 euros, et à la Sci Sham 2, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 6] de sa demande indemnitaire pour appel abusif ;
- condamné la Sarl Yvonne aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Normandie.
Suivant ordonnance de la Première Présidence de la Cour de cassation du 08 décembre 2022, il a été constaté la déchéance du pourvoi en cassation formé par la Sarl Yvonne.
Sur assignation délivrée le 05 octobre 2023 par le syndicat des copropriétaires de [Adresse 6], situé [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic, la Sasu Foncia Normandie, à la Sarl Yvonne, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen a, suivant jugement contradictoire du 13 mars 2024 :
- rejeté les demandes tendant à supprimer les astreintes prononcées par le juge des référés et par la cour d'appel ;
- liquidé les astreintes provisoires prononcées par le juge des référés par ordonnance du 18 mai 2021 et par la cour d'appel de Rouen par arrêt du 06 avril 2022 à la somme de 40 000 euros ;
Par conséquent,
- condamné la Sarl Yvonne à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 6], situé [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic la Sasu Foncia Normandie, la somme de 40 000 euros avec intérêts de droit à compter du jugement ;
- assorti l'interdiction d'utiliser le passage sous les arcades de l'immeuble en y installant une terrasse d'une astreinte définitive de 3 000 euros par infraction constatée par commissaire de justice et ce pendant une durée de 180 jours à compter du lendemain de la notification du jugement ;
- assorti l'obligation de remettre en état la façade de l'immeuble en supprimant l'habillage que la Sarl Yvonne avait fait installer et en supprimant les équipements électriques d'éclairage et de chauffage installés à l'extérieur sans autorisation d'une astreinte définitive de 350 euros par jour de retard pendant une durée de 180 jours à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement ;
- condamné la Sarl Yvonne à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 6], situé [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic la Sasu Foncia Normandie, la somme de 491,30 euros correspondant au coût du procès-verbal de constat du 04 août 2023 et à sa dénonciation ;
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts ;
- condamné la Sarl Yvonne aux entiers dépens, sans qu'il y ait lieu de prévoir qu'ils comprendraient le coût des éventuels constats d'huissier à intervenir, à recouvrer par la Selarl DPR Avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné la Sarl Yvonne à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 6], situé [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic la Sasu Foncia Normandie, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté tout autre demande ;
- rappelé que la décision était de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration électronique du 22 mars 2024, la Sarl Yvonne a interjeté appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 septembre 2024.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions communiquées le 05 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la Sarl Yvonne demande à la cour de :
- la déclarer recevable et fondée en son appel ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de [Adresse 6] de son appel incident ;
- infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
- débouter le syndicat des copropriétaires de [Adresse 6] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
A titre principal,
- supprimer l'astreinte fixée par l'ordonnance des référés du 18 mai 2021 ;
- supprimer l'astreinte fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 06 avril 2022 ;
- débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de [Adresse 6] de ses demandes de liquidation d'astreinte provisoire et de fixation d'astreinte définitive ;
A titre subsidiaire,
- modérer le montant de l'astreinte provisoire prononcée à son encontre, dont il est demandé la liquidation par le syndicat, en la réduisant symboliquement ou à de plus justes proportions,
- en tout état de cause liquider les astreintes provisoires de l'ordonnance des référés du 18 mai 2021 et de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 06 avril 2022, s'agissant de l'habillage et accessoires, à une somme raisonnablement proportionnée à l'enjeu du litige ;
- ramener le quantum et la durée des astreintes définitives, si elles devaient être fixées, à de plus justes et raisonnables proportions compte tenu du contexte du litige ;
En tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires de [Adresse 6] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des Copropriétaires de [Adresse 6] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 02 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 6], représenté par son syndic, la Sasu Foncia Normandie, demande à la cour de :
Sur les demandes de la SARL Yvonne
- débouter la Sarl Yvonne de l'ensemble de ses demandes d'infirmation ,
Sur les demandes de réformation ,
- débouter la Sarl Yvonne de ses demandes, à savoir :
