CA Paris, 6 déc. 2024, RG 22/07490
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 06 Décembre 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07490 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGG4N
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juin 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/07129
APPELANT
Monsieur [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Sophie THEZE, avocat au barreau de PARIS,
toque : P0213
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
Service des Rentes
[Adresse 4]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 13 septembre 2024, prorogé au 11 octobre 2024 puis au 6 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [O] [E] d'un jugement
(RG 19/07129) rendu le 21 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [O] [E], né le 14 mai 1967, agent de piste à [5], a été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail le 19 juillet 2014.
Cet accident est intervenu dans les circonstances suivantes : lors du chargement des bagages en soute avec manoeuvre du tapis à bande, ' M. [E] a reçu un choc puis écrasement des jambes suite à une manoeuvre en marche arrière d'un autre agent ».
M. [E] a été transporté à l'hôpital où il a été opéré le 20 juillet 2014 d'une fracture du fémur gauche.
La caisse, le 22 août 2014, a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
Le 15 octobre 2015 la caisse a pris en charge au titre de l'accident du 19 juillet 2014 une nouvelle lésion consistant en un syndrome dépressif réactionnel.
Le médecin conseil de la caisse a estimé que l'état de santé de M. [E] en rapport avec l'accident était consolidé à la date du 31 janvier 2018 et son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 30 % le 7 février 2018.
Contestant le taux d'IPP retenu M. [E] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité.
L'affaire a été transmise au pôle social du tribunal judiciaire de Paris et avant dire droit le président de la formation de jugement, par ordonnance du 1er décembre 2021, a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [S] [A] afin qu'il détermine le taux d'IPP de M. [E] consécutif à l'accident du travail et de se prononcer sur l'application d'un éventuel coefficient professionnel.
L'expert a déposé son rapport le 13 janvier 2022.
Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 21 juin 2022 a :
- déclaré fondé le recours formé par M. [E] contre la décision de la caisse en date du 7 février 2018 ayant fixé son taux d'IPP à 30%,
- fixé à 32 % dont 2 % pour le coefficient professionnel le taux d'IPP de M. [E] consécutif à l'accident du travail du 19 juillet 2014, consolidé le 31 janvier 2018,
- rejeté la demande relative à la réalisation d'une nouvelle expertise médicale de
M. [E],
- dit que la caisse supportera la charge des dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que les conclusions médicales motivées, précises et claires du médecin expert justifiaient de retenir un taux médical de 30 % soit 10 % pour un déficit de flexion du genou en l'absence d'une amyotrophie du membre inférieur gauche ainsi que 20% pour un syndrome de stress post-traumatique et qu'au regard de l'impossibilité de M. [E] à reprendre une activité d'agent de piste en l'état de la pathologie en relation directe avec l'accident du travail, de son âge, de ses capacités physiques et psychiques, le coefficient professionnel avait été justement évalué par le médecin expert à 2%.
Le jugement lui ayant été notifié le 30 juin 2022, M. [E] en a interjeté appel par courrier recommandé posté le 27 juillet 2022.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [E] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien-fondé M. [E] en son recours,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A titre principal,
- dire qu'il existe des séquelles indemnisables en rapport avec son accident du travail du 19 juillet 2014 justifiant une réévaluation du taux d'IPP à 40 %,
- fixer le taux d'IPP socio-professionnel à au moins 10 %.
A titre subsidiaire,
- ordonner une nouvelle consultation médicale ou une nouvelle expertise médicale confiée à un médecin spécialiste, conformément à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, avec pour mission de :
* prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [E],
* décrire les lésions dont il souffre,
* fixer le taux d'IPP consécutif à son accident du travail du 19 juillet 2014, par référence au barème médical indicatif,
- fixer son taux d'IPP compte tenu des conséquences de l'accident du travail du
19 juillet 2014, d'un point de vue médical et professionnel,
- dire que les frais de cette consultation ou de cette expertise seront pris en charge par la CNAM de sécurité sociale.
