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CA Pau, 6 déc. 2024, RG 24/03374


Vérifier : CA Pau, 6 déc. 2024, RG 24/03374 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2024
Numéro
24/03374
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
Chambre des étrangers-JLD
Type
Ordonnance
Id
6753e4ce45f716003901a6bc

Texte de la décision

9,965 caractères

°24/3729

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU six Décembre deux mille vingt quatre

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/03374 - N° Portalis DBVV-V-B7I-JA24

Décision déférée ordonnance rendue le 04 DECEMBRE 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

APPELANT

Monsieur [A] SE DISANT [L] [M] ALIAS [V] [I] ALIAS [S] [F] ALIAS [M] [O]

né le 02 Février 1999 à [Localité 6]

de nationalité Libyenne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 5]

Comparant et assisté de Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de Pau

INTIMES :

LE PREFET DE LA VIENNE, avisé, absent,

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,


[L] [M] alias [V] [C] alias [S] [F] alias [M] [O] est arrivé sur le territoire Français en 2017.

Le 22 février 2019, le préfet du Finistère a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de deux ans, qui lui a été notifiée le même jour.

Le 13 février 2020, le préfet du Finistère a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de deux ans, qui lui a été notifiée le 18 février 2020.

Le 5 février 2020, [L] [M] alias [V] [C] alias [S] [F] alias [M] [O] a déposé une demande d'admission au bénéfice de l'asile qui a été rejetée le 28 février 2020.

Le 1er décembre 2023, le préfet de la Vienne a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de deux ans, qui lui a été notifiée le même jour.

Par décision en date du 30 novembre 2024, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [M] alias [V] [C] alias [S] [F] alias [M] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 3 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention de Bayonne d'une demande tendant à la prolongation de la rétention.

Selon ordonnance du 4 décembre 2024, notifiée à [L] [M] alias [V] [C] alias [S] [F] alias [M] [O] à 17 heures 21, le juge des libertés et de la détention de Bayonne a :

- Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Vienne .

- Déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [L] [M] alias [V] [C] alias [S] [F] alias [M] [O] régulière.

- Dit n'y avoir lieu à assignation à résidence.

- Ordonné la prolongation de la rétention de [L] [M] alias [V] [C] alias [S] [F] alias [M] [O] pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention.

Selon déclaration d'appel motivée formée [L] [M] alias [V] [C] alias [S] [F] alias [M] [O] reçue le 5 décembre 2024 à 10 heures 29 ; [L] [M] alias [V] [C] alias [S] [F] alias [M] [O] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.

A l'appui de son appel, [L] [M] alias [V] [C] alias [S] [F] alias [M] [O] fait valoir deux moyens :

les diligences tardives de l'administration qui n'a entamé des diligences que depuis le 13 novembre 2024 alors qu'elle sait depuis le 2020 qu'il n'est ni Libyen, ni marocain, ni tunisien ; qu'il était incarcéré depuis le 1er décembre 2023 et donc à la disposition de l'administration,

l'état de grossesse de sa compagne qui est enceinte de cinq mois.

Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise.

A l'audience, le conseil de [L] [M] alias [V] [C] alias [S] [F] alias [M] [O] a soutenu ces mêmes moyens.

[L] [M] alias [V] [C] alias [S] [F] alias [M] [O] [D] a été entendu en ses explications et DECLARATION DE L'ETRANGER.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants :

Sur la contestation de la décision de placement en rétention par [L] [M] alias [V] [C] alias [S] [F] alias [M] [O]:

Aux termes de l'article 741-10 du CESEDA, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.

Si le juge judiciaire est désormais exclusivement compétent pour apprécier la légalité de l'arrêté de mis en rétention, le législateur n'a pas entendu bouleverser l'ordonnancement juridique, en ce qu'il donne au juge administratif la compétence pour apprécier la légalité de l'acte administratif individuel en matière de contentieux des étrangers et qu'il a confié au juge judiciaire l'unique mission de statuer sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention.

Le contrôle du juge judiciaire ne porte que sur l'existence de la motivation de l'arrêté de placement en rétention et non sur son bien-fondé ou sa pertinence. Le contrôle du juge judiciaire du respect de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral du placement en rétention et non au regard du titre d'éloignement qui relève de la seule compétence du juge administratif.

Si le placement en rétention constitue une privation de liberté et donc une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet, cette privation de liberté ne doit pas être disproportionnée eu égard à l'atteinte portée aux droits à la vie privée et familiale. Or si [L] [M] alias [V] [C] alias [S] [F] alias [M] [O] est privé de liberté en étant placé en centre rétention, il peut recevoir la visite de toute personne de son choix et donc des membres de sa famille.

Il sera par ailleurs précisé que si [L] [M] alias [V] [C] alias [S] [F] alias [M] [O] soutient que sa compagne est enceinte de cinq mois, il n'est pas établi qu'il soit le père de l'enfant. En effet, ce dernier était incarcéré depuis le 1er décembre 2023 à sa levée d'écrou. Rien ne permet de confirmer qu'il est le père de l'enfant à naître. Par ailleurs, la véritable adresse de [U] [W] n'est pas connue. Elle produit une carte d'identité où elle est domiciliée au [Adresse 1] à [Localité 4] au 3 octobre 2024, elle produit une attestation de contrat d'électricité au [Adresse 3] à [Localité 4], et [L] [M] alias [V] [C] alias [S] [F] alias [M] [O] qui déclare vivre avec elle se dit domicilié au [Adresse 2] à [Localité 7]. Aucun bail n'est produit.

L'atteinte à la vie privée et familiale n'est donc pas disproportionnée, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point.

Sur les diligences entreprise par le préfet de la Vienne:

Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

La décision initiale de placement a été prise par le « représentant de l'État dans le département», sur le fondement d'une mesure d'éloignement de moins de deux ans.

Il est reproché à l'administration de ne pas avoir entrepris de diligence avant le 13 novembre 2024 alors même que [L] [M] alias [V] [C] alias [S] [F] alias [M] [O] est incarcéré depuis le 1er décembre 2023. Il relève que son temps de privation de liberté sera allongé.

Il sera relevé que l'administration tente de déterminer la nationalité de [L] [M] alias [V] [C] alias [S] [F] alias [M] [O]. Ce dernier affirme être libyen mais la Lybie ne l'a pas reconnu comme étant un de ses ressortissants. Il n'a aucun papier d'identité, papier d'identité qu'il affirme avoir laissé en Lybie. L'administration a requis les autorités consulaires marocaines et tunisienne lors de précédentes procédures d'éloignement qui lui ont indiqué que [L] [M] alias [V] [C] alias [S] [F] alias [M] [O] n'était pas un de leur ressortissant. Les démarches ont donc été entreprise vers le consulat Algérien.

Dès lors, l'administration justifie avoir accomplie des diligences de manière effective nécessaires à l'éloignement de l'étranger.

Dès-lors, le maintien en rétention de [L] [M] alias [V] [C] alias [S] [F] alias [M] [O] se justifie et il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme.

Confirmons l'ordonnance entreprise

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Vienne.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le six Décembre deux mille vingt quatre à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 06 Décembre 2024

Monsieur [A] SE DISANT [L] [M] ALIAS [V] [I] ALIAS [S] [F] ALIAS [M] [O], par mail au centre de rétention d'[Localité 5]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, par mail,

Monsieur le Préfet de la Vienne, par mail

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