CA Paris, 6 déc. 2024, RG 24/07744
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07744 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKIH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Mars 2024 -Tribunal de Commerce de paris - RG n°2024005409
APPELANTE
S.A.R.L. NINA DECOR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alfousseynou SYLLA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1233
INTIMÉE
S.A.S. TRADE PEINTURE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Victor RIOTTE de l'AARPI EVEY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1521
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
La société Nina Décor est spécialisée dans les activités de travaux de peinture et de vitrerie.
Le 5 janvier 2024, la société Trade Peinture, spécialisée dans le commerce de gros, d'appareils sanitaires et de produits de Décoration, a adressé à la société Nina Décor une mise en demeure, reçue le 10 janvier 2024, d'avoir à régler diverses factures impayées pour un montant total de 55.265,55 euros.
En l'absence de règlement, elle l'a, par acte du 29 janvier 2024, fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, aux fins de la voir condamnée à lui payer, à titre de provision, la somme de 55.265,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, la somme de 400 euros à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L. 441-10 du code de commerce, outre les dépens et une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance réputée contradictoire du 13 mars 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a :
- Condamné la société Nina Décor à payer à la société Trade Peinture, à titre de provision, la somme de 55.265,55 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 janvier 2024,
- Condamné la société Nina Décor à payer à la société Trade Peinture, à titre de provision, la somme de 400 euros à titre d'indemnité forfaitaire,
- Condamné la société Nina Décor à payer à la société Trade Peinture la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Nina Décor aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 41,93 euros TTC, dont 6,78 euros de TVA.
Par déclaration du 17 avril 2024, la société Nina Décor a relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 juin 2024, la société Nina Décor demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1343-5 du code civil, de :
- La recevoir en son appel et le déclarer bien fondé ;
- Infirmer l'ordonnance de référé du 13 mars 2024 ;
Statuant à nouveau :
- Juger qu'elle ne doit pas les sommes réclamées ;
A titre subsidiaire :
- Lui accorder des délais de paiement ;
- Condamner la société Trade Peinture à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Trade Peinture aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 juillet 2024, la société Trade Peinture demande à la cour, au visa des articles L. 441-10 du code de commerce, 1103, 1104 et 1193 du code civil et 564 du code de procédure civile, de :
- Débouter la société Nina Décor de l'intégralité de ses demandes ;
En conséquence :
- Déclarer la société Nina Décor irrecevable en sa demande de délais de paiement.
- Confirmer l'ordonnance du 13 mars 2024 entreprise ;
- Condamner la société Nina Décor à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Condamner la société Nina Décor aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de provision
Aux termes du second alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Pour condamner la société Nina Décor à payer, à titre provisionnel, à la société Trade Peinture, la somme de 55.265,55 euros, le premier juge a retenu que la créance de cette dernière était établie par les factures et les bons de commande et de livraison afférents à celles-ci.
Pour contester les factures du 31 octobre 2022 (n° 08713769994) et du 31 janvier 2023 (n° 0871406783) d'un montant total de 6.325,99 euros, la société Nina Décor prétend qu'elles ont été réglées par la société Axone, en qualité de maître d'ouvrage, aux termes d'une délégation de paiement. Mais, comme le relève la société Trade Peinture, elle ne produit aucune pièce à l'appui de cette allégation de sorte que sa contestation n'est pas sérieuse.
La société Nina Décor conteste la facture du 31 juillet 2022 (n° 0871346152), d'un montant de 14.003,50 euros au motif que son montant était déjà inclus dans une facture globale de 15.827,36 euros, qui a été réglée. Ne produisant pas ladite facture, la cour ne peut qu'écarter sa contestation.
La société Nina Décor allègue également que quatre factures, du 30 avril 2023 (n° 0871435881 et 0871435880), du 30 juin 2023 (n° 0871445045) et du 31 août 2023 (n° 0871466808), ne se rattachent à aucune commande et qu'aucun bon de commande n'a été signé par ses soins.
S'agissant de la facture n°0871435880, la société Trade Peinture produit les bons de livraison n°63956258, 63958038, 416539211, signés par la société Nina Décor. Quant au bon de livraison n°63960527, s'il n'est pas signé, il est accompagné du bon de commande signé par la société Nina Décor avec la mention « à emporter ». La société Trade Peinture établit en conséquence, avec l'évidence requise en référé, que la société Nina Décor est redevable d'une provision de 4.952,95 euros au titre de la facture n°0871435880.
