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CA Rennes, 6 déc. 2024, RG 24/00637


Vérifier : CA Rennes, 6 déc. 2024, RG 24/00637 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2024
Numéro
24/00637
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
Ordonnance
Id
6753e4c845f716003901a688

Texte de la décision

23,973 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/318

N° RG 24/00637 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VNW5

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,

Statuant sur l'appel formé le 05 Décembre 2024 à 13H03 par la CIMADE pour :

M. [T] [I]

né le 25 Février 1995 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Marine LE BOURHIS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 04 Décembre 2024 à 18H30 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 04 Décembre 2024 à 24h00;

En présence de Me [Y] [N], membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d'Ille et Vilaine, représentant du préfet d'Ille et Vilaine, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04 Décembre 2024 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [T] [I], assisté de Me Marine LE BOURHIS, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 06 Décembre 2024 à 10H30 l'appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Par arrêté de monsieur le Préfet d'Ille-et-Vilaine du 28 septembre 2024 monsieur [T] [I] le 28 septembre 2023 s'est vu notifier son obligation de quitter le territoire français.

Par arrêté de monsieur le Préfet d'Ille-et-Vilaine du 29 novembre 2024 notifié à monsieur [T] [I] le celui-ci s'est vu prononcer son placement en rétention administrative.

Cet arrêté de placement en rétention administrative au Centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours a l'interpellation en flagrant délit pour des faits de vol de monsieur [T] [I], celui-ci avait précédemment été assigné à résidence le 22 juillet 2022 et cette mesure n'avait pas été respectés par l'intéressé comme en justifie la Préfecture en versant comme éléments de preuve notamment les procès-verbaux de police des 29 juillet 2022. [T] [I] commettait sur la période plusieurs infractions ;

[T] [I] est défavorablement connu des services de police et de la justice

Il est en outre dépourvu de documents de voyages. Une demande de laissez-passer consulaire a été adressée par la préfecture d'Ille et Vilaine le 29 novembre 2024 aux autorités algériennes dont monsieur [T] [I] se déclare être ressortissant.

Monsieur [T] [I] a introduit à rencontre de l'arrêté de placement en rétention administrative un recours.

Par requête motivée du représentant de monsieur le Préfet d'Ille et Vilaine du 03 décembre 2024 reçue le 3 décembre 2024 à 17h08 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, les services préfectoraux ont sollicité du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté, une première prolongation de la rétention administrative de monsieur [T] [I] pour une durée de 26 jours.

Par ordonnance du 4 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté' à titre principal- a:

Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

Rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ;

Ordonné la prolongation du maintien en rétention de monsieur [T] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximal de VINGT SIX JOURS à compter du 4 décembre 2024 à 24h00.

Cette ordonnance à été notifiée à monsieur [T] [I] par le directeur du Centre de Rétention Administrative (CRA) de [Localité 3] (35) le jour même du prononcé de l'ordonnance.

Par lettre reçue au greffe de la Cour d'appel de Rennes le 5 décembre 2024 à 13h03, monsieur [T] [I] a interjeté appel de l'ordonnance précitée du 4 décembre 2024.

A l'audience du 6 décembre 2024 monsieur [T] [I] était présent et assisté de son avocat. Il a sollicité le bénéfice des moyens excipé aux termes de sa déclaration d'appel et demandé l'annulation de l'ordonnance entreprise et sa remise en liberté pour les motifs exposés repris aux termes de la présente ordonnance. Soin avocate a développé ses moyens et sollicité en outre une somme de 800 euros par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Monsieur le Préfet d'Ille et Vilaine était représenté par Mme [Y] [N] dument habilitée par pouvoir joint au dossier.

Monsieur le Procureur Général a fait connaitre par écrit ses réquisitions portées à la connaissance de monsieur [T] [I] et de son avocat avant l'ouverture des débats. Le Parquet Général requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise.

MOTIFS

Le conseil de monsieur [T] [I] soutient que:

- la procédure de garde à vue de son client serait irrégulière, monsieur [T] [I] n'ayant pas bénéficié du traitement prescrit par le médecin au moment de la visite médicale préalable à décision le placer en garde à vue.

Le médecin ayant prescrit la prise un antiépileptique et aucun document ne figure en procédure une mention concernant l'administration du médicament le 29 novembre 2024 alors que l'administration à 08H00 le 30 décembre 2024 le mentionne en procédure.

Par ailleurs le conseil de monsieur [T] indique ne maintenir que le moyen tiré du défaut d'examen approfondi de la situation son client en ce que monsieur le Préfet d'Ille et Vilaine n'aurait pas pris en compte l'état de santé de son client. De même, il y aurait une erreur manifeste d'appréciation puisque l'intéressé bénéficie d'une adresse et qu'il peut en justifier par la remise d'une une attestation d'hébergement chez [V] au [Adresse 2] à [Localité 5].