* débouter le syndicat des copropriétaires de [Adresse 6] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Sarl Yvonne ,
* à titre principal, supprimer l'astreinte fixée par l'ordonnance du 18 mai 2021, supprimer l'astreinte fixée par l'arrêt de la cour d'appel de [Localité 5] du 06 avril 2022, débouter, en conséquence, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 6] de ses demandes de liquidation d'astreinte provisoire et de fixation d'astreinte définitive ,
* à titre subsidiaire, modérer le montant de l'astreinte provisoire prononcée à l'encontre de la Sarl Yvonne, dont il est demandé la liquidation par le syndicat, en le réduisant symboliquement ou à de plus justes proportions,
* en tout état de cause, liquider les astreintes provisoires ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen le 18 mai 2021 et par la cour d'appel de Rouen le 06 avril 2022, s'agissant de l'habillage et accessoires, à une somme raisonnablement proportionnée à l'enjeu du litige, ramener le quantum et la durée des astreintes définitives, si elles devaient être fixées, à de plus justes et raisonnables proportions compte tenu du contexte du litige,
* en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires de [Adresse 6] à verser à la Sarl Yvonne la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 6] aux entiers dépens,
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires de [Adresse 6]
- confirmer la décision entreprise sauf en ce qui concerne les dispositions relatives au montant fixé pour la liquidation des astreintes provisoires et celles relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Sur l'appel incident du Syndicat des Copropriétaires de [Adresse 6]
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la Sarl Yvonne ayant été condamnée à régler une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a limité la liquidation des astreintes provisoires à la somme de 40 000 euros,
Statuant à nouveau,
- liquider les astreintes provisoires prononcées par le juge des référés par ordonnance du 18 mai 2021 et par la cour d'appel de Rouen par arrêt du 6 avril 2022 à la somme totale de 56 000 euros,
- condamner la Sarl Yvonne à lui payer la somme de 56 000 euros, avec intérêts de droit à compter du jugement du 13 mars 2024 sur la somme de 40 000 euros, et pour le surplus à compter de la date de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
- assortir l'interdiction d'utiliser le passage sous les arcades de l'immeuble en y installant une terrasse d'une astreinte définitive de 3 000 euros par
infraction constatée par commissaire de justice, et ce pendant une durée de 180 jours à compter du lendemain de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- assortir l'obligation de remettre en état la façade de l'immeuble en supprimant l'habillage que la Sarl Yvonne a fait installer et en supprimant les équipements électriques d'éclairage et de chauffage installés à l'extérieur sans autorisation d'une astreinte définitive de 350 euros par jour de retard pendant une durée de 180 jours à compter du lendemain de la signification de l'arrêt à intervenir ,
- condamner la Sarl Yvonne à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Sarl Yvonne aux entiers dépens d'appel, dont distraction sera faite au profit de la Société LX Normandie, prise en la personne de Maître Simon Mosquet-Leveneur, avocat au barreau de Rouen, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la fixation et la liquidation des astreintes provisoires
La Sarl Yvonne demande la suppression des astreintes provisoires et la réformation de l'astreinte définitive prononcées par le premier juge.
Elle soutient à titre liminaire qu'au vu de l'état descriptif de l'immeuble et du règlement de copropriété, la devanture du local pris à bail, ainsi que les éclairages des commerces sont des parties privatives et non communes et que les travaux effectués en partie privative ne nécessitent pas d'autorisation, dès lors qu'ils n'affectent pas l'harmonie de l'immeuble, que le trouble illicite est donc inexistant.
Elle précise que les installations électriques de chauffage ont été enlevées, seuls les éclairages subsistant.
Elle fait en outre valoir que le premier juge n'a pas correctement analysé la situation, alors qu'elle justifie d'une impossibilité d'exécution de l'injonction de supprimer l'habillage de la devanture ainsi que l'éclairage extérieur, aménagements en harmonie avec les devantures des autres magasins et autorisés par la ville de [Localité 5], dès lors que cette suppression entraînerait des difficultés importantes et que le retour à l'état antérieur porterait atteinte à l'image et à l'exploitation du commerce, les copropriétaires risquant de maintenir leur opposition à toute demande d'aménagement ultérieure.
Elle estime que cette impossibilité d'exécution constitue une cause étrangère, justifiant la suppression de l'astreinte provisoire prononcée par le premier juge et conclut subsidiairement à la réduction du montant de cette astreinte au regard du contrôle de proportionnalité à effectuer entre la liquidation sollicitée et le bénéfice attendu des injonctions délivrées.
