Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Rennes, 5 déc. 2024, RG 24/00997


Vérifier : CA Rennes, 5 déc. 2024, RG 24/00997 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
24/00997
Chambre
Chambre des Baux Ruraux
Type
Arrêt
Id
6753e4c945f716003901a694

Texte de la décision

26,550 caractères

Chambre des Baux Ruraux

ARRÊT N° 26

N° RG 24/00997 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UQ5P

(Réf 1ère instance : 51-20-5)

M. [R] [K]

Mme [L] [K] épouse [S]

Mme [O] [K] épouse [E]

M. [H] [K]

C/

M. [J] [M]

Déclare l'action prescrite

Copie exécutoire délivrée

le :

à : M. [D] [K]

Mme V. [K]

Mme M. [K]

M. P. [K]

Me Rousselot

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur [H] BRICOGNE, Président,

Assesseur : Madame [L] VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Octobre 2024

ARRÊT :

contradictoire, prononcé publiquement le 05 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [R] [K]

né le 25 octobre 1956 à [Localité 12], de nationalité française,

[Adresse 2]

[Localité 10]

comparant en personne

Madame [L] [K] épouse [S]

née le 13 avril 1962 à [Localité 19], de nationalité française,

[Adresse 3]

[Localité 9]

représentée par M. [R] [K] selon pouvoir du 23 03 2024

Madame [O] [K] épouse [E]

née le 10 mai 1935 à [Localité 15], de nationalité française, retraitée

[Adresse 8]

[Localité 7]

représentée par M. [R] [K] selon pouvoir du 19 03 2024

Monsieur [H] [K]

né le 29 août 1967 à [Localité 18], de nationalité française,

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par M. [R] [K] selon pouvoir du 20 03 2024

INTIME :

Monsieur [J] [M]

né le 20 mars 1973 à [Localité 11], de nationalité française,

[Adresse 14]

[Localité 7]

représenté par Me Catherine ROUSSELOT de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT, substituée par Me Pauline KERGLONOU, avocats au barreau de CAEN

EXPOSÉ DU LITIGE

1. Par acte sous seing privé enregistré le 2 décembre 2005, [B] [K] a consenti à M. [J] [M] un bail rural portant sur un ensemble de parcelles situées sur la commune d'[Localité 13], lieu-dit '[Localité 16]', cadastrées ZA [Cadastre 6], [Cadastre 20] [Cadastre 4] a, b, c, d, e et f pour un total de 5 ha 97 a 8 ca.

2. Le fermage annuel, payable les 25 juin et 25 décembre de chaque année et pour la première fois le 25 juin 2006, a été fixé à 1.278 €.

3. Le bail a été consenti pour une durée de neuf années, à partir du 15 décembre 2005. Il a été renouvelé par tacite reconduction pour la même durée le 15 décembre 2014, venant à expiration le 15 décembre 2023.

4. [B] [K] est décédé le 1er avril 2020.

5. Le 28 avril 2020, M. [R] [K], intervenant au nom des héritiers d'[B] [K], à savoir, outre lui-même, Mme [L] [K] épouse [S], Mme [O] [K] épouse [E] et M. [H] [K], a mis en demeure M. [M] de régler les fermages non réglés depuis juin 2015.

6. La mise en demeure étant restée infructueuse, M. [K], agissant en son nom et pour le compte des autres indivisaires, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Avranches par courrier reçu le 21 août 2020 aux fins d'obtenir la résiliation du bail et de voir condamner M. [M] au paiement de la somme de 7.484,46 € au titre des fermages impayés de juin 2015 à décembre 2019.

7. Par la suite, M. [M] a réglé à M. [K] une somme de 3.663,50 € par courrier recommandé du 3 novembre 2020, faisant valoir que le bailleur avait conservé la jouissance de la parcelle [Cadastre 20] [Cadastre 4].

