CA Paris, 6 déc. 2024, RG 24/05700
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/05700 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNOQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 décembre 2024, à , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Antoine Pietri, avocat général,
2°) LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,
représenté par Me Yannis Kerkeni, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris plaidant par visioconférence
INTIMÉ
M. [P] [B]
né le 08 septembre 1985 à [Localité 3], de nationalité vietnamienne
RETENU au centre de rétention du [Localité 2] n°2
assisté de Me Chloé Ullern, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence
et de Mme [H] [L] [B] (interprète en vietnamien), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification du prononcé de la présente ordonnance, interprète assermenté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, assurant l'interprétariat par visioconférence
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 04 décembre 2024, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet du Val-de-Marne, ordonnant en conséquence la remise en liberté de Monsieur [P] [B] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à Monsieur [P] [B] qu'il devra se conformer à sa mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 04 décembre 2024 à par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 04 décembre 2024 à 14h43 par le préfet du Val-de-Marne ;
- Vu l'ordonnance du 05 décembre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
- par visioconférence, de M. [P] [B], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [P] [B] né le 08 septembre 1985 à [Localité 3] au Vietnam, a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 30 novembre 2024, sur la base d'une OQTF prise le 7 novembre 2024.
Par ordonnance en date du 04 décembre 2024, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la demande de prolongation de la mesure présentée par la préfecture du Val de Marne.
Le procureur de la République a interjeté appel le 04 décembre 2024 à 19h20 et sollicité l'effet suspensif, accordé par ordonnance en date du 5 décembre 2024.
La déclaration d'appel du procureur de la République a été notifiée à Monsieur [P] [B] le 04 décembre 2024 à 19h38, par le truchement d'un interprète ; ainsi qu'à son conseil par courriel adressé le 04 décembre 2024 à 19h31.
La préfecture du Val de Marne avait, elle-même, précédemment, interjeté appel le 04 décembre 2024 à 14h43.
Réponse de la cour :
En vertu de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
L'article L.744-4 du même code précise que « L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. »
Le placement en rétention d'un étranger mettant en cause sa liberté individuelle, il importe de l'informer aussi rapidement que possible des droits qu'il peut exercer. Les dispositions prévoyant que cette notification est effectuée « dans les meilleurs délais » prescrivent une information qui, si elle ne peut être immédiate pour des raisons objectives, doit s'effectuer dans le plus bref délai possible. (Cons. const. 20 nov. 2003, no 2003-484 DC)
En l'espèce, comme l'a justement retenu le premier juge, la notification des droits liés à la rétention administrative, effectuée le 30 novembre 2024, de 10h10 à 10h13, à Monsieur [P] [B] alors que sa levée d'écrou avait été effectuée le même jour à 9h00, et qu'il a intégré le local de rétention administrative de [Localité 1] à 9h30, est tardive et ne saurait être justifiée par la nécessité de rechercher un interprète alors même que l'administration ne pouvait ignorer que Monsieur [P] [B] ne maîtrisait pas le français, cette information figurant sur sa fiche pénale, mais également sur la notice de renseignements établie par le centre pénitentiaire, le 20 septembre 2024.
Cette notification tardive porte nécessairement atteinte aux droits de Monsieur [P] [B] qui n'a pas été en mesure ni de connaître les motifs du placement en rétention administrative, ni de comprendre les droits étant les siens entre 9h00 et 10h13.
L'ordonnance sera donc confirmée
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé s par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction écrite du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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