En réplique, l'intimé s'oppose à toute suppression ou diminution des astreintes provisoires.
Il fait valoir, d'une part que la demande de suppression n'est pas motivée, qu'en outre, une telle suppression conduirait à remettre en cause le dispositif des décisions judiciaires servant de fondement aux poursuites et d'autre part, que les conditions de réduction du montant des deux astreintes provisoires ne sont pas réunies, en droit comme en fait, faute de justifier de l'existence d'une cause étrangère équivalent à une impossibilité d'exécution et eu égard au comportement de la Sarl Yvonne persistant dans son appropriation illicite de la façade comme de la terrasse pour exploiter son commerce depuis le 15 octobre 2019, en violation de ses obligations de preneur vis-à-vis de la copropriété.
Il souligne que l'appelante ne peut plus contester le caractère illicite de l'appropriation de la façade de l'immeuble, cette question ayant été tranchée par décision définitive du juge des référés.
Le syndicat des copropriétaires réfute en outre toute disproportion manifeste entre le montant des astreintes provisoires, tel qu'il a été fixé et le but poursuivi, soit la cessation de troubles manifestement illicites, constitués par la poursuite de l'exploitation du commerce par la Sarl Yvonne, au mépris de ses obligations vis-à-vis de la copropriété, judiciairement constatés par le juge des référés.
Enfin, sur appel incident, l'intimé critique le montant de la liquidation des deux astreintes provisoires restreint par le premier juge à la somme de 40 000 euros au lieu de 56 000 euros, sur le fondement du principe de proportionnalité, estimant que l'enjeu en l'espèce était la cessation d'un trouble manifestement illicite permettant à la Sarl, par son exploitation illégale, d'obtenir des bénéfices à son profit exclusif depuis près de cinq ans et non une problématique d'harmonie entre façades.
Il ajoute que le premier juge aurait dû se livrer à un contrôle de l'existence d'une disproportion manifeste entre le montant de l'astreinte liquidée et l'enjeu du litige et non à un contrôle de 'rapport raisonnable de proportionnalité'.
L'intimé réclame en conséquence la fixation de la liquidation des astreintes provisoires à la somme de 56 000 euros.
A titre liminaire, il convient de rappeler que, contrairement à ce que soutient l'intimé, la disposition par laquelle est prononcée une astreinte, ne tranche aucune contestation et n'a donc pas l'autorité de la chose jugée. Le juge peut donc à tout moment, modifier la décision sur une astreinte prononcée, pour la supprimer, aménager son montant, prolonger ou réduire sa durée.
En revanche, la décision du juge ayant condamné le débiteur à une obligation de faire ou de ne pas faire, a autorité de la chose jugée.
Aux termes de l'article L. 131-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Lorsque l'astreinte assortit une obligation de faire, il incombe au débiteur de cette obligation de rapporter la preuve de son exécution dans le délai imparti par la décision la prononçant.
En l'espèce, l'intimé verse aux débats un procès-verbal dressé par commissaire de justice le 21 août 2024, constatant que l'appelante n'a toujours pas exécuté ses obligations, malgré les injonctions judiciaires qui lui ont été faites, dès lors que la Sarl Yvonne poursuit l'utilisation du passage sous les arcades de l'immeuble en y maintenant sans autorisation une terrasse et n'a pas procédé à la remise en état de la façade de l'immeuble en supprimant l'habillage installé sans autorisation, ni n'a supprimé les équipements électriques d'éclairage installés à l'extérieur sans autorisation.
Si le commissaire de justice avait constaté, dans son procès-verbal dressé le 04 août 2023, la présence de chauffages radiants et de luminaires sur les deux façades, le même ne constate plus le maintien de l'équipement de chauffage extérieur dans son acte établi le 21 août 2024, les photographies annexées confirmant cet enlèvement.
La Sarl produit en outre aux débats trois attestations sur l'honneur de trois salariés de la Sarl Yvonne indiquant que l'utilisation des chauffages extérieurs a été arrêtée le jour de l'entrée en vigueur du décret du 30 mars 2022 interdisant l'utilisation sur le domaine public de systèmes de chauffage en extérieur.
