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CA Paris, 6 déc. 2024, RG 24/00469


Vérifier : CA Paris, 6 déc. 2024, RG 24/00469 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2024
Numéro
24/00469
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
6753e4d245f716003901a6ec

Texte de la décision

13,577 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 06 Décembre 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00469 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2A7

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Novembre 2023 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 21/01145

APPELANTE

Madame [G] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en personne, assistée de Me Fidèle MARTOUX, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH) DE l'ESSONNE

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO , Président de chambre

M Gilles REVELLES, Conseiller

Mme Sophie COUPET , Conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par madame [G] [J] d'un jugement rendu le 30 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) d'Evry.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que le 1er juillet 2020, Mme [J] a déposé une demande d'allocation aux adultes handicapées (AAH).

Par décision du 6 octobre 2020 notifiée le 7 octobre 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté cette demande. Mme [J] a formé un recours préalable et par décision du 16 novembre 2021, notifiée le18 novembre 2021, la CDAPH a confirmé sa décision de rejet.

Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry à la suite de cette décision de rejet et, par jugement du 30 novembre 2023, le tribunal a :

- débouté Mme [J] de toutes ses demandes ;

- condamné Mme [J] aux dépens de l'instance.

Le tribunal a estimé que Mme [J] ne rapportait pas la preuve d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE) et en a conclu qu'en présence d'un taux d'incapacité évalué entre 50 et 79%, elle ne pouvait pas prétendre à l'allocation aux adultes handicapées.

La décision a été notifiée à Mme [J] le 12 décembre 2023 et elle en a interjeté appel le 28 décembre 2023.

L'affaire a été examinée à l'audience de la cour d'appel du 8 octobre 2024.

À cette audience, Mme [J], représentée par son conseil, a repris oralement les conclusions visées par le greffe et préalablement communiquées à la MDPH, pour demander à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement du 30 novembre 2023 ;

- ordonner une expertise médicale ;

- condamner l'Etat à verser à Mme [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de ses prétentions, Mme [J] fait valoir qu'avant la décision de rejet du 07 octobre 2020, la MDPH lui avait octroyé l'AAH par décision du 5 janvier 2017 pour la période du 1er février 2016 au 31 janvier 2021. Elle estime que sa situation ne s'est pas améliorée, compte tenu de l'avancée en âge, de ses pathologies et de l'activité qu'elle exerce (activité ambulante de vente de produits non réglementés). Elle estime qu'une expertise est nécessaire pour éclairer la juridiction sur son état de santé.

La MDPH, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 février 2024, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l'issue de l'audience, les parties présentes ont été informées que la décision serait mise à disposition le 6 décembre 2024.

SUR CE :

Sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH)

Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.

Aux termes des articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE), précisée par l'article D. 821-1-2.

Les conditions de taux d'incapacité et de RSDAE s'apprécient au jour de la demande (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.142).

Sur la date de demande :

La copie de la demande initiale de Mme [J] n'est pas produite aux débats. Dans sa décision du 6 octobre 2020, la MDPH indique que la demande a été déposée le 1er juillet 2020. Il convient donc de retenir cette date comme la date de la demande initiale.

Sur le taux d'incapacité :

Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles permet de déterminer le taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap :

Un taux de 50 % à 79 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :

- se comporter de façon logique et sensée ;

- se repérer dans le temps et les lieux ;

- assurer son hygiène corporelle ;

- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;

- manger des aliments préparés ;

- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;

- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).

Pour apprécier le taux d'incapacité de Mme [J] au 1er juillet 2020, la juridiction a besoin de constatations médicales contemporaines à la demande exposant les troubles de Mme [J] et leurs répercussions sur la vie quotidienne. Or, Mme [J] ne produit aux débats que des certificats médicaux constatant sa situation entre le mois de décembre 2022 et octobre 2024, ce qui est très postérieur à la date de la demande. Elle ne produit pas non plus le certificat médical initial qu'elle avait pourtant joint à sa demande déposée à la MDPH.

Aussi, faute d'éléments permettant de remettre en cause l'évaluation faite par la MDPH, un taux compris entre 50 et 79% sera retenu.

Sur la condition relative à la restriction substantielle et durable à l'emploi :

Selon l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi:

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

Ainsi qu'il a été dit plus haut, les seuls éléments médicaux produits aux débats ne sont pas contemporains de la demande et établissent que Mme [J] éprouve des difficultés à la marche à compter de juin 2023. De même, Mme [J] produit ses déclarations de chiffres d'affaire trimestriels pour l'année 2023, certes très bas, mais insuffisants pour établir qu'au jour de la demande, en juillet 2020, Mme [J] n'était pas en mesure de travailler au moins à hauteur d'un mi-temps. La RSDAE n'est donc pas caractérisée.

Il convient donc de confirmer le jugement du 30 novembre 2023, en ce qu'il a refusé l'AAH à Mme [J], suite à sa demande du 1er juillet 2020.

Sur la demande subsidiaire d'expertise :

L'article 146 du code de procédure civile dispose :

Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Au cas présent, Mme [J] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation faite par la MDPH du taux d'incapacité ou de la RSDAE au jour de la demande. Aussi, la mesure d'expertise n'apparaît pas justifiée et Mme [J] sera déboutée de sa demande sur ce point.

Sur les dépens :

Par application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [J] restera tenue aux entiers dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

DECLARE l'appel recevable,

CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour d'appel, le jugement rendu le 30 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Evry ;

DÉBOUTE Mme [J] de toutes ses demandes ;

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Mme [J] aux dépens.

La greffière Le président

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