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CA Paris, 6 déc. 2024, RG 23/00159


Vérifier : CA Paris, 6 déc. 2024, RG 23/00159 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2024
Numéro
23/00159
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 1
Type
Arrêt
Id
6753e63f0c257ef3cd22e895

Texte de la décision

32,369 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2024

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00159 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3SE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2022 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/10286

APPELANT

Monsieur [C], [Z] [S] né le 12 Septembre 1982 à [Localité 15]

[Adresse 13]

[Localité 9]

Représenté et assistée de Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1102

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/037683 du 14/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉS

Madame [T] [P] épouse [I] née le 11 Mai 1949 à [Localité 17]

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentée par Me Michael NEUMAN de la SELEURL NEUMAN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0726

Monsieur [X] [R] né le 10 Novembre 1956 à [Localité 16] (Srilanka)

[Adresse 13]

[Localité 9]

Madame [H] [R] née le 22 Juillet 1957 à [Localité 16] (Srilanka)

[Adresse 13]

[Localité 9]

Tous deux représentés par Me Alice ZIADE ,avocat au barreau de PARIS,

SCI PARIS MUNICH immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 490 460 631, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 9]

Assignation devant la cour d'appel de Paris -Pôle4 chambre1- en date du 08 mars 2023 par procès verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du CPC.

S.A.R.L. JS CONSEIL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 418 438 081, prise en la personne de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 9]

Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148 assistée de Me Marion CHAUVAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2125

Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble sis [Adresse 13] représenté par son Syndic, la S.A.S. DM GESTION, immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 750 133 373, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

c/o S.A.S. DM GESTION, [Adresse 4]

[Localité 8]

Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065assisté de Me Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0351

S.A. GENERALI IARD immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 062 663, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 assistée deMe Stéphanie LEPERLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126

Compagnie d'assurance ACTE IARD immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 332 948 546, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Muriel KAHN HERRMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1167

S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 14]

Représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre, et Monsieur Claude CRETON, chargé du rapport , magistrat honoraire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre

Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère Claude CRETON, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.

ARRÊT :

- par défaut,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 22 novembre 2024 prorogé au 05 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ , Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Conclusions M. [S] : 7 octobre 2024

Conclusions Mme [P] : 5 décembre 2023

Conclusions société JS conseil : 13 juin 2023

Conclusions syndicat des copropriétaires : 1er octobre 2024

Conclusions société Acte IARD : 13 juin 2023

Conclusions société Generali IARD : 11 septembre 2023

Conclusions société Axa France IARD : 2 octobre 2024

Conclusions M. et Mme [R] : 12 juin 2023

Clôture : 10 octobre 2024

Par acte du 1er décembre 2011, Mme [P], par l'entremise de la société JS conseil, a vendu à M. [S] un appartement situé à [Adresse 13] au prix de 127 000 euros.

Invoquant l'existence de désordres dus à la présence d'humidité sur les murs, de fissures du mur séparant la chambre et le couloir ainsi que des plafonds, un raccordement irrégulier du WC et le mauvais état du sol de l'appartement, M. [S], après expertise, a assigné le syndicat des copropriétaires, Mme [P], la société JS conseil, M. et Mme [R], occupants de l'appartement situé au-dessus, la SCI Paris Munich, propriétaire de cet appartement,, le syndicat des copropriétaires et les assureurs successifs de l'immeuble, la société Acte IARD (la société Acte), la société Generali IARD (la société Generali) et la société Axa France IARD (la société Axa).

Il a sollicité la condamnation :

- du syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts et à réaliser sous astreinte les travaux de reprise des désordres, avec exonération des charges de copropriété afférents à ces travaux ;

- de Mme [P] à lui restituer la somme de 127 000 euros en contrepartie de la restitution des lots vendus, la somme de 38 853 euros correspondant au coût des travaux qu'il a réalisés, la somme de 78 271,58 euros au titre des frais de notaire afférents à l'acquisition et à la restitution du bien, des intérêts et frais bancaires, des charges de copropriété, de la taxe foncière, de la taxe d'habitation ainsi que des primes d'assurance ;

- de la société JS conseil à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de la restitution de la commission.

