CA Rouen, 6 déc. 2024, RG 24/00513
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Texte de la décision
N° RG 24/00513 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSLW
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00366
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 15 Janvier 2024
APPELANTE :
FRANCE TRAVAIL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Robert APÉRY de la SEP APOLLINAIRE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de CAEN substitué par Me François OLLIVIER, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [D] [C]
Chez M. et Mme [V] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Samuel ROTHOUX de la SELARL SELARL LHJ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT VOLONTAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [D] [C] a été embauchée par l'Assedic de la région havraise en 1982. Le 1er septembre 2002, elle a été nommée responsable du site de [Localité 6]. A la suite de la fusion des réseaux de l'Anpe et de l'Unédic et de la création de Pôle Emploi Haute-Normandie, Mme [C] a été nommée directrice de l'agence Pôle Emploi de [Localité 6], le 1er octobre 2009.
Du 26 juillet au 30 novembre 2013, Mme [C] a été placée en arrêt de maladie.
Elle a occupé un poste de chargée de mission de janvier à juin 2014.
Le 9 juillet 2014, elle a été nommée au poste de chargée de projet appui opérationnel auprès du directeur territorial délégué [Localité 4].
Le 6 décembre 2017, elle a été placée en arrêt de maladie et elle a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 4] (la caisse) un syndrome dépressif, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La caisse a déclaré l'état de santé de l'assurée consolidé au 13 novembre 2018 et a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 25 %, dont 5 % de taux professionnel.
Mme [C] a saisi le tribunal judiciaire du Havre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 15 janvier 2024, le tribunal a :
- déclaré Mme [C] recevable dans son recours,
- dit que sa maladie professionnelle était due à la faute inexcusable de l'établissement Pôle emploi,
- ordonné à la caisse de majorer au montant maximum la rente versée,
- dit que la majoration de la rente suivrait l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
- avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis, ordonné une expertise judiciaire,
- dit que la caisse ferait l'avance des frais d'expertise,
- dit que la caisse verserait directement à Mme [C] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire,
- condamné l'organisme Pôle emploi à rembourser à la caisse l'ensemble des sommes avancées à titre d'indemnisation à venir, de la provision allouée et de la majoration de rente, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,
- réservé les dépens,
- condamné l'organisme Pôle emploi à verser à Mme [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
France Travail a interjeté appel de cette décision le 9 février 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 26 septembre 2024, soutenues oralement, France Travail, venant aux droits de Pôle emploi, demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner aux dépens et à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
France Travail conteste les allégations de l'intimée. Elle fait valoir notamment que :
- Mme [H], qui a été sa N+2, a validé le choix de Mme [C] pour diriger l'établissement Pôle emploi de [Localité 6], lors de la fusion des deux organismes, au détriment du directeur de l'ANPE, et qu'elle ne tenait pas de propos outranciers, excessifs ou vulgaires,
- Mme [C] a bénéficié d'actions d'accompagnement et de moyens adaptés aux nouveaux effectifs de son agence mais a éprouvé des difficultés du fait d'un management trop directif et pas assez collaboratif, souhaitant être mutée sur un poste identique dans le réseau Havrais,
- elle a accepté, sans contrainte, le poste de chargée de mission qui n'était pas factice de même que celui de chargée de projet appui opérationnel auprès du directeur territorial délégué [Localité 4], a été accompagnée dans la prise en main de ses nouvelles activités,
- M. [P], directeur territorial de la Seine-Maritime et N+2 de Mme [C], n'a fait preuve d'aucun acharnement envers celle-ci et a simplement exercé normalement son pouvoir de direction,
- le docteur [R] n'a jamais pu interpeller le CHSCT sur le cas de l'intimée puisque son périmètre d'intervention était limité au bassin de [Localité 7] pour les agents de droit privé de Pôle emploi,
- la circonstance que la candidature de Mme [C] n'ait pas été retenue, en 2017, pour le poste de management de service support de la direction territoriale de Seine-Maritime ne constitue pas un agissement de nature à dégrader ses conditions de travail, d'autant que la personne choisie pour occuper le poste présentait un meilleur profil,
- seuls des accès informatiques à des logiciels qui ne correspondaient plus à ses fonctions au sein d'une agence et aux actes de métier ont été enlevés, comme pour tout agent qui change de nature d'activité, Mme [C] exerçant un poste au sein de la direction territoriale,
- il ne lui pas été retiré de dossiers mais une nouvelle distribution a été opérée entre les trois chargés de mission afin de parvenir à une meilleure répartition du travail,
- l'intimée n'a pas mentionné de prétendues difficultés avec sa hiérarchie lors de ses entretiens d'évaluation.
