CA Paris, 6 déc. 2024, RG 23/03672
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03672 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFPB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2023 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Créteil - RG n° 20/02676
APPELANTS
[V] [P] Décédé,
Monsieur [H] [P] né le 20 Septembre 1953 à [Localité 9], ayant-droit de [V] [P] (intervenant volontaire à titre personnel)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [E] [P] épouse [T] née le 19 Juin 1960 à [Localité 9], ayant-droit de [V] [P] (intervenante volontaire à titre personnel),
[Adresse 1]
[Localité 8]
Tous deux représentés et assistés de Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 36
INTIMÉE
Madame [Y] [S] née le 16 Septembre 1959 à [Localité 10] (82),
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Rémi ANTOMARCHI de la SELARL AYRTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1289
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et Madame Nathalie BRET, chargée du rapport , conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Muriel PAGE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 05 avril 2024. Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée en dernier lieu le 06 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Y] [S] est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 8] dont l'arrière côté sud-est est accolé à l'immeuble situé [Adresse 2] qui appartenait à M. [V] [P].
Par ordonnance du 13 mai 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a confié une mesure d'expertise judiciaire à M. [B] [L], à la demande de Mme [S] invoquant des infiltrations provenant de la toiture de son voisin qui avancerait au-dessus de la sienne.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 11 janvier 2018.
Par acte d'huissier du 11 avril 2020, M. [V] [P] a assigné Mme [Y] [S] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins principalement de démolition d'une partie de la construction appartenant à Mme [S] qu'il estimait édifiée sur sa parcelle et de réparation de ses préjudices.
[V] [P] est décédé le 14 août 2020.
M. [H] [P] et Mme [E] [P] (ci-après les consorts [P]) sont intervenus volontairement à l'instance, en qualité d'ayants droit de [V] [P] et en leur nom personnel.
Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Créteil a statué ainsi :
- Rejette les demandes principales en démolition, en paiement de l'indemnité d'occupation et en dommages et intérêts de M. et Mme [H] et [E] [P],
- Rejette la demande subsidiaire en dommages et intérêts de M. et Mme [H] et [E] [P],
- Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens de M. et Mme [H] et [E] [P],
- Rejette les demandes en dommages et intérêts et en contre-expertise de Mme [Y] [S],
- Condamne M. et Mme [H] et [E] [P] à verser à Mme [Y] [S] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. et Mme [H] et [E] [P] aux dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
- Rejette toute plus ample demande.
M. [H] [P] et Mme [E] [P] épouse [T], en qualité d'ayants droit de [V] [P], ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 16 février 2023.
La procédure devant la cour a été clôturée le 30 mai 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 21 avril 2023 par lesquelles M. [H] [P] et Mme [E] [P] épouse [T], « en qualité d'ayants droit de [V] [P] et intervenant en qualité de propriétaires de manière volontaire », appelants, invitent la cour à :
Vu l'article 8 de la Convention européenne des droits l'Homme,
Vu les articles 545, 640, 1240 et 1353 du Code Civil,
Vu les articles 9, 32-1, 144, 263, 383, 514, 604, 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
A titre principal,
INFIRMER le Jugement rendu entre les parties en date du 12 mars 2023 par le Tribunal judiciaire de Créteil ;
Et, statuant à nouveau :
ACTER l'intervention volontaire de Madame [E] [T] et Monsieur [H] [P] au nom de Monsieur [V] [P] en qualité d'ayants droit et en leur nom ;
CONSTATER l'existence d'un empiètement de 18 centimètres de la propriété de Madame [S] sis [Adresse 7] à [Localité 8] sur la propriété de Madame [E] [T] et Monsieur [H] [P] sis [Adresse 7] à [Localité 8] ;
ORDONNER la mise en conformité, destruction et reconstruction dans le respect de la limite séparative sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la présente décision ;
FIXER la délimitation des parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 6] et section AH n°[Cadastre 4]-[Cadastre 5] à [Localité 8], tel qu'établi dans le rapport de Monsieur [K] [D] en date du 26 janvier 2017, expert-géomètre, et figurant à l'annexe - pièce n°1 du Rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [L] ;
CONDAMNER Madame [S] à démolir dans un délai de quatre mois suivant celui de la signification de la décision, la partie de construction édifiée sur la parcelle cadastrée SECTION AH n°[Cadastre 4]-[Cadastre 5] de la commune de [Localité 8] à appartenant à Madame [E] [T] et Monsieur [H] [P], et sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
CONDAMNER Madame [S] à payer à Madame [E] [T] et Monsieur [H] [P] :
- La somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel
- La somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral
- Une indemnité d'occupation de 50 € par mois à compter du mois d'août 2006 et jusqu'à la fin de l'occupation par la destruction de la partie de la construction empiétant sur la parcelle cadastrée AH n°[Cadastre 4]-[Cadastre 5] de la commune de [Localité 8] appartenant à Madame [E] [T] et Monsieur [H] [P] ;
A titre subsidiaire et si le Tribunal juge que la destruction du bien qui empiète est disproportionné,
CONDAMNER Madame [S] à payer à Madame [E] [T] et Monsieur [H] [P], la somme de 50.000 euros au titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
- La somme de 10.000 € sur le fondement de la résistance abusive au titre de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile
- La somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de première instance et d'appel
- Aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise ordonnés en référé de première instance et d'appel
- Intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l'assignation initiale.