8. Une tentative de conciliation a échoué le 10 novembre 2020.

9. Par jugement du 10 août 2021, le tribunal a :

- débouté M. [M] de sa demande en annulation de la requête introductive d'instance,

- débouté M. [M] de sa demande en annulation de la mise en demeure,

- débouté M. [R] [K], M. [H] [K], M. [L] [K] épouse [S] et M. [O] [K] veuve [E] (les consorts [K]) de leur demande en résiliation du bail,

- débouté les consorts [K] de leur demande tendant à la condamnation de M. [M] à remettre en état les haies arasées sur la parcelle cadastrée [Cadastre 22],

- débouté les consorts [K] de leur demande tendant à la condamnation de M. [M] à la réimplantation des bornes sur la parcelle cadastrée [Cadastre 22],

- déclaré le tribunal paritaire des baux ruraux d'Avranches incompétent pour examiner la demande des consorts [K] tendant à la remise en état des haies arasées par M. [M] sur ses propres parcelles,

- dit et jugé que le bail renouvelé le 14 décembre 2014 portait sur une parcelle cadastrée [Adresse 21] [Cadastre 6] lieu-dit '[Adresse 17]' pour 3 ha 92 a 30 ca moyennant un fermage à l'hectare de 213 € indexé, sur la base de l'indice de référence de 103.6,

- condamné les consorts [K] à payer à M. [M] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes leurs prétentions, plus amples ou contraires,

- condamné les consorts [K] aux dépens de l'instance comprenant le coût du procès-verbal de constat de Me [N] du 11 mars 2021.

10. Les consorts [K] ont fait appel du jugement devant la cour d'appel de Caen par déclaration enregistrée le 1er septembre 2021.

11. Par arrêt du 16 juin 2022, la cour a :

- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande en annulation de la mise en demeure,

- statuant à nouveau de ce chef,

- annulé la mise en demeure en date du 28 avril 2020,

- confirmé le jugement déféré pour le surplus,

- y ajoutant,

- condamné les consorts [K] à payer à M. [M] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamné les consorts [K] aux dépens.

12. Par déclaration du 16 août 2022, les consorts [K] ont formé un pourvoi contre cet arrêt.

13. Par arrêt du 14 décembre 2023, la Cour de cassation a :

- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en résiliation du bail du fait de l'arrachage des haies, l'arrêt rendu le 16 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Caen,

- remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Rennes,

- condamné M. [M] aux dépens,

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [M] à payer aux consorts [K] la somme globale de 3.000 €,

- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.

14. La Cour de cassation a retenu que, pour rejeter la demande en résiliation du bail, l'arrêt constate, d'abord, que le bailleur reprochait dès 2010 au preneur l'arrachage des haies et retient, ensuite, que le bailleur ne peut se prévaloir de ce motif, antérieur au renouvellement du 15 décembre 2014, pour demander la résiliation du bail renouvelé en ajoutant, enfin, qu'il n'est aucunement soutenu, ni de surcroît justifié, que les faits reprochés, à savoir l'arrachage des haies, auraient eu des conséquences révélées au cours du nouveau bail, alors que le renouvellement du bail ne prive pas le bailleur de la possibilité d'en demander la résiliation, sur le fondement de l'article L. 411-31, I, 2°, lorsque les effets sur la bonne exploitation du fonds d'agissements du fermier, même antérieurs à ce renouvellement, se sont produits ou prolongés au cours du bail renouvelé.

15. Par déclaration au greffe du 23 janvier 2024, les consorts [K] ont saisi la cour d'appel de Rennes sur renvoi.

16. Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 février 2024, les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juin 2024.

