CA Paris, 6 déc. 2024, RG 24/05706
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/05706 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNSO
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 décembre 2024, à 14h11 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
M. [L] [M]
né le 25 janvier 2001 à [Localité 2]
de nationalité Péruvienne
se disant à l'audience Madame [T] [M] née le 25 janvier 2001 à [Localité 2] au Pérou
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [1],
assisté de Me Victoire Brevan, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [Z] [Y] (Interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Géraldine Lesieur du cabinet Lesieur, avocat au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Oriane Camus, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 04 décembre 2024 à 14h11, autorisant le maintien de Madame (Monsieur [L]) [T] [M] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 décembre 2024, à 13h51, par M. [L] [M] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [L] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [L] [M] est arrivé sur le territoire français le 30 novembre 2024 à 16h25, et s'est présenté au poste frontière à 17h58 le même jour, une décision de refus d'entrée a été prise le 30 novembre 2024 à 18h18. Il a été maintenu en zone d'attente aéroportuaire à compter du 30 novembre 2024 à 18h18.
Le 02 décembre 2024 à 09h09, il a formé une demande d'asile et a fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le 03 décembre 2024 à 17h47.
Par ordonnance du 04 décembre 2024, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Bobigny a fait droit à la requête en maintien en zone d'attente aéroportuaire de la préfecture de police.
Monsieur [L] [M] a interjeté appel et soulevé les moyens suivants dont aucun n'avait été soumis au premier juge :
- L'absence d'interprète au cours des deux premières heures de placement en zone d'attente aéroportuaire
- Un délai de transfert excessif en zone d'attente aéroportuaire
- L'absence d'information sur le droit au jour franc
- L'absence d'information sur le droit d'asile
- Une atteinte à sa vie privée et à l'accès aux soins dès lors qu'elle est en contact avec des hommes en dépit de son processus de transition de genre et n'a pas accès à son traitement hormonal
- L'absence d'interprète lors des entretiens médicaux.
Réponse de la cour
En application de l'article 564 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
En l'espèce, la lecture tant de la note d'audience que de la décision critiquée démontre que devant le premier juge Monsieur [L] [M] n'a, à aucun moment, sollicité la levée de la mesure de placement en zone d'attente aéroportuaire. Il a, tout au contraire, indiqué ne pas contester les décisions de refus d'entrée et notamment celle au titre de l'asile, souhaiter repartir au plus vite, accepter de prendre le vol du 07 décembre et comprendre qu'il doit rentrer pour faire un recours contre l'interdiction de territoire Schengen.
En conséquence, l'ensemble des demandes présentées à hauteur d'appel et tendant à obtenir une levée de la mesure non contestée en première instance, sont irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile, et la décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS irrecevables les demandes nouvelles de Monsieur [L] [M]
CONFIRMONS l'ordonnance.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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