CA Paris, 6 déc. 2024, RG 19/10806
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 06 Décembre 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10806 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3OU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 17/00791
APPELANTE
CPAM 13 - BOUCHES DU RHONE
Service 782 - Contentieux Général
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
INTIMEE
S.A.S. [3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 14 juin 2024, prorogé au 13 septembre 2024 puis 4 octobre 2024, 22 novembre 2024,
29 novembre 2024 et 6 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie des
Bouches-du-Rhône d'un jugement prononcé le 19 septembre 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la société [3].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par décision du 10 août 2011, la caisse a pris en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, la pathologie déclarée le 21 février 2011 par M. [P] [O] (l'assuré), salarié depuis 1979 de la société [3], pour une « MP 57 » sur la base d'un certificat médical initial du 31 janvier 2011 faisant état d'une « épaule droite bloquée ce jour (Epaule douloureuse depuis fin mai 2010) (MP 57) » et fixant la première constatation au 27 mai 2010. L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 17 décembre 2012 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % (IPP).
Par courrier du 28 décembre 2016, la société a saisi la commission de recours amiable pour obtenir l'inopposabilité de l'ensemble des arrêts et soins prescrits pendant 691 jours à l'assuré, demande qui a été rejetée par la commission le 23 mai 2017.
La société a alors formé un recours à l'encontre de cette décision de rejet le 06 juillet 2017 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry en sollicitant l'inopposabilité des soins et arrêts de travail rattachés à la maladie professionnelle de l'assuré.
Par jugement avant dire droit du 06 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire confiée au docteur
[B] [V].
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Créteil.
Le 10 avril 2019, le médecin-expert a clos ses opérations en concluant que l'assuré ne présentait pas de maladie professionnelle et que l'ensemble des soins et arrêts de travail depuis le 31 janvier 2011 ont été indûment imputés au titre de la législation professionnelle.
Par jugement en date du 19 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry a :
- déclaré la société recevable en son recours et l'a dit bien fondé,
- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la caisse de la maladie déclarée 31 janvier 2011 par le salarié,
- condamné la caisse aux dépens, qui comprenaient le coût de l'expertise ordonnée par jugement avant dire droit en date du 6 septembre 2018 et confiée au docteur [B] [V].
Le tribunal a relevé que l'expert avait conclu que l'assuré présentait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte qui correspondait à la seule pathologie présentée et constatée au 31 janvier 2011 et faussement attribuée à une maladie professionnelle inscrite au tableau n°57A. Le tribunal a estimé que les conclusions de l'expert étaient claires, précises et sans équivoque et retenaient que l'ensemble des arrêts et soins prescrits à l'assuré étaient en relation avec un état pathologique indépendant et ne relevaient pas de la législation sur les risques professionnels. Le tribunal a donc jugé qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de la société et de lui déclarer inopposables la décision de prise en charge et l'ensemble des arrêts et soins prescrits à l'assuré subséquemment à la maladie professionnelle constatée médicalement le 31 janvier 2011.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 09 octobre 2019 à la société qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 25 octobre 2019.
Par arrêt avant dire droit du 13 octobre 2023, la cour a :
- ordonné la réouverture des débats à l'audience de la chambre 6.12 du Vendredi
26 avril 2024 à 13h30 à laquelle les débats seront rouverts,
- enjoint aux parties de s'expliquer sur la portée de l'appel et l'étendue de la demande de la société quant à l'étendue de l'inopposabilité des soins et arrêts,
- dit que la caisse devra conclure avant le 15 janvier 2024,
- dit que la société devra répliquer avant le 15 mars 2024,
- sursis à statuer sur toutes les demandes et sur les dépens.
