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CA Paris, 6 déc. 2024, RG 24/02398


Vérifier : CA Paris, 6 déc. 2024, RG 24/02398 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2024
Numéro
24/02398
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 6
Type
Arrêt
Id
6753e4db45f716003901a764

Texte de la décision

24,564 caractères

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2024

(n° /2024, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02398 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3KY

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 08 janvier 2024 - juge de la mise en état de MEAUX- RG n° 21/04735

APPELANTES

S.C.C.V. CALA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

S.A.S. SEIXO PROMOTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

INTIMÉS

Monsieur [C] [L]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représenté à l'audience par Me Marine GORRE-DUTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1882

Madame [D] [E]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représenté à l'audience par Me Marine GORRE-DUTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1882

Monsieur [V] [R]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représenté à l'audience par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1912

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée à l'audience par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1912

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre

Mme Laura TARDY, conseillère

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Sylvie DELACOURT, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON

ARRÊT :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Cala, ayant pour gérant la société Seixo Promotion, a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, la construction d'un immeuble de 24 logements sur un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 9], sous la maîtrise d''uvre de conception et d'exécution de M. [R], architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF).

Le 15 février 2019, la société Cala a vendu en l'état futur d'achèvement à M. [L] et à Mme [E] un appartement et un parking, dépendant de l'ensemble immobilier à construire, pour un prix de 199 000 euros TTC.

La société Cala s'est engagée à achever et à livrer les biens vendus au cours du premier trimestre 2020 et au plus tard le 31 mars 2020, sauf survenance d'un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison. La société Cala a reporté à plusieurs reprises la date de livraison des biens vendus.

Par ordonnance du 16 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a fait injonction aux sociétés Cala et Seixo Promotion de poursuivre et terminer les travaux des appartements de M. [L], et d'autres acquéreurs, dans un délai de deux mois à compter de la signification de sa décision, sous une astreinte de 300 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours.

La société Cala a adressé à M. [L] et Mme [E] un courrier du 30 septembre 2021 pour leur indiquer que la livraison de leur logement était prévue le 13 octobre 2021 et leur demander de préparer à son ordre un chèque de banque d'un montant égal au dernier appel de fonds "livraison".

Suivant ordonnances en date du 11 octobre 2021, la déléguée de la présidente du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé les acquéreurs à séquestrer, chacun, 10 % du prix de vente dû à la société Cala à la Caisse des dépôts et de consignations.

La livraison est intervenue le 29 octobre 2021 avec réserves.

Le 12 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté la demande de rétractation des ordonnances du 11 octobre 2021. La société Cala a interjeté appel de cette décision. Suivant un arrêt du 1er février 2023, la cour a notamment :

- infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 12 janvier 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux,

- rétracté les ordonnances rendues le 11 octobre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Meaux,

- ordonné la libération de l'ensemble des fonds consignés par les 19 intimés auprès de la Caisse des dépôts et consignations représentant 10 % du prix de vente immobilière des appartements achetés en voie future d'achèvement.

Le 18 octobre 2021, M. [L] et Mme [E] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Cala et la société Seixo Promotion pour les voir condamner in solidum à réparer leurs préjudices.

Les 25 et 28 février 2022, la société Cala a fait assigner en intervention et en garantie M. [R] et la MAF.

Le 24 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette instance à l'instance principale, introduite le 18 octobre 2021.

Par ordonnance du 8 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux a statué en ces termes :

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par les sociétés Cala et Seixo Promotion ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par M. [R] et la MAF ;

Rejette la demande de communication d'attestations des sociétés Cala et Seixo Promotion ;

Condamne in solidum la société Cala et la société Seixo Promotion aux dépens ;

Condamne in solidum la société Cala et la société Seixo Promotion à payer à M. [L] et à Mme [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne in solidum la société Cala et la société Seixo Promotion à payer à M. [R] et à la MAF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie l'examen de l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 4 mars 2024 pour conclusions au fond de la société Cala et de la société Seixo Promotion, à défaut clôture et fixation.