S'agissant de la facture n° 0871445045 d'un montant de 13.723,86 euros TTC, la société Trade Peinture produit un bon de préparation d'un montant de 9.606,97 euros TTC ainsi que des bons de livraison par un transporteur, signés par la société Nina Décor. En revanche, il n'est pas établi avec l'évidence requise en référé que la société Nina Décor a commandé et reçu livraison des matériaux « cege 100 classic pro 20kg » pour un montant de 3.365,74 euros HT outre 65 euros HT de frais de port (4.116,89 euros TTC), les seules lettres de voiture produites étant insuffisantes à en justifier. En effet, elles ne mentionnent pas le nom des matériaux livrés et ne se réfèrent à aucun numéro de facture ou bon de commande. La provision à valoir sur la facture n° 0871445045 est ramenée à la somme de 9.606,97 euros ttc.
S'agissant de la facture n°0871435881, si la société Trade Peinture produit un bon de préparation et un ordre de livraison elle ne produit pas de bon de livraison signé par la société Nina Décor. Il en est de même pour la facture n°0871466808 d'un montant de 1.017,78 euros qui est seulement accompagnée d'un bon de livraison non signé par la société Nina Décor. La contestation soulevée par la société Nina Décor justifie de ne pas accorder de provision sur ces factures.
Enfin, quant aux trois factures du 31 août 2022 (n° 0871356073), du 31 janvier 2023 (n° 0871406753) et du 31 mars 2023 (n° 0871424468) d'un montant total de 13.165,81 euros, la société Nina Décor se borne à les contester sans plus de précision. Or, la société Trade Peinture verse les trois bons de livraison correspondant, signés par la société Nina Décor. La contestation de la société Nina Décor n'est pas sérieuse.
En conséquence, la société Nina Décor est redevable, à titre de provision, de la somme de 48.055,22 euros (6.325,99 + 14.003,50 + 4.952,95 + 9.606,97 + 13.165,81 euros) avec intérêt au taux légal à compter du 10 janvier 2024, date de réception par la société Nina Décor de la mise en demeure. L'ordonnance est infirmée quant au montant de la provision allouée à la société Trade peinture.
Sur la demande de délais de paiement
La société Trade Peinture soutient que la demande de la société Nina Décor relative aux délais de paiement est irrecevable, en ce qu'elle n'a pas été soulevée en première instance et est donc nouvelle en cause d'appel et qu'en tout état de cause, elle ne sollicite pas de délai précis et ne justifie d'aucun élément au soutien de sa demande.
La société Nina Décor, n'ayant pas été représentée en première instance, est recevable à solliciter, au regard de la demande en paiement formée par la société Trade Peinture, des délais de paiement.
Pour autant, elle ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande et ne la justifie pas par sa situation. Sa demande ne peut qu'être rejetée.
Sur les autres demandes
La société Nina Décor ayant signé les conditions générales de la société Trade Peinture prévoyant qu'une indemnité de 40 euros par facture non réglée est due pour frais de recouvrement, la provision due à ce titre s'élève à 320 euros (40 x 8) au regard des contestations sérieuses retenues à hauteur d'appel pour deux factures. L'ordonnance est infirmée sur le montant de la provision due.
La société Trade Peinture ayant été contrainte d'engager des frais pour recouvrer, à titre provisionnel, le règlement de ses factures, le sort des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été justement appréciés par le premier juge.
La société Nina Décor, succombant, est condamnée aux dépens d'appel et à verser à la société Trade Peinture la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance sauf en ces dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Nina Décor à verser, à titre provisionnel sur les factures n° 08713769994, 0871406783, 0871346152, 0871435880, 0871445045, 0871356073, 0871406753, 0871424468, à la société Trade Peinture la somme de 48.055,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024,
Condamne la société Nina Décor à verser, à titre provisionnel à la société Trade Peinture la somme de 320 euros à titre d'indemnité forfaitaire,
Dit que la demande de délais de paiement formée par la société Nina Décor est recevable,
Rejette la demande de délais de paiement formée par la société Nina Décor,
Condamne la société Nina Décor aux dépens d'appel et à verser à la société Trade Peinture la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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