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CA Rouen, 5 déc. 2024, RG 23/03240


Vérifier : CA Rouen, 5 déc. 2024, RG 23/03240 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
23/03240
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre de la Proximité
Type
arret
Id
6753e4c745f716003901a678

Texte de la décision

11,484 caractères

N° RG 23/03240 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JO7J

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 05 DECEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00323

Jugement du Juge des contentieux de la protection d'Evreux du 16 août 2023

APPELANTS :

Monsieur [X] [F]

né le 05 Juin 1947 à [Localité 7] (27)

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Jean-Michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de l'EURE

Madame [W] [L] épouse [F]

née le 27 Juillet 1947 à [Localité 8] (27)

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-Michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de l'EURE

S.A. PACIFICA

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Jean-Michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de l'EURE

INTIME :

Monsieur [J] [H]

né le 19 Novembre 1997 à [Localité 9] (78)

[Adresse 5]

[Localité 1]

n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 23/11/2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 octobre 2024 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame ALVARADE, Présidente

Monsieur TAMION, Président

Madame TILLIEZ, Conseillère

DEBATS :

Madame DUPONT greffière

ARRET :

Défaut

Prononcé publiquement le 05 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame Alvarade, presidente et par Madame Dupont, greffière lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé du 28 avril 2019, M. [X] [F] et Mme [W] [L] épouse [F] ont donné à bail à M. [J] [H] un bien à usage d'habitation situé à [Localité 1] [Adresse 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 505 euros, outre une provision sur charges de 45 euros et le versement d'un dépôt de garantie de 505 euros.

Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement entre les parties le 28 avril 2019.

Par jugement du 29 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux a, entre autres dispositions, constaté la résiliation du bail liant les parties, ordonné l'expulsion de M. [H] et condamné ce dernier au paiement des loyers et indemnités d'occupation impayés.

Un procès-verbal d'expulsion a été établi le 28 juin 2022.

Un procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie a été dressé par M. [P], huissier de justice, le 13 septembre 2022.

Suivant quittance subrogative du 7 décembre 2022, M. et Mme [F] ont reçu de la SA Pacifica la somme de 3 246,92 euros au titre des dégradations imputables au locataire.

Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2023, la SA Pacifica et M. et Mme [F] ont fait assigner M. [H] en paiement des dégradations locatives.

Par jugement du 16 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux a :

- sur la forme, reçu l'action de la société Pacifica et, en tant que de besoin, celle de M.et Mme [F] ;

- sur le fond, rejeté les demandes.

Par déclaration du 29 septembre 2023, la société Pacifica et M.et Mme [F] ont relevé appel de cette décision.

M. [H] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte de commissaire de justice délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 23 novembre 2023.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Au terme de leurs dernières écritures communiquées par voie du réseau électronique le 30 novembre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens, la SA Pacifica et M. et Mme [F] demandent à la cour de :

- réformer le jugement ;

- déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;

- condamner M. [H] à payer à M.et Mme [F] la somme de 3 593,57 euros au titre des dégradations locatives restées à leur charge, la somme de 81,21 euros au titre de la moitié du coût de l'état des lieux de sortie et la somme de 826,80 euros au titre de la facture d'eau, dont à déduire la somme de 505 euros au titre du dépôt de garantie, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022 ;

- condamner M. [H] à verser à la société Pacifica la somme de 3 246,92 euros au titre des dégradations locatives indemnisées à M. et Mme [F] avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022 ;

- condamner M. [H] à leur verser une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [H] aux dépens de première instance et d'appel.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 27 juin 2024 et mise en délibéré au 25 juillet 2024.

Suivant arrêt du 25 juillet 2024, la cour d'appel de céans a pris note de l'argumentaire des appelants qui faisaient valoir que le premier juge avait violé le principe de la contradiction en motivant sa décision sur un moyen qui n'était pas dans les débats sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur la force probante du procès-verbal de constat d'huissier et à produire les justificatifs de la convocation du locataire à l'établissement de l'état des lieux, mais a retenu qu'il n'en était tiré aucune conséquence juridique dès lors que n'était pas sollicitée l'annulation du jugement déféré pour ce motif.

