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CA Paris, 6 déc. 2024, RG 20/06996


Vérifier : CA Paris, 6 déc. 2024, RG 20/06996 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2024
Numéro
20/06996
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
6753e4d745f716003901a728

Texte de la décision

12,528 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 06 Décembre 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/06996 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQ3G

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Octobre 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/03575

APPELANT

Monsieur [T] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,

toque : 131

INTIMEE

MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 13 septembre 2024, prorogé au 11 octobre 2024, puis au 6 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [T] [F] d'un jugement rendu le

6 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Seine Saint Denis (MDPH).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [F], le 27 août 2015, a complété un formulaire pour demander le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), formulaire reçu par la MDPH le

1er septembre 2015.

Par décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées de Seine Saint Denis (CDAPH) du 12 avril 2016, le bénéfice de l'AAH lui a été refusé au motif que son taux d'incapacité inférieur à 50 % n'ouvrait pas droit à cet avantage.

Ce refus a été confirmé par la CDAPH le 3 janvier 2017.

Contestant cette décision, M. [F] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny lequel par jugement du 6 octobre 2020 a :

- déclaré M. [F] mal fondé en son recours,

- confirmé la décision de la CDAPH du 3 janvier 2017 lui ayant refusé le bénéfice de l'AAH,

- débouté M. [F] de sa demande tendant à lui accorder le bénéfice de l'AAH à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de sa demande, le 1er septembre 2015,

- condamné M. [F] aux dépens de l'instance.

Pour statuer ainsi le premier juge a constaté que si M. [F] faisait état d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % au regard des troubles importants dont il souffre et qui entraînent une gêne notable dans sa vie sociale, en revanche M. [F] n'établissait pas présenter une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE).

L'allocataire a interjeté appel du jugement par lettre recommandée adressée au greffe le

16 octobre 2020. L'appel est recevable, formé moins d'un mois après le jugement.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du 22 décembre 2023, a été renvoyée d'office par la cour au 15 mars 2024 et ensuite à la demande de l'appelant à l'audience du 31 mai 2024, le temps d'instruire son dossier de demande d'aide juridictionnelle.

Par la voix de son conseil, M. [F] demande à la cour de :

A titre principal :

- lui accorder le bénéfice de l'AAH pour une durée de 3 ans,

A titre subsidiaire

- désigner un médecin expert.

Il fait valoir qu'il souffre de nombreuses pathologies chroniques et essentiellement d'une neuropathie sévère des membres inférieurs et d'un diabète.

Il souligne que le tribunal a bien reconnu que les troubles importants dont il souffre entraînent une gêne notable dans sa vie sociale de sorte que le taux intermédiaire compris entre 50 et 79% qui lui avait été reconnu par deux décisions de la CDAPH en 2014 et 2015 doit être maintenu.

Il soutient que les limitations d'activités très importantes liées à ses handicaps et aux contraintes liées aux traitements qu'il doit suivre, entraine bien une RSDAE.

La MDPH, régulièrement convoquée par le grefffe aux audiences des 15 mars 2024 et 31 mai 2024 (avis de réception retournés visés les 15 novembre 2023 et 22 mars 2024) n'est ni présente ni représentée mais a adressé par courrier parvenu au greffe social le

1er février 2024, son dossier contenant ses conclusions écrites.

En l'absence de demande de dispense de comparution, il ne pourra être tenu compte de ces derniers écrits, mais uniquement des moyens développés et repris en première instance par le tribunal en son jugement.

SUR CE, LA COUR

Selon l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est attribuée aux personnes handicapées justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 50 % et inférieur à 80 % et auxquelles la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Sur le taux d'incapacité

Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

Un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.

Un taux supérieur à 50 % et inférieur à 80% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale même si une autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne est conservée.

Le 12 avril 2016, pour refuser à M. [F] le droit à l'AAH il lui a été répondu que son taux d'incapacité inférieur à 50% ne lui ouvrait pas droit au bénéfice de cet avantage ce qui a été confirmé le 3 janvier 2017 par la CDAPH.

L'appréciation de la situation doit se faire au jour de la demande d'AAH soit le

27 août 2015.

En cas de refus de renouvellement, l'existence ou non d'une amélioration de la situation doit être établie.

Or en l'espèce, comme le relève le premier juge, le 2 septembre 2014, l'AAH avait été accordée à M. [F] pour la période du 01/04/2013 au 31/03/2015, la CDAPH évaluant le taux d'incapacité de M. [F] entre 50 et 80%.

Pourtant le 12 avril 2016, par décision confirmée le 3 janvier 2017, le bénéfice de l'AAH lui a été refusé par la CDAPH au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50 % et ce alors que le certificat médical du 31 août 2015, joint à la demande de M. [F], reçu par la MDPH le 1er septembre 2015, faisant état d'une aggravation de la situation clinique.

C'est à bon droit que les premiers juges ont décidé que le taux d'incapacité intermédiaire compris entre 50 et 80% devait être maintenu concernant l'état de M. [F].

Sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi

L'article D 821-1-2 présente, ainsi qu'il suit, les critères permettant de définir une situation de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi dans laquelle une personne handicapée peut demander à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article 

L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

En l'espèce, sur le formulaire de demande d'AAH rempli par M. [F] le 27 août 2015, il est indiqué que le dernier emploi occupé par ce dernier comme agent de tri en intérim a pris fin en novembre 2014.

Aucune pièce ne permet d'établir, comme l'a soutenu la MDPH en première instance, que M. [F], à la date de sa demande, occupait un emploi.

M. [F], du reste, a coché dans le formulaire concernant la demande relative au travail, les cases : orientation / reclassement et formation.

Toutefois M. [F] n'apporte pas la preuve qu'à la date de sa demande d'AAH du fait de son handicap il était dans l'impossibilité de se procurer un emploi adapté.

Sur le certificat médical du 31 août 2015, si le médecin indique que l'état de M. [F] a des retentissements sur la recherche d'emploi ou le suivi de formation, il ne précise pas les restrictions d'aptitudes éventuelles les aménagements de poste et/ou accompagnements souhaitables.

M. [F] ne justifie pas qu'il ait, depuis son dernier emploi comme agent de tri en intérim ayant pris fin en novembre 2014, recherché un poste correspondant à ses capacités et rien ne permet de dire que l'accès à l'emploi lui était interdit du fait de son handicap à la date de sa demande d'AAH.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a constaté que M.[F] n'établissait pas être en situation de RSDAE et que par conséquent il n'était pas possible de faire droit à sa demande d'AAH à compter du 1er septembre 2015.

M. [F] qui succombe en son appel devra supporter les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT

CONDAMNE M. [T] [F] aux dépens d'appel.

La greffière, La présidente.

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