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CA Paris, 6 déc. 2024, RG 21/05373


Vérifier : CA Paris, 6 déc. 2024, RG 21/05373 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2024
Numéro
21/05373
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
6753e4d545f716003901a70e

Texte de la décision

9,695 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 06 Décembre 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05373 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3KY

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mai 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 20/01171

APPELANTE

CPAM 51 - MARNE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

S.A.S. [4]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532 substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, président de chambre

Mme Fabienne ROUGE, présidente

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne (la Caisse) d'un jugement rendu le 7 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la SAS [4].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Madame [C], salariée de la société [4] depuis le 1er juin 2018 en qualité d'« agent de services », a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 22 mai 2020, la société a immédiatement formulé des réserves expresses et motivées. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels le 18 août 2020.

À la suite de la contestation de la société, la commission de recours amiable a confirmé cette décision, le 21 janvier 2021.

Par jugement en date du 7 mai 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a :

- accueilli la demande presentée par la S.A.S. [4] ;

- dit que la décision prise par la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 22 Mai 2020 à Mme [P] [C] n'est pas opposable à la S.A.S. [4] ;

- rejeté toutes les autres demandes ;

- condamné la caisse aux dépens.

La caisse en a régulièrement interjeté appel le 8 juin 2021, la décision lui ayant été notifiée le 17 mai 2021.

Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience du 9 octobre 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne demande à la cour de :

- déclarer recevable son appel ;

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- déclarer que l'accident a eu lieu aux temps et lieu du travail ;

- déclarer qu'il existe une présomption d'imputabilité ;

- déclarer que l'employeur n'apporte aucune preuve détruisant cette présomption ;

- déclarer que la décision du 18 août 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 22 mai 2020 dont a été victime Mme [C] est opposable à la SAS [4] ;

- confirmer la décision de prise en charge de l'accident du travail du 18 août 2020 ;

- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 21 janvier 2021 ;

- déclarer que les arrêts et soins prescrits à Mme [C] bénéficient de la présomption d'imputabilité à l'accident du travail du 22 mai 2020 ;

- déclarer que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne verse aux débats l'attestation de versement d'indemnités journalières du 23 mai 2020 au 11 septembre 2020;

- déclarer que la SAS [4] n'apporte aucun commencement de preuve concourant à remettre en cause le bien fondé de la prise en charge des arrêts et soins ;

- confirmer que l'intégralité des arrêts et soins prescrits à Mme [C] est en lien avec l'accident du travail du 22 mai 2020 ;

- confirmer que l'ensemble des arrêts et soins consécutif s à l'accident du travail du 22 mai 2020 déclaré par Mme [C] est opposable à la société [4] ;

- débouter la SAS [4] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner la SAS [4] aux dépens.

Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience du 9 octobre 2024

la SAS [4] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 7 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il déclare que la décision prise par la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 22 mai 2020 à Mme [P] [C] n'est pas opposable à la S.A.S. [4] ;

- débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner la caisse aux entiers dépens.

SUR CE :

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale :'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit à toute personne salariée ou travaillant , pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.'.

Il appartient au salarié d'établir la réalité de la lésion et sa survenance au temps et au lieu de travail.

La caisse soutient que dès lors qu'il existe un faiseau de présomptions graves, précises et concordantes qui tendent à démontrer le fait accidentel, le salarié doit bénficier de la présomption d'imputabilité. Elle rappelle qu'elle a adressé un questionnaire à la salariée et à son employeur et que l'employeur a indiqué avoir été prévenu le lendemain alors que la salariée était aux urgences. La caisse souligne le caractère concordant entre les circonstances de l'accident et les lésions.

La société [4] soutient que les seules affirmations de la salariée sont insuffisantes à établir les circonstances précises de l'accident puisqu'aucun témoin ne vient corroborer la version de Mme [C].

La société a adressé une déclaration d'accident du travail en date du 25 mai 2020 indiquant que selon la salariée 'elle nettoyait les escaliers, elle aurait manqué une marche et se serait tordue la cheville', l'accident était connu le 23 mai 2020 à 12h. Elle précisait joindre un courrier de réserves motivées.

Le courrier de réserves mentionnait que l'accident avait eu lieu sans témoin, que la salariée avait après l'accident poursuivi sa journée de travail et n'avait porté à la connaissance de l'entreprise cet acccident que le lendemain et que la constatation de la lésion n'était intervenue que le lendemain.

Le certificat médical initial en date du 23 mai 2020 mentionne 'fracture arrachement cortical sous malléolaire entorse droit'.

Mme [U], première personne avisée a confirmé dans le questionnaire avoir été informée des le lendemain le samedi matin à 12h quand Mme [C] est sortie des urgences. Elle précisait que cette dernière pensait que les douleurs passeraient.

Mme [C] travaille seule au foyer [5] soit dans des locaux n'appartenant pas à son employeur. La salariée ne fournit aucun témoignage d'un résident ni d'un éventuel gardien. Ses horaires de travail sont de 12h45 à 14h15. Il résulte du dossier établi par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie que l'accident est intervenu à 12h30 le vendredi 22 mai 2020 soit en dehors des heures de travail.

Il sera relevé que la salariée qui a cessé son travail à 14h15 a attendu le lendemain pour se rendre aux urgences alors que compte tenu du diagnostic d'une fracture avec arrachement, la douleur a dû être et rester intense et qu'elle avait la possibilité de se rendre dans une pharmacie et à l'hôpital dans l'après midi même de l'accident, qu'elle n'indique pas avoir tenté de joindre Madame [U] sa cheffe d'équipe pour signaler à tout le moins qu'elle avait ressenti une vive douleur.

Les éléments obtenus via les questionnaires de la caisse n'apportent aucun élément objectif permettant d'établir autrement que par les propres affirmations de Mme [C] les circonstances exactes de l'accident et de son caractère professionnel.

De même, la simple concordance entre le siège des lésions et les déclarations de l'assurée ne suffit pas à caractériser l'accident du travail et ne constitue pas le faiseau d'indices graves précis et concordants justifiant que la présomption d'imputabilité s'applique.

La caisse succombe à établir la survenance d'une lésion aux temps et lieu du travail et la preuve de la matérialité de l'accident du travail et de l'imputation des lésions au travail. Le jugement qui a dit que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 22 mai 2020 à Mme [C] était inopposable à la société [4] sera confirmé.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DECLARE l'appel recevable,

CONFIRME le jugement du 7 mai 2022 qui a dit inopposable à la société [4] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 22 mai 2020 à Mme [C] ;

DÉBOUTE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne aux dépens.

La greffière Le président

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