CA Pau, 5 déc. 2024, RG 22/01677
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Texte de la décision
AC/DD
Numéro 24/3726
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/12/2024
Dossier : N° RG 22/01677 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IHVC
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Affaire :
[R] [T]
C/
CPAM DES LANDES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Octobre 2024, devant :
Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame CAUTRES, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [Z], de L'ADDAH 40 munie d'un pouvoir régulier
INTIMÉE :
CPAM DES LANDES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître SERRANO, loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 20 MAI 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 20/171
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 avril 2019, Mme [R] [T] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Landes une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial daté du même jour mentionnant un « syndrome dépressif ' burn out ».
Estimant que la maladie de Mme [T] n'était pas inscrite dans un tableau de maladie professionnelle et que le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) prévisible estimée était supérieur ou égal à 25%, la CPAM des Landes a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 5].
Le 30 octobre 2019, la CPAM des Landes a notifié à Mme [T] un refus de prise en charge de la maladie, à titre conservatoire, au motif qu'elle n'avait pas reçu l'avis du CRRMP de [Localité 5].
Le 6 février 2020, le CRRMP de [Localité 5] a rendu un avis défavorable, estimant que la salariée présentait des facteurs extra-professionnels pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée et que les éléments de preuve d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée n'étaient pas réunies.
Le 12 février 2020, la CPAM des Landes a de nouveau notifié à Mme [T] un refus de prise en charge de sa pathologie.
Le 9 mars 2020, Mme [T] a contesté la décision de la caisse devant la Commission de Recours Amiable (CRA), laquelle, par décision du 4 août 2020, a rejeté son recours.
Par courrier reçu le 27 avril 2020, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en contestation de cette décision (n° RG 20/00171).
Par courrier reçu le 9 juillet 2020, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA (n° RG 20/00227).
Par courrier reçu le 25 septembre 2020, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en contestation de décision de la CRA (n° RG 20/00352).
Par jugement avant dire-droit du 10 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a ordonné la jonction des dossier numéros 20/00171, 20/00227 et 20/00352 sous le numéro 20/00171 et désigné le CRRMP de [Localité 6] afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir si la maladie décrite dans le certificat médical du 7 juin 2019 (sic) a été causée directement et essentiellement par le travail habituel de Mme [T].
Le 30 juillet 2021, le CRRMP de [Localité 6] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, ne retenant pas de lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle réalisée.
Considérant cet avis irrégulier, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, par jugement du 5 novembre 2021, a désigné le CRRMP de [Localité 6], autrement composé, afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir si la maladie décrite dans le certificat médical du 12 avril 2019 a été causée directement par le travail habituel de Mme [T] et a enjoint à la CPAM des Landes de faire toutes les démarches nécessaires en vue d'obtenir l'avis du médecin du travail préalablement à la réunion du comité.
Le 21 février 2022, le CRRMP de [Localité 6] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, confirmant qu'il ne retenait pas de lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle réalisée.
Par jugement du 20 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- Rejeté le recours de Mme [T] à l'encontre de la décision de la CPAM des Landes refusant la prise en charge de la maladie décrite dans le certificat médical du 12 avril 2019,
- Débouté Mme [T] de toutes ses demandes,
- Condamné Mme [T] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de Mme [T] le 27 mai 2022.
Le 14 juin 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d'appel de Pau, Mme [T] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Selon avis de convocation du 12 mars 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 octobre 2024, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 16 mai 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [R] [T], appelante, demande à la cour de :
- Dire recevable et bien fondé le recours engagé par Mme [R] [T],
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 20 mai 2022,
- Dire que la maladie professionnelle de Mme [R] [T] relève de la législation professionnelle,
- Ordonner la prise en charge de la pathologie du 12 avril 2019 au titre de la maladie professionnelle,
- Renvoyer Mme [T] devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, intimée, demande à la cour de :
- Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,
> Sur la forme :
- Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [T] contre le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 20 mai 2022.
> Sur le fond :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 20 mai 2022.
En conséquence :
- Rejeter le recours de Mme [T] à l'encontre de la décision de la CPAM des Landes refusant la prise en charge de la maladie décrite dans le certificat médical du 12 avril 2019,
- Débouter Mme [T] de ses demandes,
- Condamner Mme [T] aux dépens.
Y ajoutant :
- Condamner Mme [T] à payer à la CPAM des Landes la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, «peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ».
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un CRRMP qui s'impose à la caisse.
L'article R.461-8 de ce même code fixe le taux d'incapacité mentionné à l'article L.461-1 alinéa 4 à 25%.
Il résulte de ces textes que deux conditions cumulatives sont nécessaires pour qu'une maladie non visée par un tableau de maladie professionnelle soit reconnue d'origine professionnelle :
- que la maladie soit essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime,
- que la maladie entraîne une incapacité permanente d'au moins 25%.
Enfin, selon l'article R.142-17-2 alinéa 1 de ce code, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1 ».
En l'espèce, il est établi que la maladie déclarée par Mme [T] ne figure dans aucun tableau de maladie professionnelle et que son taux d'incapacité permanente partielle prévisible estimé est supérieur ou égal à 25%.
Dans ces conditions, le CRRMP de [Localité 5] a été saisi par la CPAM des Landes, puis le CRRMP de [Localité 6] a été désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan.
I ' Sur le caractère professionnel de la maladie
Mme [T], appelante, sollicite l'infirmation du jugement déféré. Elle conteste les conclusions du CRRMP de [Localité 6] et soutient que la CPAM n'apporte pas la preuve d'une cause extérieure pour rejeter la prise en charge de la pathologie déclarée. Elle expose que les pièces qu'elle verse aux débats permettent de retenir l'existence d'un lien de causalité directe et essentielle entre sa pathologie et son travail habituel.