Contrairement à ce qu'avait motivé le premier juge, cet enlèvement des chauffages extérieurs, désormais justifié en appel, sera tenu pour acquis.
Pour justifier son comportement, l'appelante soutient vainement que les travaux en façade de l'immeuble ne constitueraient pas un trouble manifestement illicite, alors que cette prétention a été définitivement tranchée par le juge des référés au visa de l'article 25 b) de la loi n°65-557 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ainsi que de la clause particulière insérée en page 12 du bail consenti à la Sarl Yvonne, selon la motivation suivante : 'l'appropriation des façades sans autorisation caractérise un trouble manifestement illicite aux dépens de la copropriété'.
Sur l'impossibilité d'exécution
Aux termes de l'article L. 131-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Pour demander la suppression d'une des deux astreintes provisoires, la Sarl Yvonne se prévaut d'une impossibilité d'exécution de l'injonction de supprimer l'habillage de la devanture ainsi que l'éclairage extérieur, constitutive d'une cause étrangère.
Or, elle se contente d'alléguer cette impossibilité d'exécution, sans en justifier aucunement.
Se prévaloir d'un risque d'atteinte à l'image et à la pérennité de son commerce en cas de suppression de l'habillage de la devanture et de son éclairage, estimés en harmonie avec les devantures des commerces voisins est une difficulté hypothétique dès lors qu'aucun élément objectif de type étude d'impact chiffrée n'est produit à l'appui de cette simple affirmation.
En outre, la Sarl Yvonne se prévaut d'une autorisation des aménagements de sa devanture et de l'éclairage extérieur par la ville de [Localité 5] suivant arrêté du 08 novembre 2019, alors que cette autorisation validait une demande de déclaration préalable de travaux portant sur la modification de la devanture et l'installation d'un store, uniquement au regard des règles de l'urbanisme, la Sarl Yvonne restant tenue par ailleurs de respecter les règles de copropriété et les dispositions du contrat de bail.
Enfin, elle ne peut mettre utilement en avant le risque que l'assemblée générale des copropriétaires lui refuse désormais toute nouvelle demande d'aménagement, alors que le refus opposé portait sur des aménagements qu'elle avait réalisés au préalable, en violation de ses obligations de preneur. Elle impute un comportement blâmable à la copropriété alors que ce sont ses propres manquements qui expliquent la situation actuelle.
Le retour à l'état antérieur avec une devanture aux couleurs et enseignes de l'ancien commerce de la SNCF n'a pas nécessairement vocation à perdurer, si elle effectue les démarches auprès de la copropriété en respectant ses obligations légales et contractuelles.
La Sarl Yvonne ne justifie donc pas d'une impossibilité d'exécution constitutive d'une cause étrangère permettant de supprimer les astreintes provisoires utilement prononcées, au regard de la résistance persistante opposée par l'appelante aux injonctions judiciaires.
Sur le contrôle de proportionnalité
L'appelante sollicite subsidiairement la réduction du montant de l'astreinte provisoire, liquidée par le premier juge.
L'intimée en demande l'augmentation.
Le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit (Civ.2e, 20 janvier 2022, n°19-23.721 et n°20-15.261).
Ce contrôle de proportionnalité ne peut cependant conduire le juge qui liquide l'astreinte à prendre en considération les facultés financières du débiteur de l'obligation assortie d'une astreinte (Civ 2e, 20 janvier 2022, n°1922435).
Le juge doit tenir compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce, de la gravité du manquement imputé au débiteur de l'obligation, de la situation personnelle du débiteur, du comportement du créancier et des enjeux du litige.
Contrairement à ce que soutient la Sarl Yvonne, qui se positionne en victime et impute encore à faute le refus opposé par l'assemblée générale des copropriétaires à ses demandes d'aménagements, le litige a pour origine, non pas un refus non motivé de l'assemblée, mais la réalisation par l'exploitante commerciale d'aménagements de la devanture en violation de ses propres obligations, qui lui imposaient de faire une demande d'autorisation préalable, sans avoir à exiger que la copropriété valide ensuite des travaux constitutifs d'un trouble manifestement illicite.