France Travail rappelle que l'absence de contestation de sa part du caractère professionnel de la maladie ne vaut pas reconnaissance de l'existence des agissements allégués concernant la dégradation des conditions de travail et d'une faute inexcusable. Elle considère qu'en réalité la salariée a eu un ressenti parfaitement erroné des contraintes inhérentes au lien de subordination et qu'elle s'est souvent trouvée insatisfaite des missions confiées qu'elle n'estimait pas à la hauteur de ses capacités professionnelles. Elle soutient que l'institution Pôle emploi, créée en décembre 2008, qui avait conscience de l'éventualité de situations de mal-être au travail, s'est attachée dès le départ à évaluer, prévenir et traiter les risques psycho-sociaux encourus par ses agents et que les dispositifs ont été mis en place au niveau national et local ; qu'elle a fait intervenir l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail de Haute-Normandie et a établi, en avril 2014, une liste d'actions visant à prévenir les risques psycho-sociaux et à améliorer la qualité de la vie au travail ; qu'elle a interrogé tous ses agents, au moyen d'un questionnaire d'évaluation, sur leur vécu professionnel en vue d'évaluer les risques au niveau de chaque site et de proposer des solutions d'amélioration. Elle soutient que l'intimée a été reçue le 21 août 2013 par le directeur régional et sa responsable territoriale dès qu'elle a évoqué des difficultés, et qu'il lui a été proposé d'évoluer vers un poste de chargée de mission ; que sa situation a toujours été suivie de près par la direction, les acteurs de prévention, les institutions représentatives du personnel ; qu'elle connaissait bien tous les dispositifs existants puisqu'elle en était le relais auprès des agents et avait suivi des formations et réunions de sensibilisation sur les thématiques des risques psycho-sociaux ; qu'elle a également été reçue le 15 novembre 2017 par la responsable qualité de vie au travail et des actions ont été identifiées sans pouvoir être mises en 'uvre du fait de son arrêt de maladie.
Elle en déduit que la faute inexcusable n'est pas démontrée.
Par conclusions remises le 30 août 2024, soutenues et modifiées oralement à l'audience, Mme [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner France Travail à prendre en charge les entiers dépens de première instance et d'appel,
- la condamner à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- renvoyer l'affaire devant le tribunal afin qu'il statue sur la liquidation de ses préjudices.
Elle fait valoir que dès sa nomination au poste de directrice de l'agence de [Localité 6], ses conditions de travail se sont dégradées, les moyens dont elle disposait se révélant insuffisants et la directrice territoriale multipliant les pratiques de nature à instaurer un climat de défiance à son encontre ; qu'elle a dénoncé ces faits dès 2010 ; que pour autant ses conditions de travail ont continué à se dégrader et qu'au cours d'un entretien du 17 juillet 2013, sa supérieure hiérarchique lui a clairement indiqué qu'elle devait « dégager au plus vite » ; que le poste qui lui a été proposé, pour quitter l'agence de [Localité 6], était prévu pour une année, avec un maintien de son rang de directrice et des avantages y afférents ainsi qu'un retour à un poste de direction d'agence ; qu'aucune activité ne lui a été confiée à l'occasion de cette mission ; que de même le poste de chargé de projet, créé pour elle en mai 2014, était factice et qu'elle a fait l'objet d'un acharnement de son N+2.
Elle soutient que Pôle emploi a été alerté par le docteur [R] sur l'existence de situations de souffrance au travail, la concernant notamment. Elle indique que lorsque deux directions territoriales ont été mises en place en Seine-Maritime en janvier 2015, elle a été rattachée à M. [P] en tant que responsable territorial [Localité 4], alors qu'elle subissait pourtant son comportement depuis plusieurs mois ; que sa candidature à un poste de management, en juillet 2017, n'a pas été retenue alors que son profil correspondait parfaitement aux compétences recherchées ; qu'à cette même époque des missions et des dossiers lui ont été retirés ainsi que des autorisations informatiques, sans information préalable.
Mme [C] soutient que son exposition au risque de développer un syndrome dépressif réactionnel au travail est incontestable, que son employeur, malgré sa conscience du danger, compte tenu des alertes effectuées à de nombreuses reprises depuis 2010, n'a pas réagi de façon appropriée.
Par conclusions remises le 2 octobre 2024, la caisse, qui a été dispensée de comparution, demande à la cour de :
- lui donner acte de son intervention volontaire et la déclarer recevable,
- dire qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne l'existence d'une faute inexcusable dans la survenue de la maladie professionnelle dont est atteinte Mme [C],
- en cas de reconnaissance d'une telle faute :
' l'accueillir en son action récursoire,
' condamner France Travail à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations qui pourraient être allouées à Mme [C], en ce compris les frais d'expertise.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'intervention volontaire de la caisse
La caisse n'a pas été intimée dans la procédure d'appel. Son intervention volontaire est recevable dès lors qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, elle doit faire l'avance des sommes dues à la victime en réparation de ses préjudices et dispose d'une action récursoire contre l'employeur, conformément aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
2/ Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur, sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime.