17. L'affaire a finalement été retenue à l'audience du 3 octobre 2024 et mise en délibéré au 5 décembre 2024.

* * * * *

18. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe et soutenues à l'audience, les consorts [K] demandent à la cour de :

- prononcer la résiliation du bail de M. [M] en vertu de l'article L. 411-31 du code rural,

- condamner M. [M] à une indemnité de 1.935 € pour préjudice subi suite à la destruction de 129 m des haies leur appartenant en vertu de l'article L. 411-72 du code rural,

- condamner M. [M] à une indemnité de 3.465 € pour préjudice subi suite à la destruction de 231 m des haies bordant leurs champs et appartenant à M. [M] en vertu de l'article L. 411-72 du code rural,

- condamner M. [M] à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

19. À l'appui de leurs prétentions, les consorts [K] font en effet valoir :

- que la cour est compétente pour statuer sur l'indemnité relative à la reconstruction des haies de M. [M] qui font partie intégrante du litige,

- que la prescription ne court pas lorsque les faits reprochés perdurent même en cas de reconduction du bail, ce qui est le cas des haies qui sont toujours détruites,

- que, si la qualification de clause environnementale, en application de dispositions entrées en vigueur le 15 octobre 2015, ne peut être retenue s'agissant d'une rédaction du bail antérieur à cette date, la cour utilisera la version en vigueur du 10 juillet 1999 au 6 janvier 2006 du même article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime,

- que le passage des engins agricoles de M. [M] a conduit à la destruction de plusieurs haies appartenant à [B] [K] et entourant le petit champ, entraînant des coulées de boue dommageables pour ce dernier,

- que la destruction de ces haies constitue une violation du bail rural conclu en 2005 puisque M. [M] n'a jamais averti [B] [K], qui aurait ainsi pu s'opposer à ces destructions,

- que, de même, M. [M] ne pouvait pas détruire certaines de ses haies en périphérie de la parcelle [Cadastre 22] puisque son fonds est situé sur un plan supérieur à celui d'[B] [K] et que cette destruction a entraîné l'érosion des terres et donc une aggravation du fonds de ce dernier,

- que M. [M] entretient une confusion entre les différentes haies,

- que la destruction des haies périphériques de M. [M] a accentué la dégradation des haies centrales appartenant au bailleur,

- que le bailleur peut donc demander la résiliation du bail sur le fondement de l'article L. 411-31 du code rural puisque M. [M] n'a pas respecté la clause implicite de maintien des haies,

- que, M. [M] n'ayant pas été pris en flagrant délit, la demande relative aux bornes est abandonnée.

* * * * *

20. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe et soutenues à l'audience, M. [M] demande à la cour de :

- se déclarer incompétent pour statuer sur la demande indemnitaire au titre de l'arrachage des haies qui sont sa propriété,

- déclarer irrecevable la demande de condamnation à verser 3.465 € pour l'arrachage des haies,

- déclarer irrecevable la demande de résiliation du bail rural formée par les consorts [K] en raison de la prescription,

- confirmer le jugement dans ses dispositions ayant débouté les consorts [K] de leur demande de résiliation du bail rural,

- débouter les consorts [K] de leur demande indemnitaire,

- en toute hypothèse,

- débouter les consorts [K] de toutes leurs demandes.

- condamner les consorts [K] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les consorts [K] aux entiers dépens.

21. À l'appui de ses prétentions, M. [M] fait en effet valoir :

- que la demande de dommages et intérêts fondée sur l'arasement des haies de son fait sur des parcelles non comprises dans le bail ne relève pas de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux,

- que le périmètre du renvoi est limité à la résiliation du bail du fait de l'arrachage des haies sur le fonds loué, les demandes de condamnation à divers préjudices étant nouvelles et donc irrecevables en cause d'appel,

- que la demande de résiliation du bail est prescrite, s'agissant de faits connus par les bailleurs plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance, en l'occurrence dès 2010,

- que le contrat-type de bail à ferme sous seing privé du département de la Manche a été signé par les parties le 30 novembre 2005, alors que les dispositions de l'article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime, renvoyant à l'existence de clauses environnementales, n'étaient pas en vigueur,

- que l'arrachage d'une haie ne constitue pas un motif de résiliation du bail rural dès lors que le bailleur ne démontre pas que cette destruction compromet la bonne exploitation du fonds,

- que les haies qu'il a arrachées sur la parcelle [Cadastre 22] lui appartiennent,