Le bénéfice attendu des injonctions délivrées tant pour la remise en état de la devanture et de l'éclairage extérieur que pour l'usage d'une terrasse dans la galerie, l'appelante ne discutant d'ailleurs pas de cette seconde injonction, est d'obliger un preneur à se conformer à la réglementation portant sur la copropriété des immeubles bâtis, à respecter ses obligations contractuelles et à respecter le droit de propriété d'autrui.
En persistant dans son refus d'exécuter les obligations qu'une juridiction lui a imposée, la Sarl Yvonne aggrave son comportement.
S'agissant des travaux de devanture et d'éclairage de celle-ci, contrairement à la critique portée par l'intimé, le premier juge, qui devait s'assurer que le montant de l'astreinte liquidée était raisonnablement proportionné à l'enjeu du litige (Civ 2 20 janvier 2022 n°19-22.435), a justement pris en compte, pour effectuer un contrôle de proportionnalité, l'aspect des différentes devantures des commerces voisins, toutes de couleur sombre, en comparaison de celle de la Sarl Yvonne.
Toutes les circonstances de l'espèce doivent en effet être prises en considération et un préjudice esthétique moindre subi par le créancier est un élément à relever, sans que cela ne modifie le caractère illégal des aménagements réalisés sans autorisation.
L'appelante soutient d'ailleurs à nouveau vainement que les modifications harmonieuses réalisées sur la devanture privative ne nécessitaient pas d'autorisation, en contradiction avec ce qui a été définitivement tranché par le juge de référés.
La cour observe en outre que si l'installation de chauffage extérieure est désormais enlevée, il est difficile de le porter au crédit de la Sarl Yvonne, alors que le motif qu'elle invoque expressément, par l'intermédiaire de ses salariés, est différent de son souci de respecter les injonctions judiciaires.
S'agissant de l'utilisation sans autorisation de la terrasse sur un terrain appartenant à la copropriété, l'appelante persiste à porter atteinte au droit de propriété de celle-ci, sans que la situation du débiteur ne justifie ce grave manquement, ce dernier restant taisant dans ses conclusions sur la liquidation de l'astreinte provisoire y afférent.
Enfin, la situation financière difficile invoquée par la débitrice n'est pas de nature à justifier la minoration de l'astreinte sollicitée, destinée à contraindre une partie à respecter ses obligations.
La Sarl Yvonne ne caractérise donc pas la disproportion déraisonnable, dont elle se prévaut, entre le montant des astreintes provisoires liquidées et l'enjeu du litige.
La cour considère en outre que le premier juge, en procédant au contrôle de proportionnalité requis, a justement évalué le montant total des astreintes provisoires à liquider à la somme de 40 000 euros.
L'intimé sera donc débouté de sa demande d'augmentation et les dispositions du jugement entrepris relatives au maintien et à la liquidation des astreintes provisoires seront confirmées.
II- Sur la fixation des astreintes définitives
Aux termes de l'article L. 131-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
La Sarl Yvonne sollicite la réformation de la fixation d'une astreinte définitive prononcée par le premier juge et conclut subsidiairement à la réduction considérable du quantum et de la durée de cette astreinte, avec un point de départ différé, afin de lui permettre de saisir à nouveau l'assemblée générale des copropriétaires d'une demande d'autorisation des aménagements de la devanture et de son éclairage comme de la mise en place de la terrasse.
Elle réitère ses moyens liés à l'existence d'une cause étrangère, au caractère privatif de la devanture et de son éclairage, ainsi qu'à l'inexistence du trouble allégué.
A titre subsidiaire, la Sarl Yvonne plaide pour une limitation du montant de l'astreinte définitive à 2 000 euros par infraction constatée, invoquant ses difficultés financières, ainsi qu'une perte de chiffre d'affaires en cas de démontage de la terrasse.
Elle réclame ensuite un différé du point de départ de deux astreintes pour solliciter une nouvelle autorisation de l'assemblée générale afin de régulariser les aménagements contestés, ainsi qu'une réduction de leur durée, manifestement excessive.
Elle plaide enfin pour une réduction du montant de l'astreinte définitive relative à la devanture et ses éclairages, qu'elle estime démesuré au regard de ses difficultés financières déjà invoquées.
