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CA Pau, 5 déc. 2024, RG 22/01185


Vérifier : CA Pau, 5 déc. 2024, RG 22/01185 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
22/01185
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
Id
6753e4cf45f716003901a6c6

Texte de la décision

13,415 caractères

AC/SB

Numéro 24/3720

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 05/12/2024

Dossier : N° RG 22/01185 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGCI

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Affaire :

Société [6]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 07 Octobre 2024, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame CAUTRES-LACHAUD, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Société [6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître NOBLE loco Maître ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU,

sur appel de la décision

en date du 15 AVRIL 2022

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 21/00336

FAITS ET PROCÉDURE

Le 23 mars 2021, la société [6] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes une déclaration d'accident du travail survenu le même jour à son salarié, M. [I] [S], mis à la disposition de la société [5], au titre d'une blessure à la main et au poignet.

Le certificat médical initial du 23 mars 2021 fait état d'une « brûlure 2ème degré de la main gauche ».

Le 21 juin 2021, la caisse a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de l'accident du 23 mars 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 19 août 2021, la société [6] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse d'un recours contre cette décision, laquelle, par décision du 21 septembre 2021, a rejeté sa demande.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2021, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d'un recours contre cette décision.

Par jugement du 15 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :

- Déclaré opposable à la SAS [6] la décision de la CPAM des Landes en date du 21 juin 2021 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident du travail dont a été victime M. [I] [S] le 21 mars 2021 ;

- Condamné la SAS [6] aux dépens.

Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société [6] le 20 avril 2022.

Le 27 avril 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d'appel de Pau, la société [6] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.

Selon avis de convocation du 12 mars 2024, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 octobre 2024, à laquelle elles ont comparu.

PRETENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions visées par le greffe le 30 août 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [6], appelante, demande à la cour de :

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 15 avril 2022.

Statuant à nouveau :

- Prononcer l'inopposabilité à l'égard de la société [6] de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident dont aurait été victime M. [S] [I] le 23 mars 2021.

Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, intimée, demande à la cour de :

- Rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires.

> Sur la forme :

- Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel formé par la société [6] contre le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 15 avril 2022.

> Sur le fond :

- Confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- Déclarer opposable à la société [6] la décision de la CPAM des Landes en date du 21 juin 2021 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident du travail dont a été victime M. [I] [S] le 23 mars 2021.

Y ajoutant,

- Condamner la société [6] à payer à la CPAM des Landes la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel et ce, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

I ' Sur l'inopposabilité de la décision de la caisse

La société [6], appelante, sollicite l'infirmation du jugement déféré. Elle soutient que la décision de la caisse du 21 juin 2021 de prise en charge de l'accident de M. [I] au titre de la législation professionnelle doit lui être déclarée inopposable, aux motifs que la caisse a méconnu les dispositions de l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale en ne l'informant pas, à l'issue de l'instruction du dossier, des dates de la période au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier et formuler des observations.

Elle ajoute que si la caisse a procédé à un rappel le 4 juin 2021, la période de consultation et d'observations s'ouvrait 3 jours plus tard, de sorte que le délai d'information préalable de 10 jours francs requis par ce texte n'a pas été respecté.

La CPAM des Landes, intimée, s'oppose à cette demande. Elle fait valoir qu'elle a bien respecté ses obligations légales, lesquelles ne lui imposent pas de procéder à l'information litigieuse à l'issue de ses investigations.

L'article R.441-8 du code de la sécurité sociale énonce :

« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »

Il résulte de ce texte que la caisse est soumise au respect de plusieurs obligations, notamment :

La caisse doit mettre le dossier à la disposition de la victime et de l'employeur.

Cette mise à disposition doit intervenir à l'issue des investigations et au plus tard 70 jours francs à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial.

La victime et l'employeur disposent d'un délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et formuler des observations. Au terme de ce délai, ils peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse doit également informer la victime et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture des périodes au cours desquelles ils peuvent consulter le dossier et formuler des observations.

Cette information doit intervenir au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation.

En l'espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2021, réceptionnée le 14 avril 2021 par la SAS [6], la CPAM des Landes a notifié à cette dernière les informations suivantes :

- la date à laquelle le dossier de demande de reconnaissance d'accident du travail du salarié était complet (26 mars 2021),

- le recours à des investigations complémentaires,

- la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations sur la période du 7 juin 2021 au 18 juin 2021,

- la possibilité de consulter le dossier après le 18 juin 2021, et ce jusqu'au prononcé de la décision de la caisse,

- la décision de la caisse interviendra au plus tard le 25 juin 2021.

La CPAM des Landes a donc bien informé la SAS [6] des dates des périodes au cours desquelles la société pouvait consulter le dossier et formuler des observations, soit du 7 juin 2021 au 18 juin 2021.

Cette information est intervenue le 14 avril 2021, date de réception du courrier par l'employeur, soit plus de 10 jours francs avant le début de ladite période qui débutait le 7 juin 2021.

En outre, il n'est pas contesté que le dossier a effectivement été mis à la disposition de l'employeur entre le 7 et le 18 juin 2021, soit dans un délai d'au moins 10 jours francs avant le début de la période de consultation.

Au surplus, contrairement à ce que soutient la société [6], l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale n'oblige aucunement la caisse à communiquer à l'employeur, à l'issue des investigations, les dates des périodes au cours desquelles il peut consulter le dossier et formuler des observations, pas plus qu'il ne l'oblige à renouveler cette information à l'issue de l'instruction.

A ce titre, c'est par une exacte appréciation du texte susvisé que le premier juge a considéré que la seule obligation à laquelle la caisse est tenue à l'issue des investigations est de mettre le dossier à la disposition notamment de l'employeur.

En revanche, l'obligation d'information prévue par ce texte n'est encadrée que par un délai tenant à la date de réception de l'information, qui doit être d'au moins 10 jours francs avant le début de la période de consultation.

Dans ces conditions, la cour ne peut que constater que la caisse a régulièrement informé l'employeur des dates des périodes au cours desquelles il pouvait consulter le dossier et formuler des observations, et ce au moins 10 jours francs avant le début de ce délai.

En conséquence, la caisse a respecté ses obligations résultant de l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale ainsi que le principe du contradictoire.

Il convient donc de déclarer opposable à la SAS [6] la décision de la CPAM des Landes du 21 juin 2021 de prise en charge de l'accident de M. [I] du 23 mars 2021 au titre de la législation professionnelle.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

II ' Sur les frais irrépétibles et les dépens

La SAS [6] succombe, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens.

Elle sera également condamnée à payer à la CPAM des Landes la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 15 avril 2022.

Condamne la SAS [6] à payer à la CPAM des Landes la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SAS [6] aux dépens exposés en appel.

Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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