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CA Rouen, 6 déc. 2024, RG 23/03620


Vérifier : CA Rouen, 6 déc. 2024, RG 23/03620 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2024
Numéro
23/03620
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
6753e4c645f716003901a670

Texte de la décision

7,163 caractères

N° RG 23/03620 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPZ6

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 06 DECEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00769

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 04 Septembre 2023

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] - [Localité 5] - [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Madame [T] [D]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparante en personne

assistée de Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 10 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 06 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident du travail dont a été victime le 3 décembre 2021 Mme [T] [D], factrice, qui a ressenti une douleur au niveau du dos et des genoux en voulant maintenir son équilibre lorsque la fourche de son vélo s'est cassée.

Le médecin conseil de la caisse a considéré que l'état de santé de l'assurée était consolidé au 12 avril 2022. Mme [D] a contesté devant la commission médicale de recours amiable la décision du 14 avril 2022 par laquelle la caisse lui notifiait cette date de consolidation.

Mme [D] a par ailleurs saisi d'un recours le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.

Elle a également contesté devant la commission médicale de recours amiable le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé par la caisse à 0 %, suivant décision du 21 avril 2022. Cette commission a fixé le taux à 5 %.

Mme [D] a saisi le tribunal judiciaire d'un recours contre cette décision.

Par jugement du 4 septembre 2023, le tribunal a :

- ordonné la jonction des instances,

- dit que dans le rapport entre la caisse et Mme [D] afférent à l'accident du travail du 3 décembre 2021, l'assurée n'était pas consolidée ;

- condamné la caisse aux dépens et à payer à Mme [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

La caisse a relevé appel du jugement le 27 octobre 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 12 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 3 août 2022 fixant la date de consolidation au 12 avril 2022,

- rejeter les demandes de Mme [D],

- renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire afin qu'il soit statué sur la contestation de l'attribution d'un taux d'IPP de 5 % à la date de consolidation.

Elle expose que son médecin conseil a estimé que l'opération du 13 avril 2022 (prothèse totale de genou droit) n'était pas imputable à l'accident du travail mais à l'état antérieur de l'assurée, consistant en des lésions arthrosiques, qui sont des lésions dégénératives et non post-traumatiques et que cet état antérieur, de constitution lente, évoluait pour son propre compte.

Par conclusions remises le 11 juillet 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [D] demande à la cour de :

- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,

- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale afin que l'expert désigné dise si elle était consolidée à la date du 12 avril 2022,

- en toute hypothèse, condamner la caisse aux dépens et à lui payer une somme de 2 500 euros.

Elle fait valoir que dans sa décision, la caisse retient que son état de santé se stabilise, alors qu'elle a été opérée du genou le 13 avril 2022, soit le lendemain de la date de consolidation, pour une gonarthrose tricompartimentaire. Elle reprend l'avis du médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire selon lequel la nécessité de l'opération chirurgicale a été provoquée par l'accident et non par l'état antérieur, alors qu'elle n'a jamais subi d'arrêt de travail ni quelque soin que ce soit à raison de douleurs au genou avant cet accident qui a décompensé un état antérieur asymptomatique.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la consolidation et l'évaluation du taux d'IPP

Il n'est pas contesté que Mme [D] présente un état antérieur à l'accident du travail consistant en des lésions arthrosiques bilatérales sévères.

Il ressort du rapport du médecin-conseil, se prononçant sur l'existence d'une consolidation à la suite de l'accident du travail, que selon Mme [D] des douleurs importantes aux genoux sont apparues après son accident, qu'une prothèse était nécessaire en raison de l'impotence fonctionnelle, que l'état antérieur, a priori muet jusqu'alors, a pu être décompensé par le traumatisme.

Le médecin consultant désigné par le tribunal a estimé qu'en dépit de l'état antérieur existant, les problèmes actuels de l'assurée étaient liés à un élément extérieur, à savoir l'accident du travail, nécessitant des interventions chirurgicales aux deux genoux, de sorte que la consolidation pourrait intervenir à la date de la pose de la seconde prothèse.

Au regard de ces éléments c'est à juste titre que le tribunal a dit que l'assurée n'était pas consolidée. Le jugement est en conséquence confirmé.

2/ Sur les frais du procès

La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel et condamnée à payer à Mme [D] la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 4 septembre 2023 ;

Y ajoutant :

Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4] aux dépens d'appel ;

La condamne à payer à Mme [T] [D] la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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