L'intimé s'oppose à toute demande de suppression des astreintes définitives, faute de preuve de l'existence d'une cause étrangère, ainsi qu'à toute modification, dans leur montant, leur durée et leur point de départ de ces astreintes, destinées à faire cesser une exploitation commerciale dans des conditions constitutives de troubles manifestement illicites.
Il réclame à titre incident la fixation de deux nouvelles astreintes définitives, assorties d'un nouveau délai de 180 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, compte-tenu de l'expiration du délai prononcé en première instance.
Par des motifs identiques à ceux développés au sujet des astreintes provisoires, la cour considère que la Sarl Yvonne ne justifie ni d'une impossibilité d'exécuter, ni du caractère manifestement disproportionné des montants des astreintes définitives fixés par le premier juge, que celui-ci a parfaitement évalués, tant dans leurs montants, que dans leurs durées et sur leurs points de départ.
La décision entreprise sera donc confirmée sur ces chefs.
Eu égard au comportement de la Sarl Yvonne, qui résiste sciemment aux différentes injonctions judiciaires prononcées depuis la signification de l'arrêt du 06 avril 2022 devenu définitif, il y a lieu de faire droit à la demande de l'intimée, tendant à fixer deux nouvelles astreintes définitives pour une période postérieure à celles prononcées par le premier juge.
Cette astreinte ne concerne plus l'enlèvement de l'équipement de chauffage installé à l'extérieur, dont la réalisation est tenue pour acquise.
Il y a donc lieu d'assortir l'interdiction d'utiliser le passage sous les arcades de l'immeuble en y installant une terrasse, d'une nouvelle astreinte définitive de 3 000 euros par infraction constatée par commissaire de justice, et ce pendant une durée de 180 jours à compter du lendemain de la signification du présent arrêt et d'assortir l'obligation de remettre en état la façade de l'immeuble en supprimant l'habillage que la Sarl Yvonne a fait installer et en supprimant les équipements électriques d'éclairage installés à l'extérieur sans autorisation d'une astreinte définitive de 350 euros par jour de retard pendant une durée de 180 jours à compter du lendemain de la signification du présent arrêt.
Enfin, il n'y a pas lieu de réserver à la cour de céans la liquidation des astreintes fixées.
III- Sur les demandes accessoires
La Sarl Yvonne, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl LX Normandie, prise en la personne de Maître Simon Mosquet-Leveneur, avocat au barreau de [Localité 5], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 6], situé [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic la SASU Foncia Normandie, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande présentée au même titre.
Enfin, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées, sauf en ce qui concerne la rectification d'erreur matérielle relatée ci-dessous.
L'intimé a en effet sollicité en appel, au titre des frais irrépétibles de première instance, une réformation de la disposition rejetant les demandes formulées au titre de de l'article 700 du code de procédure civile.
En réalité, le premier juge a bien condamné la Sarl Yvonne, partie supportant les dépens de première instance, à lui verser la somme de 2 000 euros. C'est donc par une erreur matérielle qu'il convient de rectifier, que le premier juge a rejeté dans son dispositif les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant ,
Rectifie le jugement entrepris et dit qu'en lieu et place du dispositif suivant :'rejette les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile', il y a lieu de lire 'rejette la demande formulée par la Sarl Yvonne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile',
Assortit l'interdiction d'utiliser le passage sous les arcades de l'immeuble en y installant une terrasse, d'une nouvelle astreinte définitive de 3 000 euros par infraction constatée par commissaire de justice, et ce pendant une durée de 180 jours à compter du lendemain de la signification du présent arrêt ,
Assortit l'obligation de remettre en état la façade de l'immeuble en supprimant l'habillage que la Sarl Yvonne a fait installer et en supprimant les équipements électriques d'éclairage installés à l'extérieur sans autorisation d'une astreinte définitive de 350 euros par jour de retard pendant une durée de 180 jours à compter du lendemain de la signification du présent arrêt ,
Dit qu'il n'y pas lieu de se réserver la liquidation des astreintes fixées ,
Condamne la Sarl Yvonne aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl LX Normandie, prise en la personne de Maître Simon Mosquet-Leveneur, avocat au barreau de [Localité 5], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ,
Condamne la Sarl Yvonne à verser au syndicat des copropriétaires de [Adresse 6], situé [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic la SASU Foncia Normandie, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande présentée à ce titre.
La greffière La présidente
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