CA Paris, 6 déc. 2024, RG 24/00086
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00086 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2SJ
Décision déférée à la Cour :
Sur requête en rectification en omission de statuer d'un arrêt rendu le 21 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (Pôle 4 chambre 1) sous le numéro RG 19/20874.
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits du Crêdit imobilier de France - Ile de France immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 379 502 644, agissant poursuites et diligences prise n la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentée par Me Henri DE LANGLE de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0663 assistée de Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU - PARTENAIRES & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, toque : 236
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE :
Monsieur [N] [O] né le 30 Décembre 1950 à [Localité 26] , agissant en son nom personnel et es qualités d'héritier de [U] [O]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Représenté par Me Bernard VATIER de l'AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280
Monsieur [C] [O] né le 13 Juin 1987 à [Localité 25], agissant en son nom personnel et es qualités d'héritier de [U] [O]
[Adresse 19]
[Localité 16]
Représenté par Me Bernard VATIER de l'AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280
Monsieur [P] [R]
[Adresse 8]
[Localité 23]
Assignation devant la cour d'appel de Paris (pôle 4 chambre1) en date du 28 janvier par procés verval de recherche infructueuses conformément à l'article 659 du code procédure civile
Non constitué, ni représenté
SA BPE (Banque Privée Européenne), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 384 282 968, agissant poursuites et diligences prise n la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représentée par Me Katia SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0296
SARL VR FINANCE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 483 896 551, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 22]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
SAS COGEDIM immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 054 500 814, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 14]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
SCI [Localité 24] FOCH-DIANE immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 484 064 134, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 14]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
SCI BRILLAT SAVARIN 86 PARIS XIII immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 487 504 300, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 14]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
SCI LE CHESNAY LA FERME immatriculée au RCS de Paris ssous le numéro 485 387 286 , agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 14]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
S.C.I. PRINCEPS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 508 402 880, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 15]
Représentée par Me Bernard VATIER de l'AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280
SCP BRANDON- LEROUX- ELLENBOGEN et LAURET anciennement dénommée SCP [S] LEROY REBERAT BRANDON LADEGAILLERIE office notarial, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 17]
SCP Fabrice LUZU, Julien TROKINER, Sébastien WOLF, Virginie JACQUET Olivier DUPARC , notaires associés, anciennement dénommée SCP JUSOT GIRAY LUZU TOKINER DUPARC, office notarial, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 14]
SCP SCREEB NOTAIRES anciennement dénomée SCP GEN-VIDALENC MARBAUD- DE BRENIGNAN- DE BROUAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 17]
Toutes trois représentées et assistées de Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
SELARL DE BOIS-[W] prise en la personne de Maître [M] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MIL HOUSE
[Adresse 1]
[Localité 21]
Assignation devant la cour d'appel de Paris en date du 28 janvier 2020 par procés-verbal de difficultés
SNC CORESI immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 380 373 035, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 14]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 382 900 942, agissant poursuites et diligences prise n la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Lisa PASQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0813
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 463 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2024 audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 13 septembre 2024 prorogé au 15 novembre 2024 puis au 22 novembre 2024 puis au 06 décembre 2024 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente, et par Madame Marylène BOGAERS , greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [O], Mme [U] [O], et leur fils M. [C] [O] ont constitué, le 23 septembre 2008, les SCI Princeps et Dasq, pour acquérir divers biens immobiliers auprès de sociétés civiles immobilières, filiales de la société Cogedim, promoteur immobilier, commercialisés par la société Cogedim Vente en qualité de mandataire, laquelle a confié une délégation de mandat à la société Mil'house, dont le gérant est M. [R].
Deux des sept acquisitions réalisés par les SCI Princeps et Dasq ont été financées au moyen de prêts accordés par le Crédit Immobilier de France Île-de-France .