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse ou la cour rejetterait en totalité les demandes de M. [E],
- maintenir à 32 % le taux d'IPP consécutif à son accident du travail du 19 juillet 2014.
En tout état de cause,
- condamner la caisse aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, la caisse, dispensée de comparution, demande à la cour de :
- débouter M. [E] de son recours,
- confirmer le jugement du 21 juin 2022 fixant à 32 % le taux d'IPP alloué à
M. [E].
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties pour un exposé complet des prétentions et moyens qu'elles ont développés.
SUR CE, LA COUR
Moyens des parties
Au soutien de son appel, M. [E] fait grief à l'expert d'avoir minimiser les séquelles qu'il a conservées ; il s'appuie, s'agissant du taux médical, notamment sur les certificats :
* du docteur [M], chirurgien orthopédique, qui écrit le 25 janvier 2018 que M. [E] garde un genou gauche liquidien et douloureux, qu'il lui a prescrit des semelles orthopédiques valgisantes et qu'en cas d'échec des semelles, il lui fera une infiltration du genou (Pièce 10).
* du docteur [F], psychologue, qui écrit :
' le 25 janvier 2018 que M. [E] présente toujours sur le plan clinique un état de stress post traumatique avec reviviscences de la scène, un syndrome d'évitement, une hypervigilance, une hyperactivité neurovégétative (troubles de la concentration et de l'attention, troubles du sommeil avec cauchemars), des sursauts et qu'au vu de tous ces éléments cliniques, dans l'immédiat la reprise de son activité professionnelle n'est pas préconisée (pièce 11)
' le 9 octobre 2023, qu'il semble que le tableau clinique soit exacerbé par les algies multiples rapportées par Mr [E] et qu'il semble donc que l'évaluation de l'IPP soit sous-évaluée au regard de l'ensemble des symptômes évoqués (Pies 15).
* du docteur [I], psychiatre, qui, le 25 juillet 2018, écrit que depuis son accident de travail, le 19 juillet 2014, M. [E] a subi un remaniement complet de sa personnalité avec déchéance narcissique profonde, déchéance morale avec syndrome dépressif chronique, perception péjorative de l'avenir, asthénie chronique et remaniement caractériel avec dégradation familiale et déchéance sociale progressive (Pièce 12).
* docteur [R] qui, le 14 septembre 2023, écrit :
' le patient rapporte une persistance de douleurs séquellaires, non améliorées depuis 2014,
' apparition oedème genou et cheville,
' le patient rapporte une limitation de ses activités quotidiennes (courses, toilette, activités ménagères, limitation périmètre de marche)
' PM
' pas de reprise de son activité professionnelle,
' en soins avec rééducation kiné membres inférieurs,
' suivi psychologique hebdomadaire et psychiatrique 1/mois.
Le taux de 32% est donc sous-évalué an regard des séquelles de Mr [E] (Pies 14).
* du docteur [U], expert en réparation juridique du dommage corporel, qui précise, le 27 octobre 2020, qu'il apprécie l'état de M. [E] en se plaçant à la date de la consolidation et atteste dans son rapport médical que les séquelles consistent en :
- une impotence du membre inférieur gauche avec essentiellement des gonalgies gauches et une réduction des mouvements de ce segment avec limitation de l'extension et de la flexion,
- une diminution de l'inversion (couple flexion supination et abduction) de la cheville droite,
- des douleurs diffuses du membre inférieur gauche essentiellement du genou mais aussi de la cheville droite,
- un syndrome post traumatique chronique avec une contrainte thérapeutique conséquente , un suivi psychologique et psychiatrique en cours.
Un taux total de 40 % corrigerait correctement les séquelles post-traumatiques de l'accident de travail du 19 juillet 2014 (Pièce 16).