La cour a par suite relevé que les appelants versaient aux débats le justificatif de la convocation de M. [H] à l'état des lieux de sortie par lettre recommandée expédiée le 8 septembre 2022 dont l'avis de réception a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », rapportant par la même, par le procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie produit, la preuve des dégradations dont la réparation est sollicitée, ce contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, mais qu'ils ne produisent cependant aucun décompte des sommes réclamées, chiffrant poste par poste le montant de l'indemnisation sollicitée au regard des dégradations constatées et des devis produits.

La réouverture des débats à l'audience du 10 octobre 2024 a ainsi été ordonnée afin de permettre aux appelants de communiquer un décompte précis et détaillé des sommes réclamées de ce chef.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande formée au titre des réparations locatives

Les appelants font valoir que leur demande formée au titre des réparations locatives est justifiée.

Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. Il doit également prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par le décret n°87-712 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

En l'espèce, les appelants versent aux débats l'état des lieux établi contradictoirement le 28 avril 2019 dont il résulte que le logement a été loué en bon état et dans un état moyen s'agissant des revêtements.

Le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 13 septembre 2022, établi après convocation régulière de M. [H] permet de constater que l'appartement est sale et en mauvais état.

Il n'est pas discutable que ces dégradations excèdent l'usure liée à un usage normal des lieux pendant 3 ans et cinq mois et que la responsabilité du locataire est engagée.

Les appelants produisent un état comparatif des états des lieux d'entrée et de sortie, mentionnant en regard des désordres constatés le montant de ceux imputables au locataire, le décompte des sommes dues au 27 mai 2024 laissant apparaître un solde de 7162,29 euros, représentant le montant des réparations locatives à hauteur de 6840,49 euros et de 826,80 euros au titre d'une facture d'eau, après déduction du dépôt de garantie pour 505 euros, les devis établis par les sociétés Net plus le 27 septembre 2022, GP peinture le 5 octobre 2022, et par une entreprise spécialisée dans les portes et fenêtres le 6 octobre 2022, une pièce complémentaire 17 produite dans le cadre de la réouverture des débats, qui s'avère contenir les mêmes informations que la pièce 15 produite lors de la précédente audience.

Les sommes sollicitées sont justifiées, la cour ayant été en mesure de procéder à leur affectation poste par poste, par une analyse détaillée des devis présentés, ainsi que de vérifier qu'elles ont pour objet de réparer les dégradations imputables au locataire.

Il en résulte que M. [H] sera tenu au paiement des sommes suivantes :

979,77 euros frais de nettoyage du logement

2334,06 euros peinture des murs du salon

599,82 euros peinture du plafond de la chambre 1 (deux trous chevillés, stickers lune et étoiles collés)

2746,84 euros remplacement des volets roulants déposés et portes-fenêtres fracturées

180 euros porte wc réfection huisserie (mauvais état, traces de pattes, stickers et sur la face intérieure).

Soit un total de 6840,49 euros.

M. [H] sera condamné au paiement de la somme de 3996,58 euros, correspondant aux sommes de 3593,57 euros au titre des dégradations locatives restées à leur charge, 826,80 euros au titre de la facture d'eau et 81,21 euros au titre de la moitié du coût du constat d'état des lieux de sortie du 13 septembre 2022, après déduction du dépôt de garantie à hauteur de 505 euros. Il sera également condamné à verser à la société Pacifica la somme 3246,92 euros représentant l'indemnisation de M. et Mme [F], ces condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022, date de la mise en demeure.

Sur les frais et dépens

M. [H] devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel et verser aux appelants la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les dispositions du jugement déféré au titre des frais irrépétibles étant infirmées, le premier juge ayant en outre omis de statuer sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [J] [H] à payer à M. [X] [F] et Mme [W] [L] épouse [F] la somme de 3996, 58 euros au titre des dégradations locatives avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022, date de la mise en demeure;

Condamne M. [J] [H] à payer à la SA Pacifica la somme de 3246,92 euros représentant l'indemnisation de M. et Mme [F] avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022, date de la mise en demeure;

Condamne M. [J] [H] aux dépens de première instance et d'appel;

Condamne M. [J] [H] à verser à la SA Pacifica et à M. [X] [F] et Mme [W] [L] épouse [F] unis d'intérêts la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

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