L'employeur ne conteste pas qu'il connaissait l'existence de risques psycho-sociaux auxquels étaient soumis ses salariés, au regard de son obligation de les évaluer et de les prévenir, ce d'autant que plusieurs réorganisations sont intervenues avec la création de Pôle emploi puis celle de deux directions territoriales et enfin le regroupement des directions territoriales [Localité 4] et de [Localité 7].
Il avait par ailleurs connaissance des risques relatifs, plus particulièrement, à Mme [C]. Celle-ci a notamment fait état, par courriel du 27 mars 2014 adressé à son supérieur hiérarchique de l'époque, de ses difficultés à mettre en application les missions relatives à son poste de chargée de mission prévu jusqu'en juin 2014 et à trouver sa place. Par courriels des 1er juin et 20 août 2015, l'assurée a informé le service des ressources humaines qu'elle s'était rendue à la médecine du travail du fait de sa souffrance au travail depuis janvier 2015, en détaillant les raisons de cette souffrance, et s'est plainte du comportement de M. [P]. Mme [C] a par ailleurs effectué un « signalement des événements RPS » le 10 novembre 2017, faisant état notamment de faits caractérisant une mise à l'écart.
France Travail justifie avoir mis en place un certain nombre de dispositifs en vue de prévenir les risques psychosociaux et d'améliorer les conditions de vie au travail.
S'agissant de la situation de Mme [C], il ressort du compte rendu de la réunion du 21 août 2013 effectué par un délégué syndical que le poste de chargée de mission proposé était temporaire et que le retour de la salariée dans un poste de direction d'agence était prévu dans un délai de 10 à 12 mois. D'ailleurs, dans l'évaluation de 2014, le responsable hiérarchique de la salariée indique que la période d'activité exercée en tant que chargée de mission « ne sera que bénéfique à une nouvelle prise de poste de manager d'agence » et Mme [C] mentionne vouloir reprendre une telle fonction. Si elle n'a pas exprimé de demande de mobilité dans les évaluations de 2016 et de 2017, elle s'est portée candidate, en juillet 2017, à un poste de management de service support de la direction territoriale. La société indique que la personne qui a été retenue pour ce poste présentait un meilleur profil mais ne s'explique pas sur le fait qu'il n'a pas été proposé à Mme [C] de poste de direction d'agence.
L'employeur a certes reçu la salariée, le 21 août 2013, pour trouver une solution quant aux difficultés rencontrées dans la direction de l'agence de [Localité 6], ce qui a conduit à la proposition du poste de chargée de mission. Il a par ailleurs organisé, le 10 novembre 2017, après le signalement RPS effectué par Mme [C], une rencontre avec la responsable qualité de vie au travail afin d'identifier les actions à mener. Toutefois, il n'est pas fait état, ni a fortiori justifié, d'une intervention de sa part à la suite des signalements de 2015, alors que la salariée faisait notamment état d'une sous-activité, seule une « conciliation » avec le supérieur hiérarchique ayant été proposée par la médecine du travail.
Enfin, s'il est légitime, comme l'indique l'employeur que l'accès informatique à des logiciels ne correspondant plus aux fonctions exercées soit retiré à un salarié, il n'explique pas les raisons pour lesquelles ce retrait est intervenu en octobre 2017 alors que le changement de poste de Mme [C] est intervenu en 2014.
Il s'évince de ces éléments que la société n'a pas pris les mesures nécessaires et efficaces pour préserver la santé de sa salariée, alors qu'elle avait été alertée à plusieurs reprises sur sa souffrance au travail.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de l'employeur.
3/ Sur les conséquences de la faute inexcusable
Le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné la majoration de la rente servie à la salariée et en ce qu'il a condamné Pôle Emploi, devenu France Travail, à rembourser à la caisse les sommes dont elle aurait fait l'avance, y compris le coût de l'expertise judiciaire.
4/ Sur les frais du procès
France Travail qui succombe en son appel est condamnée aux dépens et à payer à Mme [C] une somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle est en outre déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare recevable l'intervention volontaire de la caisse primaire d'assurance-maladie [Localité 4] ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire [Localité 4] du 15 janvier 2024 ;
Y ajoutant :
Rappelle que l'instance se poursuit devant le tribunal judiciaire qui a ordonné une expertise aux fins de liquidation des préjudices de Mme [D] [C] ;
Condamne France Travail, anciennement Pôle Emploi, aux dépens d'appel ;
La condamne à payer à Mme [C] la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande sur ce même fondement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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