CA Paris, 6 déc. 2024, RG 24/00660
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 06 DECEMBRE 2024
(n°660, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00660 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMDJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Novembre 2024 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) - RG n° 24/09632
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 02 Décembre 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [W] [J] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 03/03/1989 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
Actuellement hospitalisée à la maison de santé d'[Localité 6]
comparante en personne, assistée de Me Laurence GARAPIN, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE LA MAISON DE SANTÉ D'[Localité 6]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 6]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [X] [J]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Christine LESNE, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
Mme [W] [J] a été admise en soins psychiatriques sans consentement par décision du directeur d'établissement du 22 octobre 2024 prise à la demande d'un tiers (son frère) au visa de certificats médicaux évoquant une recrudescence des symptômes délirants et thymiques justifiant son hospitalisation en psychiatrie sans consentement.
Après une mainlevée le 12 novembre, une nouvelle mesure a été prise, toujours à la demande de son frère [X].
Par ordonnance du 26 novembre 2024 le juge a ordonné la poursuite de la mesure.
Mme [J] a présenté un appel contre cette ordonnance par un courriel du 27 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 décembre 2024, qui s'est tenue en chambre du conseil au siège de la juridiction.
Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de Mme [J] a confirmé ses conclusions écrites et, y ajoutant, précisé que la qualité du tiers, qui est une des personnes accusées d'avoir agressé la patiente, interroge sur la régularité de la procédure.
Le certificat médical de situation du 29 novembre 2024 conclut à la nécessité d'une poursuite de la mesure.
Le ministère public relève l'absence d'irrégularité de procédure et demande la confirmation de la décision de première instance au regard du dernier certificat médical et conclut à la nécessité de maintenir les soins en la forme.
MOTIVATION
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
1. Sur le moyen pris de la qualité du tiers demandeur
La question posée par le moyen est celle des conséquences d'une dégradation des relations familiales sur la qualité de tiers d'un membre de la famille, en l'espèce le frère de la patiente accusé de viols par la patiente.
Or il résulte de la lecture combinée des articles L. 3212-1 et L.3212-3 du code de la santé publique qu'une personne peut être admise en soins sans consentement en urgence, sur le fondement d'un certificat médical, sur la demande présentée 'par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci'.
L'article L.3212-1 distingue ainsi la personne faisant partie de la famille et la personne qui est susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne hospitalisée.
Le constat que la recherche de l'intérêt du patient est une condition alternative et non cumulative à la condition de membre de la famille, résulte notamment de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010, qui retient que la 'demande d'admission doit être présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, ce qui implique qu'elle justifie de relations antérieures à la demande lui donnant qualité pour agir dans son intérêt'et que' la possibilité d'une admission au vu d'un seul certificat médical est réservée, à titre exceptionnel, au cas de « péril imminent pour la santé du malade » ' (considérant 18), ces conditions de fond et garanties de procédure étant propres à assurer que l'hospitalisation sans consentement, à la demande d'un tiers, ne soit mise en ouvre que dans les cas où elle est adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade.
L'exposé des motifs de la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relevait d'ailleurs que 'La nouvelle rédaction de l'article L. 3212-1 identifie le directeur de l'établissement comme auteur de la décision d'admission en soins sans consentement et définit la notion de tiers conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat : pour présenter une demande de soins, le tiers doit justifier d'une relation personnelle avec le malade antérieure à la demande de soins.'
Et, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, la personne qui présente la demande doit, à défaut de faire état d'un lien de parenté, justifier de l'existence de relations antérieures avec le malade lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de ce dernier (CE 3 déc. 2003, CHC de Caen, Rec. CE , p. 488, RFD adm. 2004. 195).
Il ne s'agit pas, dans un contexte d'absence de consentement aux soins, de rechercher l'adhésion du patient ni le choix par lui d'un tiers 'pertinent', mais bien de rechercher l'existence de relations anciennes avec le patient, ce qui est présumé pour un membre de la famille, et doit être établi pour un proche.
Au regard de la procédure, il convient enfin de relever que la décision d'admission est prise, non pas par le 'tiers', mais par le directeur d'établissement sur le fondement d'un certificat médical.
En conséquence de ce qui précède, la demande de soins présentée par M. [X] [J], dont la seule qualité de frère de Mme [W] [J] suffit à lui donner qualité de tiers sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il avait 'qualité pour agir dans l'intérêt de' sa soeur, doit être regardée comme régulière. Le moyen n'est donc pas fondé.
2. Sur la poursuite de la mesure
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
Selon l'article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
Le dernier certificat médical sur la situation de Mme [J] indique que la patiente a été hospitalisée 'pour une décompensation psychotique résistante à plusieurs lignes de traitements bien conduits et sur fond de consommations de cannabis. Elle présente un vaste délire de persécution organisé en secteur autour d'usurpations multiples d'identité dans son entourage familiale et se construit une filiation imaginaire. Elle est dans une démarche de revendication et porte plainte manière itérative. La conviction est inébranlable et la méconnaissance des troubles totale, elle n'est pas accessible à la critique et l'alliance thérapeutique est mauvaise. Une poursuite des soins est indispensable'.
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il est manifeste, d'une part, que l'évolution de Mme [J] est favorable, d'autre part, que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète afin de lui permettre de surmonter les troubles récents et de mettre en place une sortie dans les meilleures conditions possibles à brève échéance.
Il résulte de ces éléments, en particulier de la persistance de ses troubles, qu'un suivi ambulatoire s'avère actuellement prématuré alors que la mise en place d'un strict cadre de soins s'impose encore dans cette perspective.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 06 DECEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 06/12/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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