- Anatocismes (article 1343-2 du Code Civil) ;
Vu les conclusions en date du 21 juillet 2023 par lesquelles Mme [S], intimée, invite la cour à :
Vu les pièces versées aux débats et notamment les actes de vente et de partage,
Vu l'article 906, 172 et suivants, 237 et 455 du Code de procédure civile,
Vu les articles 545, 1353 et 2272 du Code Civil,
A TITRE PRINCIPAL,
- JUGER que les appelants ont violé les dispositions de l'article 906 du CPC en ne communiquant pas les pièces listées dans leurs conclusions d'appel
- JUGER que les pièces devront être écartées de la procédure pour défaut de communication dans le délai imparti de 3 mois et jusqu'à ce jour
- JUGER que les consorts [P], en l'absence de pièces justifiant leurs arguments, ne rapportent pas la preuve de ce qu'ils avancent,
- LES DEBOUTER de toutes leurs prétentions
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- JUGER que L'expert Judiciaire n'a justifié ses conclusions tendant à l'empiètement de la maison [S] sur celles des consorts [P] qu'en prenant en compte les déclarations des consorts [P] sur une prétendue antériorité de leur construction sans constater lui-même cet état de fait sur la base de documents officiels
- JUGER que le rapport de M [L] est nul et inopposable à Mme [S]
- JUGER que Mme [S] démontre que sa maison était antérieure à celle des consorts [P] pour la partie alignée sur la [Adresse 11] (section AB) et construit en amont ou au pire concomitamment à celle des consorts [P] pour le reste (sections BC et CD)
- Juger qu'en l'absence de preuve d'antériorité de la maison des consorts [P], il ne peut être considéré que la maison [S] empièterait sur celle des consorts [P]
- JUGER que rien ne permet de considérer qu'il existerait un empiètement bien au contraire,
- JUGER que même si tel était le cas, l'empiètement existerait depuis plus d'un siècle de sorte que le délai de la prescription acquisitive de 30 ans serait largement dépassée et que la possession continue et non équivoque est incontestable de sorte que la Cour ne pourra que juger la demande de démolition comme prescrite
En conséquence,
- DEBOUTER les consorts [P] de l'intégralité de leurs demandes,
- CONDAMNER les consorts [P] in solidum à payer à Mme [S] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au préalable, il convient de relever que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a rejeté les demandes en dommages et intérêts et en contre-expertise de Mme [Y] [S] ;
Sur l'intervention volontaire en appel
M. [H] [P] et Mme [E] [P] épouse [T] sollicitent d'acter leur intervention volontaire, en leur nom personnel ;
Mme [S] ne conclut pas sur ce point ;
Aux termes de l'article 66 du code de procédure civile, « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane d'un tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie » ;
Aux termes de l'article 554 du même code, « Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité » ;
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel' ;
Aux termes de l'article 562 du même code, 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible' ;
Aux termes de l'article 4 du même code, 'L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant';
En l'espèce, il y a lieu de relever qu'en première instance, M. [H] [P] et Mme [E] [P] sont intervenus volontairement à l'instance en qualité d'ayants droit de M. [V] [P] et en leur nom personnel ;
M. [H] [P] et Mme [E] [P] épouse [T] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 16 février 2023 uniquement en qualité d'ayants droit de [V] [P] ;
Dès leurs premières conclusions en appel communiquées le 18 avril 2023 et dans leurs dernières conclusions avant la clôture communiquées le 21 avril 2023, ils ont sollicité d'acter leur intervention volontaire, en leur nom personnel ;
Toutefois il résulte de l'application des dispositions qui précèdent que seul l'acte d'appel détermine l'étendue des chefs de jugement déférés à la cour, les conclusions ultérieures des parties ne pouvant avoir pour objet que de faire valoir les moyens dont est saisie la cour, dans les limites fixées par l'acte d'appel et des chefs de demande dépendant des chefs du jugement qui y sont expressément critiqués ;
Il en ressort que, même si dès leurs premières conclusions, M. [H] [P] et Mme [E] [P] épouse [T] ont mentionné souhaiter intervenir en leur nom personnel, leur déclaration d'appel ne mentionnant qu'une intervention en leur qualité d'ayants droit, il convient de considérer que la cour est saisie d'un appel par M. [H] [P] et Mme [E] [P] épouse [T], uniquement en leur qualité d'ayants droit de [V] [P] ;
Concernant la demande d'intervention volontaire, en application de l'article 554 précité, elle n'est possible que pour les personnes qui n'ont été pas été parties en première instance dans la qualité sollicitée ;
Or M. [H] [P] et Mme [E] [P] épouse [T] étaient parties en première instance en leur nom personnel ;