Par déclaration en date du 23 janvier 2024, la société Cala et la société Seixo Promotion ont interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état, intimant devant la cour :

- M. [L],

- Mme [E],

- M. [R],

- la MAF.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2024, la société Cala et la société Seixo Promotion demandent à la cour de :

Infirmer l'ordonnance rendue le 8 janvier 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux en ce qu'il a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par les sociétés Cala et Seixo Promotion ;

- rejeté la demande de communication d'attestations des sociétés Cala et Seixo Promotion ;

- condamné in solidum la société Cala et la société Seixo Promotion aux dépens ;

- condamné in solidum la société Cala et la société Seixo Promotion à payer à M. [L] et à Mme [D] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la société Cala et la société Seixo Promotion à payer à M. [R] et à la MAF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les autres demandes présentées par la société Cala et la société Seixo Promotion sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Et, statuant de nouveau :

Recevoir les sociétés Cala et Seixo Promotion en leurs demandes et les dire bien fondées ;

En conséquence,

Déclarer irrecevables à raison de la forclusion les demandes formées par M. [L] et Mme [D] [E] à l'encontre des sociétés Cala et Seixo Promotion au titre des réserves de livraison ;

Juger que M. [R] et la MAF n'ont saisi la cour d'appel de Paris d'aucun appel incident recevable, faute de solliciter l'infirmation de la décision du 8 janvier 2024 ;

Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par M. [R] et la MAF,

Condamner M. [R] à communiquer, dans les quinze jours de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard :

- l'attestation de retard relative à la défaillance des sociétés SEVIDF, J/K, Coutinho,

- l'attestation de retard relative à la grève fin 2019 confirmée par un courriel de la société ABT Prime le 17 décembre 2019 ;

- l'attestation de retard relative aux travaux réalisés par la ville de [Localité 9], qui ont restreint l'accès au site à compter du 15 juillet 2020, qui ont nécessité le transfert de la base vie le 28 août 2020 et qui ont un impact sur l'approvisionnement du chantier.

Débouter les intimés de leurs demandes plus amples ou contraires aux présentes

Condamner M. [L] et Mme [E] à payer à la société Cala et à la société Seixo Promotion la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner M. [L] et Mme [E] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 1 juillet 2024 M. [L] et Mme [E] demandent à la cour de :

Débouter les sociétés Cala et Seixo Promotion de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par les sociétés Cala et Seixo Promotion ;

- condamné in solidum la société Cala et la société Seixo Promotion à payer à M. [L] et à Mme [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- rejeté les autres demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par conséquent,

Juger que l'action engagée par M. [L] et Mme [E] à l'encontre des sociétés Seixo Promotion et Cala l'est sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil,

A défaut,

Juger que l'obligation de reprendre les réserves découle également de Ia décision rendue le 16juin 2021 ;

Juger que les sociétés Seixo Promotion et Cala se sont engagées à reprendre les réserves ;

Juger qu'en sollicitant des dommages et intérêts au titre des réserves, M. [L] et Mme [E] sollicitent l'indemnisation d'une obligation de faire non exécutée

En conséquence,

Juger que M. [L] et Mme [E] ne sont pas forclos

Juger recevables les demandes de M. [L] et Mme [E] de dommages et intérêts au titre des réserves non reprises

Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par les sociétés Cala et Seixo Promotion ;

A titre subsidiaire,

Juger que le délai de forclusion a été interrompu

En conséquence,

Juger que M. [L] et Mme [E] ne sont pas forclos

Juger recevables les demandes de M. [L] et Mme [E] de dommages et intérêts au titre des réserves non reprises

Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par les sociétés Cala et Seixo Promotion ;

En tout état de cause,

Condamner in solidum les sociétés Cala et Seixo Promotion à payer, en cause d'appel, à M. [L] et à Mme [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner in solidum, en cause d'appel, les mêmes aux entiers dépens.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, M. [R] et la MAF demandent à la cour de :

Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux du 8 janvier 2024 en ce qu'elle a rejeté toutes les demandes formées contre M. [R] et la MAF ;

Rejeter comme étant irrecevables les demandes de la société Cala

Subsidiairement,

Constater que les sociétés appelantes demandent à la cour de contraindre M [R] à attester de faits.