La caisse, exposant oralement ses conclusions écrites déposées au dossier, demande à la cour de :
- infirmer en toutes dispositions le jugement du tribunal d'Evry du 19 septembre 2019,
- constater que le docteur [V] a outrepassé sa mission en se prononçant sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle du 31 janvier 2011 dont a été reconnu atteint l'assuré,
- écarter de ce chef le rapport d'expertise du docteur [V] du 10 avril 2019,
- constater que le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry n'a pas relevé que le docteur [V], missionné afin de déterminer la durée de arrêts de travail imputables à la maladie professionnelle du 31 janvier 2011 dont a été reconnu atteint l'assuré en considération d'un éventuel état pathologique a outrepassé sa mission,
- juger qu'au regard de la saisine et de la demande principale de la société, le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry ne pouvait pas se fonder sur le rapport d'expertise du docteur [V], missionné afin de déterminer la durée des arrêts de travail imputables à la maladie professionnelle du 31 janvier 2011 en considération d'un éventuel état pathologique antérieur pour prononcer l'inopposabilité de la prise en charge de ladite maladie professionnelle, comprenant la décision attributive de la rente,
- déclarer opposables à la société les soins et arrêts de travail rattachés à la maladie professionnelle du 31 janvier 2011 dont a été reconnu atteint l'assuré jusqu'au 13 avril 2012,
- déclarer inopposables à la société les soins et arrêts de travail rattachés à la maladie professionnelle du 31 janvier 2011 dont a été reconnu atteint l'assuré au-delà du 13 avril 2012,
A titre subsidiaire,
- constater qu'il subsiste une difficulté d'ordre médical s'agissant de déterminer la durée des arrêts de travail imputables à la maladie professionnelle du 31 janvier 2011 en considération d'un éventuel état pathologique antérieur, justifiant d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise judiciaire,
- ordonner avant dire droit une nouvelle mesure d'expertise judiciaire aux fins de déterminer la durée des arrêts de travail imputable à la maladie professionnelle du 31 janvier 2011 en considération d'un éventuel état pathologique antérieur.
La caisse estime que le tribunal a méconnu l'étendue de la saisine et la présomption d'imputabilité découlant de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, statuant ultra petita en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En ce sens, elle souligne que la société n'a pas présenté de demande d'inopposabilité visant la décision de prise en charge du 10 août 2011 qu'elle n'a pas contestée en temps utile, l'objet de sa contestation se limitant donc aux soins et arrêts de travail rattachés à la maladie professionnelle du 31 janvier 2011, faute de démonstration d'une continuité de soins et de symptômes au-delà du 13 avril 2012.
Elle relève que la société ne réclamait qu'à titre subsidiaire une expertise judiciaire portant sur la durée des soins et arrêts de travail au-delà du 13 avril 2012.
Elle critique le rapport d'expertise en ce que l'expert s'est prononcé sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par l'assurée et non pas sur la durée des soins et arrêts de travail imputables à la maladie professionnelle en considération d'un éventuel état pathologique antérieur.
Au visa de ses conclusions écrites oralement reprises, la société demande à la cour de :
- débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes,
- homologuer le rapport d'expertise du docteur [V],
- lui dire et juger inopposable l'ensemble des prestations servies au titre de la maladie professionnelle de l'assuré à compter du 31 janvier 2011,
- dire et juger que la caisse devra communiquer à la CARSAT compétente l'ensemble des informations nécessaires à la rectification de ses taux de cotisations AT/MP.
La société indique avoir saisi la commission de recours amiable d'un recours visant à contester l'opposabilité des prestations prises au titre de la pathologie de l'assurée et convient que le tribunal ne pouvait pas lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de l'assuré, étant donné que l'objet du litige portait uniquement sur l'imputabilité des prestations servies.
Sur la base des conclusions de l'expert judiciaire, elle sollicite que l'ensemble des prestations servies depuis le 31 janvier 2011 lui soient inopposables dans la mesure où, à l'issue de l'analyse expertale, il ressort que la pathologie dont souffre l'assuré n'est pas intégrable au tableau n°57 et qu'il n'y a donc pas de ventilation ou de proportion à retenir puisque toute la pathologie s'inscrit hors la législation des maladies professionnelles.
Elle s'oppose à la demande formée par la caisse aux fins d'une nouvelle expertise sans apporter de nouvel élément permettant de justifier le recours à cette mesure.
En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine du tribunal
Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile l 'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Les prétentions des parties sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.
L'article 5 du même code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Au cas présent, la lecture de l'acte de saisine de la commission de recours amiable, de l'acte introductif d'instance et des conclusions présentées en première instance, enseigne que la société a saisi le tribunal d'une demande d'inopposabilité de l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à l'assurés, sans qu'aucune contestation ne soit élevée contre la décision de la caisse de prendre en charge, au titre du risque professionnel, la maladie dont il est atteint.
La société confirme cette position en cause d'appel.
Le litige n'ayant pas évolué sur ce point au cours de la procédure, en statuant sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident au titre du risque professionnel, le tribunal a statué ultra petita.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur la portée du rapport d'expertise judiciaire
Par jugement avant dire droit du 06 septembre 2018, une expertise médicale a été ordonnée par le tribunal, l'expert ayant reçu la mission de répondre aux deux questions suivantes :
' - dire si [l'assuré] présentait un état psychologique antérieur et évoluant pour son propre compte susceptible d'avoir interféré dans la durée de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits au titre de la maladie professionnelle constatée le 31 janvier 2011 ;
- préciser quelle proportion les soins et arrêts de travail peuvent être liés ou non à la maladie professionnelle constatée le 31 janvier 2011 de [l'assuré] et pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
- préciser les arrêts de travail qui seraient en lien exclusif avec un état pathologique évoluant pour son propre compte ;'.
