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CA Paris, 6 déc. 2024, RG 23/07278


Vérifier : CA Paris, 6 déc. 2024, RG 23/07278 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2024
Numéro
23/07278
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
6753e4d245f716003901a6f0

Texte de la décision

17,530 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 06 Décembre 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/07278 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIP4I

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Septembre 2023 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 23/00306

APPELANTE

S.A.S. [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON, toque : 1025

INTIMEE

CPAM 22 - COTES D'ARMOR

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, président de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] (l'employeur) d'un jugement rendu le 20 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que le 30 novembre 2020, monsieur [B] [O], assistant chef de chantier pour la société [5], a déclaré une maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial en date du 6 novembre 2020 mentionnant une 'tendinopathie fissuraire sévère des trois tendons de la coiffe des rotateurs perforée au niveau du supra-épineux (arthroscanner le 28.10.2020)'.

Après saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la caisse a, par courrier du 29 juin 2021, informé l'employeur qu'elle acceptait de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée par M. [O], au titre du risque professionnel, sur le fondement du tableau 57. La caisse a fixé la consolidation de M. [O] au 19 mai 2022 et, par courrier du 20 juillet 2022, la caisse a informé l'employeur qu'elle retenait un taux d'incapacité permanente partielle de 12%, dont 4% au titre du coefficient socio-professionnel.

L'employeur a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable par courrier du 10 août 2022. À la suite du rejet implicite du recours, l'employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.

Par décision explicite du 28 mars 2023, intervenue en cours de procédure, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la caisse fixant à 12% le taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [B] [O].

Par jugement du 20 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- débouté l'employeur de sa demande de modification du taux d'incapacité permanente partielle et de sa demande d'expertise judiciaire ;

- confirmé la décision de la caisse notifiant à l'employeur la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de la maladie professionnelle de M.[O] à 12%, dont 4% au titre du coefficient professionnel ;

- condamné l'employeur aux dépens ;

- débouté l'employeur de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Le tribunal a estimé que le coefficient socio-professionnel à hauteur de 4% était justifié, dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier que M. [O] avait été licencié pour inaptitude professionnelle et que l'employeur ne produisait aucune pièce médicale pour établir l'existence d'un état indépendant de la maladie professionnelle à l'origine de la RQTH.

Le jugement a été notifié le 25 septembre 2023 à l'employeur, qui en a interjeté appel par déclaration envoyée le 19 octobre 2023.

L'affaire a été examinée à l'audience de la cour d'appel du 8 octobre 2024.

L'employeur, représenté par son conseil, reprenant oralement les conclusions visées par le greffe à l'audience, demande à la cour d'appel de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance du 20 septembre 2023 ;

- réduire le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M.[O] de 12% à 8% dans les rapports caisse-employeur ;

- condamner la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la caisse aux dépens ;

Subsidiairement,

- ordonner la mise en oeuvre d'une consultation clinique avec mission à l'expert de se prononcer sur les incidences des raisons médicales de la RQTH sur l'impossibilité du maintien de M. [O] dans son emploi, avec avance des frais à la charge de la caisse.

Au soutien de ses prétentions, l'employeur expose qu'il conteste les 4% attribués au titre du taux socio-professionnel. Il précise que M. [O] bénéficie de la qualité de travailleur handicapé depuis le 28 juillet 2020, à la suite d'une demande formulée le 15 avril 2020. Il constate donc que la RQTH est bien antérieure à la déclaration de maladie professionnelle (30 novembre 2020) et à la première constatation médicale de la maladie (11 juillet 2020). Il en conclut que M. [O] est atteint d'un état pathologique indépendant d'origine non professionnelle (existant avant le diagnostic de la maladie professionnelle), qui l'empêche de rester dans son emploi. L'employeur fait valoir que les séquelles de cette pathologie non professionnelle entraînant la RQTH doivent être identifiées et écartées de la fixation du taux d'incapacité permanente partielle, étant précisé que ces séquelles de la maladie non professionnelle interfèrent nécessairement dans les difficultés professionnelles qu'il est susceptible de rencontrer. L'employeur rappelle qu'il n'a pas d'accès au dossier médical de son salarié et qu'il ne peut donc produire les pièces pour établir cette maladie non professionnelle.

Par ailleurs, l'employeur note que le médecin du travail, dans son avis, a formulé des contre-indications pour le port de charges de plus de 10 kg et pour l'utilisation d'engins vibrants, alors que ces activités ne font pas parties de la liste limitative des activités du tableau 57 ayant fondé la reconnaissance de maladie professionnelle. Il en conclut que ces contre-indications ne peuvent être motivées que par l'existence d'une maladie extérieure interférant dans l'inaptitude du salarié.

L'employeur rappelle que le licenciement est prononcé pour inaptitude d'origine professionnelle dès lors que l'inaptitude du salarié est susceptible d'avoir, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle tandis que le coefficient socio-professionnel ne peut être prononcé que si la capacité de travail du salarié se trouve réduite de façon directe par la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite dans des proportions caractérisant un préjudice professionnel important et que cela entraîne un préjudice économique certain et direct. Il en conclut que le tribunal n'a pas cherché à déterminer quelles étaient les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle, outrepassant en cela le champ d'indemnisation admis du taux socio-professionnel.

La caisse, représentée par son conseil, a repris oralement les conclusions visées par le greffe à l'audience, aux termes desquelles elle sollicite :

- la confirmation de la décision de la caisse notifiant à l'employeur un taux d'incapacité permanente partielle de 12% ;

- rejeter les demandes de la société [5].

Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que le taux médical de 8%, fixé par la caisse, est en deçà du barème et a été confirmé par la commission médicale de recours amiable. La caisse s'oppose à une mesure d'expertise, dès lors que l'employeur ne produit aucun argumentaire médical susceptible de remettre en cause le taux retenu, alors même qu'à l'occasion de l'examen du litige devant la commission médicale de recours amiable, les éléments médicaux ont été transmis à son médecin conseil. En tout état de cause, elle précise que l'éventuel rapport médical ayant permis de délivrer une RQTH ne pourrait pas être transmis dans le cadre d'une expertise, puisqu'il s'agit d'une appréciation totalement étrangère à la caisse.

En ce qui concerne le coefficient socio-professionnel, la caisse rappelle que la maladie professionnelle de M. [O] a entraîné une modification de sa situation professionnelle, ainsi que cela résulte de l'avis d'inaptitude (mentionnant une contre-indication des mouvements répétitifs du membre supérieur droit), de la lettre de licenciement retenant une inaptitude d'origine professionnelle et une demande d'inscription auprès de Pôle Emploi. Elle reprend à son compte la motivation du jugement de première instance.

Elle s'oppose à toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rappelant que sa décision est rendue conformément à l'avis du service médical, par lequel elle est lié.

À l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 6 décembre 2024.

SUR CE :

Sur le taux médical :

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que :

Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :

Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Le taux d'incapacité permanente partielle s'apprécie au jour de la consolidation (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323).

Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.

Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d'une contestation du taux d'incapacité permanente, de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l'accident, l'absence de tout contentieux préalable sur l'imputabilité des lésions à l'accident du travail n'étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l'accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n'auraient pas été prises en compte par la caisse en l'absence de toute décision (2e Civ., 1er juin 2023, pourvoi n° 21-25.629).

Le coefficient socio-professionnel, qui se distingue des critères professionnels compris dans le taux médical défini à l'article L. 434-2 susvisé, est une majoration administrative du taux pour tenir compte des conséquences particulières de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gain. Contrairement au taux médical, il est de nature purement administrative et est apprécié par le tribunal, sans qu'il ne soit nécessaire d'avoir recours au dossier médical.

Au cas présent, la composante médicale du taux d'incapacité permanente partielle, fixée à 8%, n'est pas discutée par l'employeur. Il convient donc d'examiner uniquement la question du coefficient socio-professionnel.

M. [O] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude ainsi rédigé : 'Inaptitude confirmée au poste de travail dans sa configuration actuelle. Contre-indications : mouvements répétitifs du membre supérieur droit, le port de charges de plus de 10 kg, l'élévation du bras droit au-dessus du plan des épaules, l'utilisation d'engins vibrants. Capacités restantes : recherche d'un poste de type administratif en cas de proposition de poste une formation sera nécessaire.' Cet avis d'inaptitude mentionne clairement une difficulté à l'élévation du bras droit au-dessus du plan des épaules, mouvement prévu dans la liste limitative du tableau 57 A, sur le fondement duquel la maladie professionnelle de M. [O] a été prise en charge.

Le lettre de licenciement du 5 juillet 2022 mentionne expressément une inaptitude d'origine professionnelle, qui, selon la définition de l'article L. 1226-10 du code du travail, fait nécessairement suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Ainsi, lors du licenciement, l'employeur ne contestait pas que l'inaptitude de M. [O] était en lien avec la seule maladie professionnelle qu'il avait déclarée.

Ces deux documents permettent donc de faire le lien entre la maladie professionnelle de M. [O] et le licenciement, étant précisé que ce licenciement a contraint M. [O], âgé de 56 ans au jour de son licenciement, à s'inscrire à Pôle Emploi (devenu France Travail), après avoir travaillé 31 ans pour le même employeur de travaux publics.

Il ressort des pièces produites par l'employeur que M. [O] a obtenu une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 28 juillet 2020, après avoir déposé une demande le 15 avril 2020.

L'article L. 5213-1 du code du travail dispose :

Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique.

La décision de RQTH dont M. [O] a bénéficié permet donc d'établir qu'il présente une altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique qui réduit sa possibilité d'obtenir ou de conserver un emploi. Il n'importe pas, dans le présent litige, de connaître la raison pour laquelle cette RQTH a été prononcée, puisque cette RQTH n'a entraîné ni les arrêts de travail, ni le licenciement. En effet, comme le relève le tribunal judiciaire de Bobigny dans son jugement du 15 février 2023 rendu dans le contentieux général de l'opposabilité de la décision de prise en charge et des arrêts et soins, l'arrêt de travail initial, comme tous les certificats médicaux de prolongation jusqu'à la consolidation du 30 avril 2022, visent des lésions de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, c'est-à-dire qu'ils sont en lien avec la maladie professionnelle.

L'avis d'inaptitude a été rendu le 16 mai 2022, après une première visite le 2 mai 2022. La concomitance entre la reprise du travail et l'avis d'inaptitude permet de faire un lien évident entre les deux.

Dès lors, l'attribution d'un coefficient socio-professionnel de 4% est justifié et il convient de confirmer le jugement de première instance.

Sur la demande subsidiaire de mesure d'instruction :

L'article 146 du code de procédure civile dispose :

Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Au cas présent, l'employeur ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'aappréciation du lien direct entre la maladie professionnelle et le licenciement. Il sera débouté de sa demande subsidiaire de mesure de consultation.

Sur les mesures accessoires :

L'employeur, succombant à l'instance, restera tenu des dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

L'employeur, tenu aux dépens, sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour d'appel, le jugement rendu le 20 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;

DÉBOUTE la société [5] de toutes ses demandes;

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société [5] aux dépens.

La greffière Le président

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