- que les consorts [K] ne peuvent pas invoquer les conséquences qu'ils attribuent à l'arasement de ces haies quant à l'aggravation de l'écoulement des eaux ou à la fragilisation des haies sur d'autres parcelles dont ils sont propriétaires mais qui ne sont pas comprises dans l'assiette du bien loué,

- qu'il n'y a pas eu d'état des lieux d'entrée,

- que le seul reproche qui peut lui être formulé est d'avoir arasé un talus sur trente mètres environ,

- que sa proposition de replantation des haies a été refusée par le bailleur, l'implantation proposée démontrant que, pour avoir une réelle fonction anti-érosion, elles doivent être placées différemment de celles existantes antérieurement,

- que la compromission du fonds alléguée par les consorts [K] n'est pas établie, pas plus que l'arrachage des bornes qui lui est imputé, cette demande étant d'ailleurs abandonnée.

* * * * *

22. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation du bail

23. La demande de résiliation du bail faite par les consorts [K] repose sur la destruction des haies leur appartenant sans autorisation. Ils reprochent à M. [M] d'avoir abattu 'deux (...) haies qui bordent la parcelle [Cadastre 22] dès 2006'.

24. M. [M] soulève la prescription de l'action en ce qu'elle est fondée sur une infraction commise plus de cinq ans avant que la demande de résiliation soit formée par les bailleurs.

25. En réplique, les consorts [K] font valoir que la prescription ne court pas lorsque les faits reprochés sont toujours là, même en cas de reconduction du bail, et qu'en l'occurrence, les haies sont toujours détruites.

Réponse de la cour

26. Aux termes de l'article L. 411-31 I du code rural et de la pêche maritime, 'sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :

1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;

2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ;

3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27.

Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes'.

27. L'article L. 411-28 dispose en son 1er alinéa que, 'pendant la durée du bail et sous réserve de l'accord du bailleur, le preneur peut, pour réunir et grouper plusieurs parcelles attenantes, faire disparaître, dans les limites du fonds loué, les talus, haies, rigoles et arbres qui les séparent ou les morcellent, lorsque ces opérations ont pour conséquence d'améliorer les conditions de l'exploitation'.

28. Cette faculté, certes subordonnée à l'accord du bailleur et conditionnée au regroupement des parcelles et à l'amélioration des conditions de l'exploitation, participe de la liberté d'exploitation et d'amélioration conférée au fermier par le

statut. Dans le même sens, l'article L. 411-29 du code rural et de la pêche maritime prévoit un dispositif similaire en cas de retournement des parcelles en herbe, de mise en herbe de parcelle de terres ou encore de mise en oeuvre de moyens culturaux non prévus au contrat.

29. L'article 2224 du code civil prévoit que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.

30. Un bailleur n'est pas en mesure de soutenir que, si la prescription fait obstacle au paiement des loyers, elle ne le prive pas du droit d'agir en résiliation, une action en résiliation ne pouvant être fondée sur le non-paiement de loyers prescrits (Civ. 3ème, 10 décembre 2008, n° 07-17.968). De même, une action en résiliation fondée sur un défaut d'autorisation donnée à un apport de droit au bail à une EARL est soumise à la prescription quinquennale de droit commun (Civ. 3ème, 23 novembre 2017, n° 16-20.065). En revanche, la prescription ne peut commencer à courir qu'à compter de la cessation du manquement imputé au preneur et tenant à la cession du bail (26 mars 2020, n° 18-26.073). Le point de départ de la prescription est différent suivant que l'on est en présence d'un manquement instantané ou continu.

31. Le preneur peut, de par la loi, optimiser le fonds à exploiter, y compris en supprimant des haies, à la seule condition d'y être autorisé par le bailleur.

32. En l'espèce, la cour relève que cette possibilité est d'ailleurs expressément prévue dans la bail du 30 novembre 2004 (page 3).