Si cette mission correspond bien au litige dont la société a saisi la commission de recours amiable en contestant dans son courrier de saisine du 28 décembre 2016 l'imputabilité de l'ensemble des arrêts et soins prescrits à l'assuré, en revanche elle dépasse la demande qu'elle a ensuite présentée devant le tribunal qui a noté que la société 'modifiait ses écritures et déclarait solliciter une inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 13 avril 2012 et non plus au 18 mars 2011 et, subsidiairement, requérir une expertise médicale judiciaire.'.
Dans les conclusions de son rapport du 10 avril 2019, l'expert répond en indiquant :
' [L'assuré] présentait un état pathologique antérieur et évoluant pour son propre compte et, qui correspond à la seule pathologie présentée et constatée au 31 janvier 2011 et faussement attribuée à une maladie professionnelle inscrite au tableau 57 A.
Il n'y a pas de ventilation et de proportion à retenir, toute la pathologie depuis le
31 janvier s'inscrit hors de la législation des maladies professionnelles, comme analysés plus haut.
L'ensemble des arrêts de travail depuis le 31 janvier 2011 et ce jusqu'au
17 décembre 2012, date de consolidation, sont en lien avec une pathologie préexistante et en lien avec le seul état antérieur et en aucun cas une quelconque maladie professionnelle.'.
Ensuite sur la base des conclusions de l'expert judiciaire, la société a de nouveau contesté, devant le tribunal, l'ensemble des prestations servies à l'assuré.
Par cet avis, qui n'est pas contesté par les parties au plan médical, l'expert répond bien aux questions constituant la mission qui lui a été confiée par le tribunal.
Il ne peut donc lui être reproché d'indiquer, à l'issue de l'analyse du dossier qu'il a réalisée en utilisant ses connaissances professionnelles médicales et au vu des constatations effectuées, que la maladie déclarée ne correspond pas aux maladies visées par le tableau n°57 A et que par conséquent les soins et arrêts de travail ne résultent pas d'une maladie visée au tableau.
Il n'a pas lui-même donné son avis sur l'opposabilité à la société de la décision de prise en charge de la maladie du 10 août 2011, seul le tribunal est responsable du jugement rendu ultra petita pris sur le fondement des conclusions de ce rapport obtenu sur la base d'une décision statuant au-delà de sa saisine.
Ainsi, il apparaît que le rapport d'expertise doit être écarté non pas en ce que l'expert a dépassé sa mission, mais en raison du fait que le tribunal a statué ultra petita en rédigeant la mission de l'expert sans la limiter à la demande de la société dont il était finalement saisi pour les seules prestations servies au-delà du 13 avril 2012.
Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail à la maladie professionnelle
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (C. Cass, 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n 20-20.655). La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l'ensemble de la période. (C. Cass, 2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n 21-14.508). Il en résulte que l'employeur ne peut reprocher à la caisse d'avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d'imputabilité les conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle s'il n'apporte pas lui-même la démonstration de l'absence de lien.
Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n 19-24.945) et à l'ensemble des arrêts de travail, qu'ils soient continus ou non.
En l'espèce, le certificat médical initial du 31 janvier 2011, annexé à la déclaration de maladie professionnelle du 21 février 2011, prescrit un arrêt de travail jusqu'au
18 mars 2011.
La caisse produit également la totalité des certificats médicaux ayant prescrit la prolongation de l'arrêt de travail jusqu'au 18 décembre 2012, date de la reprise du travail par l'assuré.
Pour sa part, la société en appuyant sa demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travails prescrits à l'assuré uniquement sur la base du rapport d'expertise judiciaire qui a été ci-dessus écarté, échoue à écarter la présomption d'imputabilité à la maladie prise en charge par la décision de la caisse du 10 août 2011.
Il ya donc lieu de la débouter de sa demande en inopposabilité des soins et arrêts de travails prescrits à l'assuré consécutifs à la maladie professionnelle du 31 janvier 2011.
Partie succombante la société sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement (RG n° 17/00791) prononcé le
19 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
DEBOUTE la société [3] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens.
La greffière La présidente
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