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CA Pau, 5 déc. 2024, RG 22/01483


Vérifier : CA Pau, 5 déc. 2024, RG 22/01483 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
22/01483
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
Id
6753e4cf45f716003901a6c2

Texte de la décision

18,295 caractères

AC/SB

Numéro 24/3724

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 05/12/2024

Dossier : N° RG 22/01483 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IG7I

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Affaire :

[T] [U]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 07 Octobre 2024, devant :

Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame CAUTRES, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [T] [U]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Madame [C], responsable du service défense, conseil et recours de l'ADDAH 40, munie d'un pouvoir

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 06 MAI 2022

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 19/212

FAITS ET PROCÉDURE

Le 14 juin 2018, M. [T] [U] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Landes une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial daté du même jour faisant état d'une « coxarthrose bilatérale avec PTH gauche et PTH droite à venir ».

Estimant que le taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) prévisible de M. [U] était de 25%, la CPAM des Landes a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 5].

Le 21 janvier 2019, la CPAM des Landes a notifié à M. [U] un refus de prise en charge de sa maladie, à titre conservatoire, au motif qu'elle n'avait pas encore reçu l'avis du CRRMP de [Localité 5].

Le 25 mars 2019, M. [U] a contesté la décision de la caisse devant la Commission de Recours Amiable (CRA), laquelle n'a pas répondu dans le délai réglementaire.

Par lettre recommandée reçue au greffe le 24 avril 2019, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, d'une contestation à l'encontre de la décision de rejet implicite de la CRA (RG n°19/00212).

Le 1er mars 2019, le CRRMP de [Localité 5] a rendu un avis défavorable, estimant qu'il n'existait pas de preuve d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée.

Le 6 mars 2019, la CPAM des Landes a confirmé son refus de prendre en charge la pathologie déclarée par M. [U] au titre de la législation professionnelle.

Le 25 mars 2019, M. [U] a contesté cette décision devant la CRA, laquelle, par décision du 28 mai 2019, a maintenu la décision de la caisse.

Par lettre recommandée reçue au greffe le 1er juillet 2019, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, d'une contestation à l'encontre de la décision de rejet de la CRA (RG n°19/00345).

Par jugement mixte du 16 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a ordonné la jonction des dossiers n°19/00212 et n°19/00345 sous le n°19/00212 et a désigné avant dire-droit le CRRMP de [Localité 6] afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir si la maladie décrite dans le certificat médical initial du 14 juin 2018 a été causée directement et essentiellement par le travail habituel de M. [U].

Par ordonnance du 18 mars 2021, suite à la fusion des CRRMP de [Localité 5] et de [Localité 6], ce même tribunal a désigné le CRRMP de [Localité 7].

Le 14 février 2022, le CRRMP de [Localité 7] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, ne retenant pas de lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle réalisée.

Par jugement du 6 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :

- Rejeté le recours de M. [U] à l'encontre de la décision de la CPAM des Landes du 6 mars 2019 refusant la prise en charge de la maladie décrite dans le certificat médical du 14 juin 2018,

- Débouté M. [U] de ses demandes,

- Condamné M. [U] aux dépens.

Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [T] [U] le 9 mai 2022.

Le 27 mai 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d'appel de Pau, M. [T] [U] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.

Selon avis de convocation du 12 mars 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 octobre 2024, à laquelle elles ont comparu.

PRETENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions visées par le greffe le 30 mai 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [T] [U], appelant, demande à la cour de :

- Dire recevable et bien fondé le recours engagé par M. [T] [U].

> A titre principal :

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 6 mai 2022,

- Dire que la pathologie du 14 juin 2018 satisfait aux conditions permettant la reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance d'une maladie non désignée dans un tableau.

Et en conséquence :

- Reconnaître l'origine professionnelle de sa pathologie, causée essentiellement et directement par le travail, compte tenu de l'absence de toute cause absolument et exclusivement étrangère au travail,

- Renvoyer l'assuré devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits.

Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, intimée, demande à la cour de :

- Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,

> Sur la forme :

- Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [U] contre le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 6 mai 2022.

> Sur le fond :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 6 mai 2022.

- Condamner M. [U] à payer à la CPAM des Landes la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, « peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ».

Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un CRRMP qui s'impose à la caisse.

Selon l'article R.461-8 de ce même code, le taux d'incapacité mentionné à l'article L.461-1 alinéa 4 est fixé à 25%.

Enfin, selon l'article R.142-17-2 alinéa 1 de ce code, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1 ».

En l'espèce, il est établi que la maladie déclarée par M. [U] ne figure dans aucun tableau de maladie professionnelle et qu'il s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 25%, donnant lieu à la saisine du CRRMP de [Localité 5] par la CPAM des Landes, puis du CRRMP de [Localité 7] désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan.

I ' Sur la régularité de l'avis du CRRMP de [Localité 7]

M. [U] soulève l'irrégularité de l'avis du CRRMP de [Localité 7] en raison de l'absence du rapport circonstancié de l'employeur dans le dossier transmis au comité. Il fait valoir que la caisse ne justifie d'aucune impossibilité matérielle d'obtenir ce document.

La CPAM des Landes soutient que l'absence de ce rapport ne rend pas l'avis du CRRMP irrégulier dès lors qu'elle justifie bien d'une impossibilité matérielle de l'obtenir.

L'article D.461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, indique :

« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :

1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;

2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;

3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;

4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;

5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime ».

En l'absence de rapport circonstancié, il est admis que l'enquête administrative diligentée par la caisse peut permettre de satisfaire aux obligations visées aux articles L.461-1 et D.461-29 du code de la sécurité sociale, à la condition que cette enquête comporte un descriptif circonstancié du ou des employeurs des différents postes occupés par le salarié permettant d'apprécier les conditions d'exposition au risque professionnel.

