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CA Paris, 6 déc. 2024, RG 24/00661


Vérifier : CA Paris, 6 déc. 2024, RG 24/00661 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2024
Numéro
24/00661
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
6753e4d045f716003901a6ce

Texte de la décision

6,632 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 06 DECEMBRE 2024

(n°661, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00661 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMI7

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Novembre 2024 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Magistrat du siège) - RG n° 24/03573

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Décembre 2024

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANTE

Madame [M] [I] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 17/06/2000 à [Localité 4]

Actuellement hospitalisée à [3]

comparante en personne, assistée de Me Laurence GARAPIN, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DE L'EPS [3]

demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame Christine LESNE, avocate générale,

Comparante,

DÉCISION

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,

Mme [M] [I] a été admise en soins psychiatriques sans consentement par décision du directeur d'établissement au titre d'un péril imminent (article L.3212-1 du code de la santé publique), le 15 novembre 2024, au visa de certificats médicaux évoquant une recrudescence des symptômes délirants avec thématique mystico-religieuse. Par ordonnance du 26 novembre 2024 le juge, saisi pou statuer à douze jours d'hospitalisation, a ordonné la poursuite de la mesure, Mme [I] n'ayant pu comparaître pour des raisons médicales.

Mme [I] a présenté un appel contre cette ordonnance par une lettre du 27 novembre 2024 reçue au greffe le 28 novembre 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 décembre 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.

Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de Mme [I] a confirmé ses conclusion écrite en indiquant que l'information de la famille après l'hospitalisation n'apparaissait pas au dossier.

Le certificat médical de situation du 2 décembre 2024, qui a été lu à l'audience, conclut à la nécessité d'une poursuite de la mesure.

Le ministère public relève l'absence d'irrégularité de procédure et demande la confirmation de la décision de première instance au regard du dernier certificat médical et conclut à la nécessité de maintenir les soins en la forme.

MOTIVATION

L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.

Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.

Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).

Selon l'article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

En l'espèce, s'agissant de la régularité de la procédure, l'information de la famille, pour cette patiente connue des services de psychiatrie, est intervenue en amont de la mesure et dans des conditions qui ne sont pas de nature à porter atteinte à ses droits, dès lors que sa grand-mère, présente à l'audience d'appel, a indiqué quelle avait été présente tout au long de la procédure et avait pu accompagner sa petite-fille dans ses démarches dès le premier jour d'hospitalisation.

Le dernier certificat médical sur la situation de Mme [I] indique que la patiente présente un trouble psychiatrique chronique avec un historique de plusieurs hospitalisations sous contrainte. Il est noté un 'contact moyen' et une humeur indifférente. La patiente ne critique pas le caractère morbide de ses troubles.

A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il est manifeste, d'une part, que l'évolution de Mme [I] est favorable, d'autre part, que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète afin de lui permettre de surmonter les troubles liés à une épilepsie qu'elle reconnaît et de mettre en place une sortie dans les meilleures conditions possibles à brève échéance.

Il résulte de ces éléments, en particulier de la persistance de ses troubles, qu'un suivi ambulatoire s'avère actuellement prématuré alors que la mise en place d'un strict cadre de soins s'impose encore dans cette perspective.

PAR CES MOTIFS,

Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME l'ordonnance critiquée,

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 06 DECEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 06/12/2024 par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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