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande d'intervention volontaire en appel de M. [H] [P] et Mme [E] [P] épouse [T] en leur nom personnel ;
Sur la demande d'écarter les pièces non communiquées en appel
Mme [S] sollicite d'écarter les pièces listées par les appelants dans leurs conclusions, sur le fondement de l'article 906 du code de procédure civile, au motif qu'elles n'ont pas été communiquées ; elle précise que les pièces des appelants n'ont pas été communiquées, ni dans le délai de 3 mois pour conclure ni après ;
M. [H] [P] et Mme [E] [P] épouse [T] n'ont pas conclu sur ce point ;
Aux termes de l'article 906 du code de procédure civile, dans sa version applicable en l'espèce, 'Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables' ;
En l'espèce, il ressort de l'applicatif de la cour d'appel Wincica que :
- le 18 avril 2023, l'avocat des appelants a déposé au greffe par la voie électronique des conclusions, mentionnant en dernière page « bordereau de pièces communiquées » indiquant l'intitulé de 9 pièces n°1 à n°9 : à cette date, l'intimée n'avait pas encore constitué avocat,
- le 21 avril 2023, l'avocat des appelants a déposé au greffe par la voie électronique, avec copie à l'avocat des intimés, des conclusions mentionnant en dernière page « bordereau de pièces communiquées » indiquant l'intitulé de 9 pièces n°1 à n°9 : il n'y a pas de pièce jointe relative à ces pièces,
- l'intimée a, dès ses premières conclusions communiquées le 20 juillet 2023, soulevé l'absence de communication de ces pièces par le conseil des appelants,
- la clôture a été prononcée le 30 mai 2024,
- les échanges entre le 18 avril 2023 et le 30 mai 2024 ne comportent aucune pièce jointe relative à ces pièces ;
Mme [S] démontre que les appelants ne lui ont pas communiqué leurs pièces avant la clôture, puisque, d'une part, leur conseil n'a adressé aucune réponse à l'absence de communication de pièces, signalée le 20 juillet 2023 avant la date de clôture intervenue le 30 mai 2024 soit 10 mois après, et d'autre part, leur conseil a adressé un message par la voie électronique du RPVA le 31 mai 2024, soit postérieurement à la date de clôture, précisant adresser « le lien de téléchargement des pièces » ce qui confirme l'absence de communication de ces pièces simultanément avec le bordereau de communication de pièces mentionné dans les conclusions et en tout cas avant la clôture ;
Il y a lieu d'ajouter surabondamment qu'à supposer que ce lien de téléchargement fonctionne, en tout état de cause, les pièces qu'ils contient ne pourraient être que déclarées irrecevables puisque communiquées postérieurement à la clôture ;
En conséquence, il y a lieu d'écarter des débats les 9 pièces n°1 à n°9, mentionnées sous le titre « bordereau de communication de pièces », en dernière page des conclusions en appel de M. [H] [P] et Mme [E] [P] épouse [T] communiquées le 21 avril 2023 ;
Sur les demandes à titre principal et à titre subsidiaire des consorts [P]
Les consorts [P] soutiennent que la propriété de Mme [S] empiète de 18 cm sur leur fond et forment en conséquence des demandes de démolition, de paiement d'indemnité d'occupation et de dommages et intérêts et à titre subsidiaire, si la cour estime que la destruction du bien est disproportionnée, une demande de dommages et intérêts ;
En l'espèce, les consorts [P] ne produisent aucune pièce à l'appui de leurs demandes puisque l'ensemble des pièces mentionnées dans leurs conclusions sont écartées des débats ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a :
- rejeté les demandes principales en démolition, en paiement de l'indemnité d'occupation et en dommages et intérêts de M. et Mme [H] et [E] [P],
- rejeté la demande subsidiaire en dommages et intérêts de M. et Mme [H] et [E] [P] ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Les consorts [P] succombant en leur appel, le jugement est confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les consorts [P], partie perdante, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [S] la somme supplémentaire de 3.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par les consorts [P] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare irrecevable la demande d'intervention volontaire en appel de M. [H] [P] et Mme [E] [P] épouse [T] en leur nom personnel ;
Ecarte des débats les 9 pièces n°1 à n°9, mentionnées sous le titre « bordereau de communication de pièces », en dernière page des conclusions en appel de M. [H] [P] et Mme [E] [P] épouse [T] communiquées le 21 avril 2023 ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [H] [P] et Mme [E] [P] épouse [T], en qualité d'ayants droit de [V] [P], aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [Y] [S] la somme supplémentaire de 3.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette la demande des appelants au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
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