Sur le fond le conseil de monsieur [T] [I] fait valoir que la Préfecture aurait fait preuve d'un manque de diligence en ne renouvelant pas postérieurement au placement en rétention la demande de laisser-passer consulaire.

Sur l'absence par l'administration de justificatif de l'administration du traitement médical prescrit lors de la consultation préalable à la décision de prolongation de la garde à vue.

L''article L.813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose : « L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :

1° Etre assisté par un interprète ;

2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;

3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;

4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;

5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.

Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.»

En l'espèce, il ressort de la procédure que monsieur [T] [I] a été interpellé et placé en garde à vue, qu'il a fait l'objet d'un examen médical le 20 novembre 2024 préalablement à la décision de prolongation de sa garde à vue, examen durant lequel le médecin a conclu à la compatibilité de l'état de santé avec la mesure et prescrit, à la demande de l'intéressé, un traitement notamment contre l'épilepsie à délivrer à 08H00 et durant un jour.

La procédure met en évidence que le traitement prescrit a été délivré conformément à la prescription du médecin le 20 novembre 2024 à 20H00 ainsi que le lendemain à 08H00 et qu'en tout état de cause le défaut d'administration d'un traitement de confort prescrit pour une journée - à la demande du gardé à vue - ne saurait faire grief à ce dernier

Le premier juge était fondé à rejeter ce moyen et sera confirmé en l'espèce.

Sur le défaut d'examen approfondi de l'état de vulnérabilité de monsieur [T] [I] de l'erreur manifeste d'appréciation en ce que l'intéressé justifie d'une adresse stable.

L'article L.741-1 du CEDESA « L'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives, propres prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ».

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 du CESEDA ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente d'après les dispositions de l'article L 511-1 II 3°, le risque visé est celui que l'étranger se soustraie à cette obligation de quitter le territoire français sans délai.

Aux termes de l'article L 731-1 : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en des articles L.612-6. L. 612-7 et L. 61 2-8 :

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en oeuvre d'une décision prise par un autre Etat en application de l'article L. 615-1

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621 -1

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion.

7°L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prise en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

9° L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou place en rétention en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2 n'a pas déféré à la décision dont a fait l'objet ou y ayant déféré, est en France alors que cette décision est exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article »

Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "A moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier. les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.

Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure assignation à résidence n'apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.

Dans son arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français et de placement en rétention administrative du 30 novembre 2024, monsieur le Préfet d'ille et Vilaine mentionne que l'intéressé a été placé au Centre de Rétention Administrative à l'issue de sa garde à vue alors qu'il se trouvait en situation irrégulière en France et n'a pas apporté de justificatif quant à I adresse déclarée au [Adresse 1]. Il ne présentait donc pas de garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraire à la présente mesure de rétention du Préfet, étant observé que l'attestation d'hébergement est datée du 3 décembre 2024 soit la veille de l'audience devant le premier juge alors que I' intéressé était en rétention administrative et qu'il produit aujourd'hui un certificat d'hébergement à une autre adresse.

Sur le fait qu'aucun élément du dossier ne démontrerait que monsieur [T] [I] présenterait état de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à un placement en rétention administrative.

Si monsieur [T] [I] se plaint de l'absence de prise en compte de son état de santé, il n'a pas été en mesure de justifier d'un traitement pour une affection et n'a pas sollicité de rencontrer un médecin au CRA.

Il convient de relever qu'à aucun moment de la procédure, l'intéressé a fait état d'un quelconque problème de santé ou d'un suivi médical alors qu'au cours de son audition alors que la question lui a été posée expressément, qu'il pas souhaité rencontrer un médecin au moment de son placement en garde à vue et a été avisé au moment de son placement en rétention de la possibilité de demander à rencontrer un ou contre-indiquant son placement en rétention administrative.

Il ressort de l'examen de la procédure, en l'absence de toute pièce fournie à l'audience du premier juge que dans son arrêté de placement en rétention monsieur le Préfet d'Ille et Vilaine a examiné de manière suffisamment précise la situation de monsieur [T] [I] et n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans la mesure où le risque de soustraction à la mesure d'éloignement était suffisamment établi par l'absence de tout lieu de résidence effectif et pérenne en France.

Dès lors il ne peut être reproché à la préfecture d'avoir commis aucune erreur d'appréciation en décidant du placement en rétention administrative de monsieur [T] [I] et ce après un examen approfondi de sa situation regard des éléments portés à sa connaissance,

Dès lors le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administration ne pouvait qu'être rejeté par le premier juge et sera donc confirmé.