33. Le point de départ de la prescription de l'action en résiliation se situe dans la connaissance que le bailleur avait de l'infraction reprochée au preneur, c'est-à-dire la destruction de haies sans autorisation. Ce manquement procède d'une action circonscrite dans le temps (l'arrachage des haies sans autorisation) et non de la situation de fait résultant de cette action (disparition des haies).

34. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les consorts [K], et sauf à installer le preneur dans une perpétuelle insécurité juridique, c'est bien l'acte de destruction des haies, qui ne constitue d'ailleurs un motif de résiliation du bail rural que si le bailleur démontre que cette destruction compromet la bonne exploitation du fonds, qui fait courir le délai de prescription à compter de sa révélation au bailleur, au contraire d'une cession illicite du bail, interdite comme étant contraire à l'ordre public, constitutive d'un manquement continu qui existe pour autant que l'illicéité perdure et pour laquelle la prescription ne court qu'à compter de la cessation de l'infraction.

35. M. [M], s'il 'conteste avoir arraché des haies dans les proportions qui lui sont imputées', affirmant notamment qu'il n'aurait pas détruit les haies propriété des consorts [K] sur la parcelle [Cadastre 22] puisque les haies qu'il aurait arrachées sur cette parcelle lui appartiennent, reconnaît partiellement l'infraction (il évoque l'arasement d'un talus sur trente mètres environ qu'il aurait pratiqué sans autorisation).

36. M. [R] [K], s'inquiétant des effets des orages récents sur la propriété de feu [B] [K], écrit au maire de la commune d'[Localité 13] le 15 février 2010 pour le compte de son oncle, précisant avoir consulté le document rédigé par le Sage sur la gestion de l'eau et joignant un cliché aérien de septembre 2002. Il y précise que le trait rouge indique les talus abattus lors du remembrement et que le trait bleu montre 'le talus abattu récemment (2 ou 3 ans) par M. [M] situé en bordure du champ dont il est propriétaire'. Il ne semble pas, à ce moment-là, reprocher à M. [M] d'avoir abattu des haies dont il n'est pas propriétaire.

37. Dans un courrier du 6 mai 2010 toujours adressé au maire de la commune, M. [R] [K] indique que 'les coulées de boue sont principalement dues à la suppression de trois haies par M. [M] pour une longueur supérieure à 200 mètres'. Il y prétend que 'M. [M], preneur de ce terrain, a violé les clauses du bail signé en 2005 en détruisant, principalement avec ses engins agricoles, la majeure partie d'une haie d'une soixantaine de mètres perpendiculaire à la voie verte et appartenant à mon oncle. Ceci est le premier problème de droit
1: souligné par M. [R] [K]

'. Selon lui, il aurait ainsi facilité l'érosion à l'origine des problèmes d'inondation lors des épisodes de forte pluie. Il poursuit en indiquant que 'le même scénario est en train de se réaliser avec les deux haies perpendiculaires au chemin rural, une appartenant à mon oncle, l'autre détruite par M. [M]', situation qui le conduit à s'opposer aux préconisations du Sage pour lutter contre les inondations et à demander le retour à la situation antérieure.

38. Il s'en évince que les faits à l'origine de la demande de résiliation du bail sont connus par les consorts [K] depuis, au plus tard, le 6 mai 2010. Et ils ne reprochent pas l'arasement de haies après cette date, au regard des attestations produites (témoignage de M. [A] : 'M. [M] a abattu après 2005 les haies lui appartenant sur la parcelle [Cadastre 23]' ; témoignage de M. [T] : 'M. [M] n'a pas entretenu la haie et l'a progressivement détruite. Il a également abattu en 2005 les haies lui appartenant, parallèles à la haie en longueur du petit champ').

39. Le 28 avril 2020, M. [R] [K], intervenant au nom des héritiers d'[B] [K], a mis en demeure M. [M] de régler les fermages non réglés depuis juin 2015. En cette occasion, il n'était pas question du problème d'arrachage des haies ni de remise en cause de la bonne exploitation du fonds.