Quant à l'indemnisation des conséquences professionnelles de l'accident, M. [E] qui demande que lui soit attribué un taux socio-professionnel d'au moins 10%, soutient que dans la mesure où il marche avec des béquilles il ne lui est plus possible de reprendre ses fonctions d'agent de piste à [5]; âgé de 50 ans, il subit un préjudice professionnel et financier important du fait de son accident et des séquelles qu'il conserve, il se trouve dévalorisé sur le marché du travail, il fait l'objet d'une perte de chance professionnelle face à l'obligation d'abandonner la profession d'agent de piste aéroport au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap et au regard des difficultés qu'il aura à retrouver un emploi notamment en raison des séquelles de son accident.
La caisse rétorque que le taux d'IPP qui doit être évalué tel qu'il existait au jour de la consolidation, a été justement fixé à 32 %, soit 30 % sur le taux médical comme retenu par le médecin conseil et par l'expert avec en plus un coefficient professionnel de 2% comme retenu par l'expert.
La caisse estime que M. [E] ne produit aucun élément médical susceptible de contredire l'avis du médecin-conseil et de l'expert.
Réponse de la cour,
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Le taux relatif aux lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation est proposé à partir du barème moyen indicatif éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins en fonction de l'examen médical pratiqué par le médecin.
Le taux d'IPP, objet de la contestation, doit être évalué tel qu'il existait à la date de consolidation de l'accident de travail.
La contestation portant sur le taux d'IPP attribué à un salarié victime d'un accident de travail, seules les séquelles imputables à l'accident peuvent être prises en considération.
En l'espèce, le médecin conseil indique dans son rapport d'évaluation du taux d'IPP quant aux doléances de M. [E] :
- a mal à la jambe,
- déplace avec deux cannes,
- ne peut toujours pas conduire,
- ne peut marcher que quelques minutes avec ses cannes,
- ne sort pas de chez lui à part pour les rendez-vous médicaux,
- ne fait rien de ses journées.
Le médecin-conseil relate un examen clinique difficile par défaut de participation de l'assuré et il note :
- net ralentissement psychomoteur, tristesse,
- absence d'amyotrophie surale et quadricipitale : quadriceps 55/55 cm mollets: 32/32 cm
- le genou ne fléchit pas au-delà de 90° en actif,
- la mobilité des chevilles est correcte.
Le médecin conseil conclut, en résumé des séquelles :
' fracture du tiers inférieur du fémur gauche, opérée, contusion de la cheville droite et épisode dépressif réactionnel avec composante de stress post traumatique chez un sujet de 50 ans. Les séquelles consistent en des troubles de la marche avec altération de la flexion du genou gauche, une symptomatologie dépressive avec composante post traumatique' et fixe le taux d'IPP à 30%.
Le médecin expert de son côté conclut que le taux d'IPP de M. [E] en relation avec l'accident du travail du 19/07/2014, en se plaçant à la date de consolidation du 31/01/2018, au vu du barème indicatif d'invalidité accident du travail/maladie professionnelle, est évalué à 30% pour le taux médical, soit 10% pour un déficit de flexion du genou en l'absence d'une amyotrophie du membre inférieur gauche et 20% pour un syndrome de stress post-traumatique. Le médecin expert ajoute qu'au vu des éléments communiqués, le coefficient professionnel peut être évalué à 2% en raison d'une incapacité à reprendre une activité d'agent de piste au vu de sa pathologie, de son âge, de ses capacités physiques et psychiques. Soit un taux global à 32%.
M. [E] au soutien de son recours fait valoir qu'il a consulté le docteur [U], qui indique que :
- sur le plan physique : la limitation de l'extension de la flexion du genou gauche ainsi que la limitation de la cheville droite correspondent un taux d'IPP de 20 %,
- Sur le plan psychologique et psychiatrique : un taux de 20 % est en rapport avec un syndrome post traumatique important, une thérapeutique lourde,
Un taux total de 40 % corrigerait correctement les séquelles post-traumatiques de l'accident de travail du 19 juillet 2014 cela au regard du barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles et d'accident de travail.