Sur l'insuffisance de diligence de la préfecture allégué au motif qu'elle n'a pas réitéré sa demande de laissez-passer postérieurement au placement de Monsieur [T] [I] au CRA.

Aux termes de l'article 742-3 du CESDA : « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours, mentionné à l'article L. 741-1 »

L'article L.741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

La Préfecture se trouve dans l'obligation de justifier de ses diligences dans le cadre de la mesure d'éloignement.

Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010 la de la Cour de cassation, il est imposé à l'administration qu'elle justifie de L'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure. Il résulte notamment d'un arrêt de la haute juridiction du 9 novembre 2016 que dès lors que la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne n'a été accomplie que plusieurs jours après son placement en rétention, sans justification de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures ayant empêché l'administration d'agir, l'atteinte ainsi portée aux droits de l'étranger justifie la mainlevée de la mesure ; En l'espèce examinée par la Cour de cassation l'é étranger avait été placé en rétention administrative le samedi en fin d'après-midi et la première diligence n'était intervenue que le lundi matin suivant, la cour de cassation ayant alors rejeté le pourvoi du Préfet, lequel reprochait à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté sa demande de prolongation de la mesure

Ainsi, l'absence de saisine du Consulat durant le week-end constitue un manquement à l'obligation de diligence.

En l'espèce, monsieur [T] [I] a été placé en rétention le 30 novembre 2024, à l'issue de son placement en garde à vue pour des faits de vol. Il apparaît que la Préfecture d'Ille et Vilaine, informée du placement en garde à vue, a dès le 29 novembre 2024 saisi les autorités consulaires algériennes d'une de délivrance d'un laissez-passer consulaire par anticipation et sans attendre le placement en rétention administrative de monsieur [T] [I] alors qu'elle n'avait nullement l'obligation d'entreprendre des diligences avant le début de la rétention et qu'elle a confirmé auprès de ces autorités l'effectivité du placement en rétention le 30 novembre 2024 en les informant et confirmant le placement en rétention de l'intéressé.

Dès lors, il ne saurait être reproché à la Préfecture de ne pas avoir bien accompli les diligences au plus tard le lendemain du début de la rétention puisque de telles diligences ont été effectués avant même le placement en rétention comme expressément indiqué et confirmé par la suite dans le délai ;

Le courriel s'analyse donc comme une relance et donc comme une nouvelle diligence dont la finalité ne souffre aucune contestation quant à son interprétation.

La préfecture justifie ainsi suffisamment avoir accompli toutes diligences utiles de sorte que le moyen a pu à bon droit être écarté par le premier juge.

Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l'article L 741-3 du CESEDA toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l'autorité préfectorale qui était fondée à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de monsieur [T] [I] dès lors qu'il est établi à la procédure que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé.

Sur ce point la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. 1ère Civ. 29 février 2012 pourvoi 11-10251) « considérant que l'absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci » et alors que monsieur [T] [I] est dépourvu de document de voyage ou d'identité valide et qu'il ressort que le Consulat dont il relève n'a pas encore pu remettre de laisser-passer consulaire, le moyen n'a pu qu'être ' à bon droit- rejeté par le premier juge.

Le rejet du moyen sera confirmé.

Au fond

Monsieur [T] [I] a été pleinement informé, lors de la notification de son placement en rétention des droits lui étant reconnus par l'article L. 744-4 du CESEDA lequel dispose : « L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat ». 

Les articles L.741-3 et L.751-9 disposent :

L. 741-3 : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

L.751-9 : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.

L'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile.

Lorsqu'un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis.

En cas d'accord d'un État requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert, si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.

L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s'il n'était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ».

En l'espèce, la Préfecture d'Ille-et-Vilaine justifie de démarches auprès du Consulat d'Algérie dont monsieur [T] [I] se dit ressortissant, celui-ci étant dépourvu de tout document d'identité.

Le rendez-vous sollicité ne pourra avoir lieu qu'en dehors du délai initial de la rétention.

Il convient donc de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement.

De plus, monsieur [T] [I] ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et ne dispose pas d'un passeport. Il ne répond pas aux conditions préalables a une assignation à résidence.

Il s'ensuit que l'ordonnance du premier juge du 4 décembre 2024 à 18h30 sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric METIVIER, conseiller délégué par ordonnance de monsieur le Premier Président à la Cour d'appel de Rennes,

par ordonnance réputée contradictoire :

Disons recevable l'appel interjeté concernant l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 4 décembre 2024 concernant monsieur [T] [I]

Confirmons l'ordonnance entreprise du 4 décembre 2024 concernant monsieur [T] [I].

Rejetons toute autre demande fins ou conclusions dont la demande de Me LE BOURHIS au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public

Fait à Rennes le 6 décembre 2024 à 12h30

LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [T] [I], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

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