Ainsi, la SCI Princeps a acquis notamment de la SCI [Localité 24] Foch-Diane, suivant deux actes authentiques en date du 9 mars 2009 reçus par Me [A] [S], notaire à [Localité 27], divers lots de copropriété :
- dans un ensemble immobilier situé [Adresse 2], à [Localité 24], au prix de 390 000 euros TTC, financé au moyen d'un prêt à l'habitat n°184052 de 403.570 euros selon offre de prêt du 6 novembre 2008 annexée à l'acte authentique, et dont Mme [U] [O], M. [N] [O] et M. [C] [O] se sont chacun portés caution personnelle et solidaire pour un montant de 403.570 euros et une durée de 240 mois suivant actes sous seing privé des 19 novembre et 5 décembre 2008,
- dans un ensemble immobilier situé [Adresse 5], à [Localité 24], au prix de 380 200 euros TTC, financé au moyen d'un prêt à l'habitat n°184055 de 393.510 euros selon offres de prêt du 6 novembre 2008 annexées à l'acte authentique, et dont Mme [U] [O], M. [N] [O] et M. [C] [O] se sont chacun portés caution personnelle et solidaire pour un montant de 393.510 euros pour une durée de 240 mois suivant actes sous seing privé du 19 novembre 2008.
Suivant exploits d'huissier délivrés les 4, 6 et 7 juillet 2011, les SCI Princeps et Dasq, M. [N] [O], Mme [U] [O], et M. [C] [O] ont assigné la SASU Cogedim, diverses SCI dont la SCI [Localité 24] Foch-Diane, divers organismes bancaires ou de prêt, dont le Crédit Immobilier de France Île-de-France, la SCP [A] [S] ' Philippe Leroy ' Jean Roberat ' Frédérique Brandon et Anne Ladegaillerie, entre autres études notariales, M. [R], la SARL VR Finance principalement aux fins de nullité des contrats de vente litigieux et de résolution des contrats de prêts.
Suivant jugement en date du 17 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a, entre autres dispositions, rejeté les demandes de la SCI Princeps et de M. [N] [O], Mme [U] [O], et M. [C] [O] tendant à la nullité des contrats de vente conclus entre la SCI Princeps et la SCI [Localité 24] Foch-Diane le 9 mars 2009 et à la nullité des deux contrats de prêt souscrits par la SCI Princeps selon offres de prêt du 6 novembre 2008 émises par le Crédit Immobilier de France Île-de-France, et a condamné solidairement la SCI Princeps et MM. [N] et [C] [O] et Mme [U] [O], en qualité de cautions, au paiement des sommes de 39.205,46 euros au titre du solde débiteur du prêt n°400000000184052, et 57.346,94 euros au titre du solde débiteur du prêt n°400000000184055.
La SCI Princeps et les consorts [O] ont interjeté appel de ce jugement.
Suite au décès de Mme [U] [O] l'instance a été reprise par ses héritiers, M. [N] [O] et M [C] [O] (ci-après les consorts [O]).
Par arrêt en date du 21 avril 2023, la cour d'appel de Paris a statué comme suit :
« - Constate le désistement de la SCI Princeps, de M. [N] [O] et de M. [C] [O] de l'instance et de l'action contre la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France ;
- Rejette la fin de non-recevoir opposée par le Crédit immobilier de France Ile-de-France;
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société VR finance, de la SCI Princeps ainsi que de MM. [N] et [C] [O] et condamne la SCI Princeps, M. [N] [O] et M. [C] [O] à payer :
- à la société Cogedim la somme de 2 000 euros,
- au Crédit immobilier de France Ile-de-France la somme de 3 000 euros,
- à la SCP Brandon-Leroux-Ellenbogen et Lauret, la SCP Luzu-Trokiner-Wolf-Jacquet et Duparc et la SCP Screeb notaires chacune la somme de 2 000 euros ;
- Condamne in solidum la SCI Princeps, M. [N] [O] et M. [C] [O] aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître Ronzeau, Maître de Langle et Maître Hatet conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. »
Par requête en date du 15 janvier 2024, le Crédit Immobilier de France Développement (ci-après CIFD) demande à la cour de compléter cet arrêt, affecté d'une omission de statuer, et en conséquence, de condamner solidairement la SCI Princeps et les consorts [O] à lui payer la somme de 832.514,72 €, outre intérêts conventionnels postérieurs au 2 mars 2020 au taux de 5,80% l'an au titre des deux prêts accordés à la SCI Princeps aujourd'hui déchus du terme, et de rectifier l'erreur matérielle l'affectant tenant à la mention du Crédit Immobilier de France Île-de-France au lieu de Crédit Immobilier de France Développement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 juin 2024.