A titre liminaire, la cour relève que les jurisprudences invoquées tant par M. [U] que par la caisse concernent l'impossibilité matérielle pour cette dernière d'obtenir l'avis motivé du médecin du travail, et non le rapport circonstancié de l'employeur.

En l'espèce, dans son avis du 14 février 2022, le CRRMP de [Localité 7] mentionne l'ensemble des pièces dont il a pris connaissance.

Parmi celles-ci figurent la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, le certificat établi par le médecin traitant, l'avis motivé du médecin du travail, l'enquête réalisée par l'organisme gestionnaire et le rapport du contrôle médical de l'organisation gestionnaire.

En revanche, ne figure pas le rapport circonstancié de l'employeur.

Or, par courrier du 12 avril 2018, la CPAM a demandé au dernier employeur de M. [U], les établissements [G], de lui retourner complété le rapport décrivant les postes de travail successivement tenus par le salarié depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les risques d'exposition de la victime à un risque professionnel.

Le 24 avril 2018, l'employeur a indiqué à la caisse que M. [U] ne faisait plus partie du personnel depuis le 26 mars 2013.

Il n'est pas contesté par les parties que l'employeur n'a transmis aucun rapport circonstancié à la caisse.

Néanmoins, malgré l'absence de rapport circonstancié, l'enquête administrative diligentée par la caisse, et dont le CRRMP a pris connaissance, précise que le 6 novembre 2018, l'agent enquêteur de la caisse a auditionné l'employeur par téléphone.

L'enquêteur a recueilli les déclarations de l'employeur relatives au poste et aux conditions de travail de M. [U], tel que cela résulte du rapport d'enquête.

Il résulte de ces éléments que la caisse a accompli les diligences suffisantes pour obtenir les éléments d'information permettant de connaître de façon circonstanciée le poste occupé par M. [U] et son exposition aux risques professionnels, nonobstant l'absence de rapport circonstancié.

Dans ces conditions, le CRRMP était donc parfaitement informé du poste occupé par M. [U] au sein des établissements [G] et a pu apprécier son exposition aux risques professionnels.

Dans son avis, le CRRMP de [Localité 7] indique d'ailleurs avoir « pris connaissance de l'ensemble des éléments fournis de façon contradictoire dans le dossier, de l'enquête réalisée par l'agent enquêteur agréé-assermenté et de l'avis de l'ingénieur conseil ».

Par conséquent, le CRRMP de [Localité 7] a bien pris connaissance des déclarations de l'employeur recueillis dans le cadre de l'enquête administrative de la caisse.

L'avis du CRRMP de [Localité 7] est donc régulier.

II ' Sur le caractère professionnel de la maladie

M. [U] sollicite l'infirmation du jugement déféré. Il conteste les conclusions prises par le CRRMP de [Localité 7] et soutient que la CPAM n'apporte pas la preuve de l'existence d'une cause extérieure pour rejeter la prise en charge de sa pathologie.

La CPAM des Landes fait valoir que M. [U] n'apporte aucun élément permettant de prouver le lien direct et essentiel entre sa maladie et son travail.

Le 1er mars 2019 et le 14 février 2022, le CRRMP de [Localité 5] puis le CRRMP de [Localité 7] ont rendu deux avis défavorables à la reconnaissance du caractère professionnelle de la pathologie déclarée par M. [U], estimant que les éléments de preuve d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée n'étaient pas réunis.

Dans son avis du 1er mars 2019, le CRRMP de [Localité 5] a repris les antécédents médicaux de M. [U] et les éléments de l'enquête administrative relatifs aux différents postes qu'il a occupés durant sa carrière. Le CRRMP a également résumé les tâches réalisées par le salarié dans le cadre de son dernier poste au sein des établissements [G].

Sur la base de l'ensemble de ces éléments, le comité a estimé que l'analyse de l'activité professionnelle de M. [U] ne permettait pas de retrouver d'exposition à des postures pathogènes des hanches, ni de manutentions répétées de charges lourdes.

Il a également relevé le caractère multifactoriel de la pathologie déclarée.

Enfin, il a considéré que le délai entre la fin de l'activité professionnelle et la date de première constatation médicale de la maladie était trop long pour retenir l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie et l'activité professionnelle.

Dans son avis du 14 février 2022, le CRRMP de [Localité 7] a également repris les antécédents médicaux et professionnels de M. [U] ainsi que des pièces de son dossier médical.

Il a indiqué avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments fournis de façon contradictoire dans le dossier et a conclu à l'absence de lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [U] et son activité professionnelle.

Ces deux avis sont donc motivés et concordants.

Dès lors, il appartient à M. [U] qui conteste le refus de prise en charge de démontrer que sa pathologie est directement causée par son travail habituel.

Si M. [U] indique ne pas partager les conclusions du CRRMP de [Localité 7], les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir l'existence d'un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle.

L'article relatif à l'arthrose de la hanche qu'il verse aux débats constitue une analyse généraliste de cette pathologie qui ne concerne pas le cas particulier de M. [U] et ses conditions de travail.

En outre, la longueur du délai séparant la déclaration de la maladie de l'arrêt de la dernière activité professionnelle de M. [U] ne permet pas de retenir un lien entre cette dernière et la maladie.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la pathologie présentée par M. [U] n'est pas essentiellement et directement causée par son travail habituel.

C'est donc à bon droit que la CPAM des Landes a refusé de prendre en charge la pathologie décrite dans le certificat médical du 14 juin 2018 au titre de la législation professionnelle.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

III ' Sur les frais irrépétibles et les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. M. [U] succombe, de sorte qu'il sera condamné aux dépens exposés en première instance et en appel.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 6 mai 2022 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la CPAM des Landes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [T] [U] aux dépens exposés en appel.

Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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