La CPAM des Landes, intimée, soutient au contraire que Mme [T] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un tel lien.
Le 6 février 2020 et le 21 février 2022, le CRRMP de [Localité 5] et le CRRMP de [Localité 6] ont rendu deux avis défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [T], estimant que les éléments de preuve d'un lien de causalité direct et essentiel entre sa pathologie et l'exposition professionnelle incriminée n'étaient pas réunis.
Dans son avis du 6 février 2020, le CRRMP de [Localité 5] rappelle la situation professionnelle et médicale de Mme [T] ainsi que ses conditions de travail.
Le comité indique qu'elle a informé son employeur d'une augmentation de sa charge de travail à partir du mois d'août 2018, laquelle n'est pas contestée par ce dernier. Toutefois, le comité précise que cette charge de travail n'était pas plus importante que celle des autres salariés de même niveau. Enfin, il relève que Mme [T] avait des difficultés organisationnelles et personnelles et présentait des facteurs extra-professionnels pouvant expliquer de façon directe sa pathologie.
Dans son avis du 21 février 2022, le CRRMP de [Localité 6] rappelle également la situation professionnelle et médicale de Mme [T].
Il indique avoir « analysé la situation professionnelle de Mme [T] à la lumière des facteurs de risques psychosociaux prévus dans le guide des CRRMP, notamment en termes de :
- Charge de travail : conséquente
- Latitude décisionnelle : non évoquée
- Soutien social : non ressenti
- Existence de violences physiques ou psychiques : non
- Reconnaissance professionnelle : peu depuis 2015
- Conflit éthique ou qualité empêchée : non évoqué ».
Le comité en conclut que cette analyse ne permet pas de retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle réalisée.
Ces deux avis sont donc motivés et concordants.
Dès lors, il appartient à Mme [T], qui conteste le refus de prise en charge de sa maladie, de démontrer qu'elle est directement causée par son travail habituel.
A l'instar du premier juge, la cour constate que Mme [T] produit peu de pièces concernant ses conditions de travail, lesquelles ont par ailleurs déjà été prises en compte par les CRRMP.
Concernant le certificat médical initial du 12 avril 2019, si celui-ci fait état d'un « syndrome dépressif ' burn out », il ne permet toutefois pas d'établir que cette pathologie a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de Mme [T].
Il en va de même s'agissant du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente du 8 juillet 2019, lequel se contente de reprendre l'intitulé de la déclaration de la maladie professionnelle et du certificat médical initial.
Concernant l'avis du docteur [M], psychiatre, du 1er juillet 2019, si celui-ci relève que l'affection déclarée par Mme [T] est apparue sur fond d'épuisement professionnel, il ajoute que deux épisodes de son existence l'ont mises en difficultés sur le plan psychologique (décès de son père en décembre 2016 et accident de son mari en décembre 2017).
Ces deux évènements extra professionnels, caractéristiques d'un état antérieur, ne permettent pas d'exclure l'origine plurifactorielle de la pathologie de Mme [T].
Concernant l'enquête administrative du 23 septembre 2019 diligentée par la CPAM des Landes, celle-ci fait état de nombreuses contradictions entre Mme [T] et son employeur concernant les conditions de travail et les heures supplémentaires réalisées par la salariée.
Le nombre d'heures de travail invoqué par la salariée est contesté tant par l'employeur que par Mme [O], responsable de site. Si cette dernière reconnaît que Mme [T] a connu une charge de travail importante au mois de janvier 2019, elle souligne que la salariée avait un problème d'organisation et refusait d'utiliser des moyens modernes, notamment informatiques, pour réaliser ses tâches.
Selon les déclarations de Mme [O], la salariée avait une charge de travail moins importante que celle de ses collègues exerçant des fonctions similaires dans les autres cabinets. Une salariée l'ayant remplacée a réalisé ses tâches dans un nombre d'heures inférieur à celui invoqué par Mme [T].
Au soutien des heures supplémentaires alléguées, Mme [T] verse aux débats un extrait de son agenda professionnel du 29 janvier au 24 février 2019, un calendrier non annoté de 2019, des extraits de mails qu'elle a envoyés entre le 29 janvier et le 15 février 2019 ainsi que le décompte de ses heures supplémentaires de janvier et février 2019 adressé par mail à son employeur.
Elle produit également le jugement rendu le 6 septembre 2022 par le conseil des prud'hommes de Dax, condamnant l'employeur de Mme [T] au paiement d'heures supplémentaires réalisées en février et mars 2019.
Toutefois, la reconnaissance d'heures supplémentaires ne permet pas d'établir de facto l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Mme [T].
Enfin, l'employeur et Mme [O] font état des difficultés personnelles rencontrées par la salariée (décès de son père, accident de son mari) qui ont impacté son moral et son travail (absences, mauvaise concentration). Or, ces difficultés sont déjà relevées dans l'avis du docteur [M] et constituent un état antérieur.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les pièces produites par Mme [T] sont insuffisantes pour justifier que la pathologie qu'elle a déclarée a été directement causée par son travail habituel.
C'est donc à bon droit que la CPAM des Landes a refusé de prendre en charge la pathologie décrite dans le certificat médical du 12 avril 2019 au titre de la législation professionnelle.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
II ' Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Mme [T] succombe, de sorte qu'elle sera condamnée aux dépens exposés en première instance et en appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 20 mai 2022 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute la CPAM des Landes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] [T] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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