Les consorts [O] n'ont formulé aucune observation sur les demandes en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- SUR L'ERREUR MATERIELLE
Par application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. »
En l'espèce, il résulte du dossier de l'affaire principale portant le n° de RG 19/20874 que le Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Ile-de-France par suite d'une fusion absorption, a constitué avocat sur l'appel interjeté par les SCI Princeps et Dasq, et les consorts [O], puis a notifié des conclusions remises au greffe par la voie électronique le 20 avril 2022, de sorte que l'arrêt faisant mention du Crédit Immobilier de France Ile-de-France, en certaines de ses parties à l'exception du chapeau, est affecté d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier en remplaçant la mention « Crédit Immobilier de France Ile-de-France » par la mention « Crédit Immobilier de France Développement ».
- SUR L'OMISSION DE STATUER
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
En l'espèce, il résulte de l'examen des conclusions notifiées par le CIFD le 20 avril 2022 dans le cadre de l'instance d'appel ayant donné lieu à l'arrêt du 21 avril 2023, que celui-ci demandait reconventionnellement à la cour de condamner solidairement la SCI Princeps, M. [N] [O], la succession de Mme [U] [O], et M. [C] [O] à payer au CIFD la somme globale de 832 514,72 € arrêtée au 7 mars 2022 déduction faite des frais de recouvrement, outre intérêts conventionnels postérieurs au 02/03/2020 au taux de 5,80 % l'an au titre des deux prêts accordés à la SCI Princeps et aujourd'hui déchus du terme, demande à laquelle la SCI Princeps et les consorts [O] n'ont pas répondu aux termes de leurs dernières conclusions du 28 novembre 2022.
L'examen de l'arrêt du 21 avril 2023 révèle que, si la cour a notamment rejeté les demandes de la SCI Princeps et des consorts [O] d'annulation des contrats de prêt et de cautionnement, elle a effectivement omis de statuer sur la demande reconventionnelles en paiement du CIFD en suite de la déchéance du terme des prêts.
Il convient donc de le compléter.
Le CIFD demande le paiement de la somme globale, au 7 mars 2022 et déduction faite des frais de recouvrement, de 832 514,72 € outre intérêts conventionnels postérieurs au 02/03/2020 au taux de 5,80 % l'an au titre des deux prêts accordés à la SCI PRINCEPS, somme décomposée comme suit :
- Capital restant dû au 13.09.2009 (prêt n°400000000184052) : 355.227.50 €
- Solde débiteur au 13.09.2009 (prêt n°400000000184052): 55.122,42 €
- Indemnité exigibilité 7%(prêt n°400000000184052) : 24.865, 93 €
- intérêts de retard (5.80%) du 13.09.2009 au 02.03.2020 : 23.148,23 €
- Capital restant dû au 13.09.2009 (prêt n°400000000184055) : 346 356,83 €
- Solde débiteur au 13.09.2009 (prêt n°400000000184055) : 72.847,11 €
- Indemnité exigibilité 7%(prêt n°400000000184055): 24.244,98 €
- intérêts de retard (5.80%) du 13.09.2009 au 2.03.2020: 23.647,70 €
- Inscription hypothèque facture n°202/2664 : 8.559,97 €
- Inscription hypothèque facture n°202 /2695 : 4.618,16 €
- Frais d'exécution forcée : 2.771,35 €
A déduire total des règlements : - 108.895,46 €
1°) Sur la demande en paiement au titre des prêts
Les contrats de prêt immobilier liant la SCI Princeps et le CIFD sont soumis aux dispositions des articles L.312-1 à L.312-36 du code de la consommation en leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Aux termes de l'article L.312-22 :
« En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles.
Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.(7%) »
Par application de l'article R.312-3 du code de la consommation alors applicable, l'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de prêt ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
En outre, cette indemnité ne peut produire intérêts qu'au taux légal, et ce à compter de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent conformément à l'article 1231-6 du code civil (ancien article 1153), s'agissant d'une indemnité forfaitaire contractuellement prévue pour le cas d'inexécution par une partie de ses obligations.
L'article L.312-23 disposait en outre : « aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. »
Par ailleurs, il résulte de l'article 1343-2 du code civil que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l'espèce, il n'est pas démontré que les contrats de prêt aient prévu la capitalisation des intérêts échus, de sorte que le prêteur ne peut prétendre au paiement des intérêts sur la partie des mensualités échues impayées correspondant à des intérêts, seule la partie en capital devant être productive d'intérêts.
- Sur les sommes dues au titre du prêt n°400000000184052
Il résulte des pièces produites par le CIFD que le Crédit Immobilier de France Île-de-France, aux droits duquel il se trouve, a consenti à la SCI Princeps, suivant une offre en date du 6 novembre 2008, un prêt d'un montant en principal de 403.570 € remboursable en 240 échéances mensuelles au taux d'intérêt nominal de 5,80 % l'an.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, le prêteur a adressé à la SCI Princeps par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 mars 2019 reçue le 18 mars 2019, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme à défaut de règlement dans les huit jours du solde débiteur d'un montant de 55.22,42 € et l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes restant dues.
Elle a, par lettres recommandées avec accusé du même jour, également mis en demeure d'avoir à régler les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme, à chacune des trois cautions solidaires.
En l'espèce, le montant des échéances impayées au jour de la déchéance du terme s'élève à la somme de 55.072,42 €, après déduction des frais à hauteur de 50 €, correspondant au capital à hauteur de 24.170,84 €, et aux intérêts à hauteur de 30.901,58 €.
Le capital restant dû s'élève au jour de la déchéance du terme à la somme de 355.227,50 €.
Au regard des pièces produites aux débats, soit l'historique de compte, le tableau d'amortissement et l'acte de mise en demeure aux termes duquel le CIFD a fait connaître sa volonté de résilier le contrat, et le décompte de sa créance, et en application des principes ci-dessus rappelés, il est fondé à obtenir du fait de la défaillance de l'emprunteur :
- le capital restant dû au 21/03/2019 : 355.227,50 €.
- le capital échu impayé : 24.170,84 €.
- les intérêts échus impayés : 30.951,58 €.
soit la somme de 410.349,92 € avec les intérêts au taux contractuel de 5,80 % sur la somme de 379.398,34 €, à compter du 21/03/2019 ;
- l'indemnité légale de 7% sur le capital restant dû de 24.865,93 € avec intérêts au taux légal à compter du 21/03/2019.
- Sur les sommes dues au titre du prêt n°400000000184055
Il résulte des pièces produites par le CIFD que le Crédit Immobilier de France Île-de-France, aux droits duquel il se trouve, a consenti à la SCI Princeps, suivant une offre en date du 6 novembre 2007, un prêt d'un montant en principal de 393.510 € remboursable en 240 échéances mensuelles, au taux d'intérêt nominal de 5,80% l'an.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, le prêteur a adressé à la SCI Princeps, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 mars 2019 reçue le 18 mars 2019, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme à défaut de règlement dans les huit jours du solde débiteur d'un montant de 72.847,11 € et l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes restant dues.
En l'espèce, le montant des échéances impayées au jour de la déchéance du terme s'élève à la somme de 72.847,11 €, correspondant au capital à hauteur de 34.720 €, et aux intérêts à hauteur de 38.127,11€.
Le capital restant dû s'élève au jour de la déchéance du terme à la somme de 346.356,83 €.
Au regard des pièces produites aux débats, soit l'historique de compte, le tableau d'amortissement et l'acte de mise en demeure aux termes duquel le CIFD a fait connaître sa volonté de résilier le contrat, et le décompte de sa créance, et en application des principes ci-dessus rappelés, il est fondé à obtenir du fait de la défaillance de l'emprunteur :
- le capital restant dû au 21/03/2019 : 346.356,83 €.
