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CA Paris, 6 déc. 2024, RG 24/05713


Vérifier : CA Paris, 6 déc. 2024, RG 24/05713 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2024
Numéro
24/05713
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6753e4d845f716003901a73a

Texte de la décision

5,341 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 06 décembre 2024

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/05713 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNXP

Décision déférée : ordonnance rendue le 05 décembre 2024, à 11h30, par magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVRY

INTIMÉ :

M. [E] [S] [U]

né le 25 Février 1999 à [Localité 1], de nationalité congolaise

ayant pour conseil en première instance, Me Martine Vicente-Vettraino, avocat au barreau d'Essonne

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 05 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet des Yvelines enregistrée sous le N°RG24/673 et celle introduite par Monsieur [E] [S] [U] enregistrée sous le N° RG24/672, recevant le moyen d'irrecevabilité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative irrecevable, disant n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Evry, le 05 Décembre 2024 , à 12h00;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 05 Décembre 2024, à 15h22, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 05 décembre 2024, faites par le parquet :

- à Monsieur [E] [S] [U] à 15h00,

- et au préfet des Yvelines, à 15h22 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Exposé des faits

Monsieur [E] [S] [U] a été placé en rétention administrative par arrêté du 29 novembre 2024.

Par ordonnance en date du 05 décembre 2024, à 11h08, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Evry-Courcouronnes a déclaré irrecevable la requête aux fins de prolongation de l'administration pour défaut de pièces justificatives utiles.

La décision a été notifiée au procureur de la République le 05 décembre à 12h00.

Le procureur de la République a interjeté appel le 05 décembre 2024 à 15h22, et sollicité l'effet suspensif du fait de garanties de représentation insuffisantes, dans le délai de 24h prévu par l'article R.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur ce,

En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

« L'appel n'est pas suspensif.

Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.

L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. »

L'article R.743-12 du même code précise que la déclaration d'appel avec demande d'effet suspensif est notifiée, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant à son avocat, qui en accusent réception.

En l'espèce, il n'existe aucune preuve de ce que la déclaration d'appel avec demande d'effet suspensif du 05 décembre 2024 à 15h22 aurait été notifiée au conseil de Monsieur [E] [S] [U]. Dans ces conditions, il y lieu de ne pas faire droit à la demande d'effet suspensif présentée.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Evry, tendant à voir déclarer son appel suspensif,

INFORMONS Monsieur [E] [S] [U], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du07 décembre 2024 à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 06 décembre 2024

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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