En conséquence,

Rejeter comme étant irrecevables leurs demandes fondées sur les articles 133 et 134 du code de procédure civile ;

Et plus subsidiairement,

Débouter la société Cala et la société Seixo Promotion de toutes leurs demandes ;

Condamner la société Cala et la société Seixo Promotion au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Cala aux entiers dépens de l'incident.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 septembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 septembre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

MOTIVATION

Sur l'autorité de la chose jugée

Moyens des parties

Les sociétés Cala et Seixo promotion font valoir que M. [R] et la Maf n'ont saisi la cour d'aucun appel incident faute de solliciter l'infirmation de la décision du 8 janvier 2024 et que l'ordonnance doit être confirmée.

M. [R] et la MAF demandent la confirmation de l'ordonnance et subsidiairement de rejeter les demandes de la société Cala comme irrecevables. Ils font valoir que le juge de la mise en état a statué sur les demandes de communication de pièces de la société Cala et qu'il y a donc autorité de la force jugée. Subsidiairement, ils précisent que les pièces réclamées n'existent pas.

Réponse de la cour

Il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l'appel incident n'étant pas valablement formé.

En l'espèce, s'agissant de la demande de production de pièces, M. [R] et la MAF sollicitent la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande formée par la société Cala et la société Seixo promotion.

Ils ont sollicité l'irrecevabilité des demandes de la société Cala en appel, subsidiairement ils ont demandé à la cour de constater que les sociétés appelantes ont demandé de contraindre M. [R] à attester de faits et sollicité le rejet de cette demandes et plus subsidiairement ils ont demandé le débouté de sociétés appelantes.

M. [R] et la MAF n'ont pas demandé l'infirmation de l'ordonnance qui a rejeté la fin de non-recevoir qu'ils avaient soulevée concernant cette communication de pièces au regard de la décision du juge de la mise en état du 2 janvier 2023.

A défaut de demande d'infirmation de l'ordonnance dans les écritures de M. [R] et de la MAF, celle-ci sera confirmée en ce qu'elle rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée qu'ils ont soulevée.

Sur la forclusion

Moyens des parties

Les sociétés Cala et Seixo promotion font valoir que les réserves de livraison constituent des défauts de conformité ou des vices apparents et que M. [L] et Mme [E] disposaient d'un an pour agir en réparation de ces réserves conformément aux dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil alors qu'ils ont attendu leurs conclusions du 30 mars 2023 pur demander une réparation à ce titre.

Elles estiment que l'action au fond datant du 18 octobre 2021 n'a pas pu interrompre le délai car l'assignation ne contient aucune demande à ce titre d'autant qu'elle est antérieure à la livraison.

M. [L] et Mme [E] font valoir qu'ils ont agi en responsabilité contractuelle du vendeur dès lors que les réserves n'ont pas été levées, ce qu'ils peuvent faire même après l'expiration de délai de parfait achèvement.

Ils indiquent que les appelantes n'ont pas satisfait à l'injonction de terminer les travaux et qu'ils sont fondés à demander réparation à ce titre.

Ils soutiennent que les sociétés Cala et Seixo promotion ont pris l'engagement de lever les réserves et que l'action tendant à l'exécution de cet engagement n'est pas soumise au délai de l'article 1648 alinéa 2 du Code civil.

Subsidiairement, ils font valoir l'existence d'actes interruptifs de forclusion.

Réponse de la cour

En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

La liste des fins de non-recevoir de l'article 122 du code de procédure civile n'est pas limitative et dans le cas où la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Aux termes de l'article 1642-1 alinéa 1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.

Aux terme de l'article 1648 alinéa 2 du code civil, dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.

L'action des acquéreurs au titre de désordres apparents qui affectent un bien vendu en l'état futur d'achèvement relève des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil qui sont exclusives de l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur.

La suspension de la prescription, prévue par l'article 2239 du code civil, n'est pas applicable au délai de forclusion (3ème Civ., 3 juin 2015, pourvoi n°14-15.796, Bull.2015, III, n°55).