Il résulte du barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents du travail que concernant la pathologie en lien avec le genou, le chapitre 2.2.4 prévoit :
En cas de blocage et limitation des mouvements du genou,
' lorsque1'extension est déficitaire de 5° à 25°, le taux prévu est de 5 %,
' lorsque la flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° le taux prévu est de 5 %
' lorsque la flexion ne peut se faire au-delà de 90° le taux prévu est de 15 %.
Le médecin-conseil comme le médecin expert retiennent en l'espèce au titre de l'impotence fonctionnelle du genou gauche, compte tenu d'un déficit de flexion au-delà de 90°, une juste indemnisation par un taux de 10 % en raison de l'absence d'amyotrophie du membre inférieur gauche.
Le docteur [U], dont les conclusions sont reprises par M. [E] au soutien de ses demandes, indique que la limitation de l'extension (20° en actif 15° en passif) et de la flexion (90°) du genou gauche ainsi que la limitation de la cheville droite correspondent un taux d'IPP de 20 %.
Le docteur [U] évoque donc une limitation de la cheville droite mais la radio du 2/06/ 2016 mentionnée par le médecin conseil et l'expert indique, quant à la cheville droite 'rien à signaler' ; le rapport d'examen de M. [E] constate, le 8 septembre 2017, 'une mobilité des chevilles correcte' ; M. [E] ne se plaint que de douleur 'à la jambe' pas aux deux, face au médecin conseil.
Le docteur [U], par ailleurs, rejoint le médecin conseil et le médecin expert en relevant une flexion du genou gauche limitée à 90° mais il ne souligne pas l'absence d'amyotrophie du membre inférieur gauche.
Il en résulte que M. [E] ne peut être suivi lorsqu'il demande que le taux d'IPP au titre des séquelles du genou gauche soit porté à 20 % et il convient de constater qu'il a justement été indemnisé par un taux de 10 % à ce titre.
S'agissant de la pathologie en lien avec le stress post-traumatique, le chapitre 4.2.11 du barème relatif aux séquelles psychonévrotiques prévoit que le taux recommandé en cas de syndrome névrotique anxieux, hypocondriaque, cénesthopathique, obsessionnel, caractérisé, s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé est compris entre 20 % et 40 %.
Pour le stress post-traumatique, le médecin expert retient, au regard de la thérapeutique médicamenteuse et du suivi psychologique par un médecin psychiatre, un taux de 20 % que le docteur [U] ne discute pas proposant sur le plan psychologique et psychiatrique : un taux de 20 % en rapport avec un syndrome post traumatique important, une thérapeutique lourde.
Dés lors, il convient de constater que le stress post-traumatique a été justement indemnisé par un taux de 20 %.
Concernant le coefficient professionnel, l'annexe 1 de l'article R. 434-32 indique que « Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale ».
En l'espèce, concernant M. [E], il a été souligné par l'expert qu'en raison d'une incapacité à reprendre une activité d'agent de piste au vu de sa pathologie, de son âge, de ses capacités physiques et psychiques le coefficient professionnel devait être évalué à 2%, coefficient ajouté aux 30 % retenus par le médecin conseil.
Si les médecins s'accordent pour dire que M. [E] est inapte à son poste d'agent de piste, aucune précision n'est fournie sur la possibilité d'un changement d'orientation professionnelle ou d'un reclassement.
Ainsi le retentissement professionnel ne peut être contesté et la majoration de 2% est justifiée mais au vu des éléments du dossier, il n'y a pas lieu de fixer un taux
socio-professionnel supplémentaire.
En conséquence il y a lieu de retenir l'analyse motivée de l'expert qui a proposé le taux de 32%, taux qui compte tenu de la description des séquelles est conforme au barème,
M. [E] ne fournissant aucun élément permettant de remettre en cause ce taux.
L'avis du médecin consulté par M. [E] ne comporte aucun argument d'ordre médical susceptible de contredire l'avis de l'expert ; une nouvelle expertise n'est pas nécessaire.
Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.
M. [E] qui succombe en cette instance sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [O] [E] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [O] [E] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente
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