- le capital échu impayé : 34.720,00 €.
- les intérêts échus impayés : 38.127,11 €.
soit la somme de 419.203,94 € avec les intérêts au taux contractuel de 5,80 % sur la somme de 381.076,83 €, à compter du 21/03/2019 ;
- l'indemnité légale de 7% sur le capital restant dû de 24.244,98 € avec intérêts au taux légal à compter du 21/03/2019.
En définitive, il y a lieu de condamner la SCI Princeps à payer, avant déduction de la somme de 108.895,46 € correspondant aux règlements effectués arrêtés au 5 novembre 2021, les sommes suivantes :
- au titre du prêt 400000000184052 :
- 410.349,92 € avec les intérêts au taux contractuel de 5,80 % sur la somme de 379.398,34 €, à compter du 21/03/2019 ;
- 24.865,93 € avec intérêts au taux légal à compter du 21/03/2019
- au titre du prêt 400000000184055 :
- 419.203,94 € avec les intérêts au taux contractuel de 5,80 % sur la somme de 381.076,83 €, à compter du 21/03/2019
- 24.244,98 € avec intérêts au taux légal à compter du 21/03/2019.
En outre, les consorts [O] seront condamnés solidairement entre eux et avec la SCI Princeps, dans la limite de la somme de 403.570 € concernant le prêt n° 00000000184052 et dans la limite de la somme de 393.510 € concernant le prêt n°00000000184055, avant déduction de la somme de 108.895,46 €.
2°) Sur la demande en paiement au titre des frais d'inscription d'hypothèque et des frais d'exécution forcée :
Le CIFD n'a pas produit les factures justificatives des frais d'inscription des hypothèques dont il demande le paiement. Cette demande sera rejetée.
La demande formulée au titre des frais d'exécution forcée exposés avant la présente décision seront comprises dans les dépens, conforment aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 21 avril 2023 (N° de RG 19/20874- N° Portalis 35L-V-B7D-CA7GE) ;
RECTIFIE ainsi qu'il suit ledit arrêt :
- dit que la mention « Crédit Immobilier de France Ile-de-France » doit être remplacée par la mention « Crédit Immobilier de France Développement » et ce à partir de la page 6 dudit arrêt;
COMPLETE ainsi qu'il suit ledit arrêt :
« CONDAMNE la SCI Princeps à payer au Crédit Immobilier de France Développement, avant déduction de la somme de 108.895,46 € correspondant aux règlements effectués arrêtés au 5 novembre 2021, les sommes suivantes :
- au titre du prêt 400000000184052 :
- 410.349,92 € avec les intérêts au taux contractuel de 5,80 % sur la somme de 379.398,34 €, à compter du 21/03/2019 ;
- 24.865,93 € avec intérêts au taux légal à compter du 21/03/2019 ;
- au titre du prêt 400000000184055 :
- 419.203,94 € avec les intérêts au taux contractuel de 5,80 % sur la somme de 381.076,83 €, à compter du 21/03/2019 ;
- 24.244,98 € avec intérêts au taux légal à compter du 21/03/2019 ;
CONDAMNE solidairement entre eux et avec la SCI Princeps M. [N] [O] et M. [C] [O] au paiement des sommes susvisées, dans la limite de la somme de 403.570 € concernant le prêt n° 00000000184052 et dans la limite de la somme de 393.510 € concernant le prêt n°00000000184055, et avant déduction de la somme de 108.895,46 € ;
DÉBOUTE le Crédit Immobilier de France Développement de sa demande au titre des inscriptions d'hypothèques ;
DIT n'y avoir lieu à condamner la SCI Princeps, M. [N] [O] et M. [C] [O] à la somme de 2.771,35 au titre des frais d'exécution forcée exposés arrêtés au 25 novembre 2021, ceux-ci étant compris dans les dépens ; »
DIT que mention de la présente décision sera portée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 21 avril 2023 ;
DIT que la présente décision sera notifiée comme l'arrêt rectifié et complété et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
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