Une cour d'appel qui relève, s'agissant d'une vente en l'état futur d'achèvement, que les désordres qui affectent le bien au moment de la réception et de la livraison, puis postérieurement, ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs car ils ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination, en déduit exactement que les demandes portant sur des vices apparents à la livraison, les maîtres de l'ouvrage, qui ne peuvent pas agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, sont forclos faute d'avoir engagé leur action dans le délai d'un an et un mois à compter de la date de livraison ( 3ème civ., 3 juin 2015, pourvoi n°14-14.70-, Bull.2015, III, n°54).

L'acquéreur en VEFA bénéficie du concours de l'action en garantie décennale et de celle en réparation des vices apparents.

En l'espèce, M. [L] et Mme [E] ont signé un procès-verbal de livraison le 29 octobre 2021 mentionnant des réserves de nature diverse : non-conformité, désordres, malfaçons ainsi que l'a retenu le juge de référés dans son ordonnance du 12 janvier 2022.

Ces réserves concernaient des désordres apparents dans le jardin comme une reprise d'enduit, une clôture à finaliser, un raccordement des descentes EP, un nettoyage des dalles, la non-planéité du jardin, l'absence de certaines dalles, des espaces entre les dalles et la couventine des finitions et du nettoyage dans les pièces, le manque d'un meuble évier, des têtes thermostatiques sur les radiateurs.

Ce procès-verbal de livraison a fait courir le délai d'un an et un mois, délai de forclusion, à l'intérieur duquel M. [L] et Mme [E] doivent agir en reprise des réserves formulées pour les désordres apparents à la livraison.

Le 15 mars 2022, M. [L] et Mme [E] ont fait assigner en référé la société Cala et la société Seixo promotion en visant l'absence de levée des réserves citées dans le procès-verbal du 29 octobre 2021 et ils ont sollicité de voir constater l'inexécution des travaux ordonnés sous astreinte par la décision du 16 juin 2021. Ils ont également sollicité la liquidation de cette astreinte et une nouvelle astreinte pour l'exécution des travaux jusqu'à la levée des réserves.

Cette assignation en référé qui a donné lieu à l'ordonnance du 4 mai 2022, contenant demande au titre de la reprise des réserves, a interrompu valablement le délai de forclusion à l'égard des sociétés Cala et Seixo promotion. Il a couru à nouveau pour un an à compter de la date de l'ordonnance de référé.

En demandant réparation pour la reprise des réserves dans leurs conclusions du 30 mars 2023, moins d'un an après l'ordonnance de référé, M. [L] et Mme [E] ne sont pas forclos en leur demande.

L'ordonnance sera confirmée sur ce point.

Sur la communication des pièces

Moyens des parties

La société Cala et la société Seixo promotion demandent l'infirmation de l'ordonnance qui a rejeté leur demande de communication d'attestations. La société Calal demande la condamnation de M. [R] à lui communiquer trois attestations.

M. [R] et la Maf sollicitent l'irrecevabilité de ces demandes.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l'article 789.

Aux termes de l'article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.

Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.

Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.

Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :

1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;

2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ;

3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;

4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

En l'espèce, le rejet de communication de pièces décidé par le juge de la mise en état ne met pas fin à l'instance.

L'appel de la société Cala et de la société Seixo Promotion est donc irrecevable de ce chef.

La demande de production d'attestations sous astreinte de M. [R] formée devant la cour par la société Cala est également irrecevable.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer l'ordonnance sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, les sociétés Cala et Seixo promotion, parties succombantes, seront condamnées aux dépens et à payer à M. [L] et Mme [E], ensemble, la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles et à M. [R] et la MAF, ensemble, la somme de 3 000 Euros.

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit que la société Cala et la société Seixo promotion sont irrecevables dans leur appel de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté leur demande de communication d'attestations,

Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Dit que la société Cala et la société Seixo promotion sont irrecevables en leur demande de communication d'attestations sous astreinte formée à l'encontre de M. [R],

Condamne la société Cala et la société Seixo promotion aux dépens d'appel,

Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cala et de la société Seixo promotion et les condamne à payer à M. [L] et Mme [E], ensemble, la somme de 3 000 euros et à M. [R] et la MAF, ensemble, la somme de 3 000 Euros.

La greffière, La présidente,

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