40. La mise en demeure étant restée infructueuse, M. [K], agissant en son nom et pour le compte des autres indivisaires, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Avranches par courrier reçu le 21 août 2020 aux fins d'obtenir la résiliation du bail et de voir condamner M. [M] au paiement de la somme de 7.484,46 € au titre des fermages impayés de juin 2015 à décembre 2019.

41. N'étant pas en possession du dossier du tribunal, la cour ignore si cette requête était, à l'origine, fondée uniquement sur un défaut de paiement de fermages ou s'il était déjà invoqué la compromission de la bonne exploitation du fonds
2: la lecture du jugement querellé tendrait à considérer que ce moyen a été ajouté en cours de procédure

.

42. Quoi qu'il en soit, M. [M] lui-même évoque le '15 août 2020' comme étant la date de l'action entreprise par les consorts [K] (vraisemblablement la date de la requête elle-même).

43. Or, la cour ne peut que constater que l'action en résiliation fondée sur l'arrachage des haies non expressément autorisé était prescrite depuis le 6 mai 2015 à ce moment-là, les bailleurs n'invoquant pas l'impossibilité d'agir de leur oncle à cette époque bien que produisant un volumineux dossier médical
3: il a été vu en toute hypothèse (§ 36 et suivants) que les affaires du bailleur étaient suivies par son neveu

.

44. L'action en résiliation du bail rural sera donc déclarée irrecevable, étant ici observé que ce moyen n'avait pas été soumis à l'appréciation des premiers juges qui avaient débouté les consorts [K] sur les deux moyens de fond (défaut de paiement des fermages et arrachage des haies sans autorisation).

Sur la demande en paiement d'indemnités liées à l'arrachage des haies

45. Par arrêt du 14 décembre 2023, la Cour de cassation a :

- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en résiliation du bail du fait de l'arrachage des haies, l'arrêt rendu le 16 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Caen,

- remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Rennes.

46. Les consorts [K] demandent à la cour de :

- condamner M. [M] à une indemnité de 1.935 € pour préjudice subi suite à la destruction de 129 m des haies leur appartenant en vertu de l'article L. 411-72 du code rural,

- condamner M. [M] à une indemnité de 3.465 € pour préjudice subi suite à la destruction de 231 m des haies bordant leurs champs et appartenant à M. [M] en vertu de l'article L. 411-72 du code rural.

47. L'article L. 411-72 du code rural et de la pêche maritime dispose que, 's'il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi'.

48. Le renvoi opéré par la Cour de cassation ne saisit la cour que de la demande de résiliation du bail rural pour l'arrachage des haies. Il n'aurait donc pu être envisagé de donner suite aux demandes indemnitaires des consorts [K] que s'il avait été fait droit à la demande de résiliation.

49. Compte tenu du débouté de cette demande, la prétention indemnitaire des consorts [K], qui n'avait pas été présentée devant les premiers juges, n'est pas recevable, sans qu'il y ait lieu de se pencher sur l'exception d'incompétence soulevée par M. [M], elle-même irrecevable faute de désignation de la juridiction qui serait compétente.

Sur les dépens

50. Les consorts [K], partie perdante, seront condamnés aux dépens de la procédure de renvoi.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

51. L'équité commande de faire bénéficier M. [M] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 €.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Avranches du 10 août 2021,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 16 juin 2022,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2023,

Déclare prescrite l'action des consorts [K] tendant à voir prononcer la résiliation du bail rural pour arrachage des haies sans autorisation,

Ajoutant au jugement,

Déclare irrecevable la demande en indemnisation des haies arrachées,

Condamne in solidum M. [R] [K], Mme [L] [K] épouse [S], Mme [O] [K] épouse [E] et M. [H] [K] aux dépens de la procédure de renvoi,

Condamne in solidum M. [R] [K], Mme [L] [K] épouse [S], Mme [O] [K] épouse [E] et M. [H] [K] à payer à M. [J] [M] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.