A titre subsidiaire des demandes formées contre Mme [P] et la société JS conseil, M. [S] a conclu :

- à la condamnation solidaire ou in solidum de Mme [P], du syndicat des copropriétaires, de la société JS conseil la société Generali, de la société Acte et de la société Axa à lui payer la somme de 82 728,29 euros en réparation du préjudice causé par les vices cachés affectant le bien, réévalué en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 ou, subsidiairement une somme de 6 910 euros ;

- à la condamnation de Mme [P] à prendre en charge le coût des travaux de ravalement rendus nécessaires par les vices affectant le bien et à lui payer la somme de 50 500 euros au titre de la restitution partielle du prix.

Il a en outre réclamé la condamnation solidaire ou in solidum de Mme [P], du syndicat des copropriétaires, de la société JS conseil, de la société Generali, de la société Acte, de la société Axa, de la société Paris Munich et de M. et Mme [R] à lui payer une somme de 380 000 euros en réparation de son préjudice moral, une somme de 96 800 euros, subsidiairement de 11 813 euros, en réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700, alinéa 2, du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647.

Le syndicat des copropriétaires a conclu au rejet des demandes formées contre lui et à sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive, la somme de 14 015,54 euros au titre des frais engagés pour la procédure de référé et les opérations d'expertise ainsi que la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [P] a conclu à l'irrecevabilité de la demande fondée sur la garantie des vices cachés, subsidiairement à son rejet, ainsi qu'à la condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

La société JS conseil, M. et Mme [R], la société Generali, la société Acte ont conclu au rejet des demandes formées contre eux et à la condamnation de M. [S] à leur payer diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Axa et la société Paris Munich n'ont pas comparu.

Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de M. [S] tendant à ordonner au syndicat des copropriétaires de procéder au ravalement et à toutes les autres mesures préconisées par l'expert ;

- déclaré irrecevables les demandes de M. [S] contre Mme [P] sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

- débouté M. [S] les demandes formées contre Mme [P] sur le fondement du dol ;

- débouté M. [S] de ses demandes formées contre le syndicat des copropriétaires, la société JS conseil et, de ses demandes subsidiaires de condamnation solidaire ou in solidum formées contre le syndicat des copropriétaires, la société JS conseil, la société Generali, la société Acte et la société Axa, de ses demandes en condamnation solidaire ou in solidum du syndicat des copropriétaires, de la société JS conseil, de la société Generali, de la société Acte, de la société Axa, de la société Paris Munich, de M. et Mme [R].

- déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires contre M. [S] ;

- condamné M. [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- débouté Mme [P] de sa demande contre M. [S] en réparation de son préjudice moral ;

- condamné M. [S] à payer à la société JS conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [S] à payer à M. et Mme [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [S] à payer à la société Generali et à la société Acte chacune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour débouter M. [S] de son action fondée sur le dol, le tribunal a retenu qu'il ne justifie pas, comme il le prétend, que Mme [P], avant la vente, a posé des papiers peints sur les murs et plafonds du logement afin de masquer ses défauts, qu'il n'est pas établi que celle-ci connaissait les défauts du bien qu'elle n'a jamais habité après l'avoir recueilli dans la succession de sa mère décédée quatre mois avant la conclusion de la promesse de vente, ce qui exclut en outre qu'elle ait réalisé les travaux d'installation des WC et de pose de la moquette et qu'elle connaissait les défauts du sol apparus après la dépose de la moquette et ceux affectant le WC de la chambre qui est raccordé au réseau d'évacuation des eaux pluviales. Il a ajouté que cette promesse contient une clause informant M. [S] que 'l'appartement est en mauvais état général et nécessite d'importants travaux ainsi que l'Acquéreur le reconnaît' et que la présence dans l'appartement d'une gaine France télécom et d'un boîtier répartiteur, qui constituent des installations communes, résultait de la lecture du règlement de copropriété.

Pour déclarer irrecevable l'action en garantie des vices cachés, le tribunal a retenu que le délai de forclusion a été interrompu le 22 octobre 2014, jour de la décision ordonnant l'extension de la mission de l'expert judiciaire à de nouveaux désordres, de sorte que son action était atteinte par le délai de forclusion biennal prévu par l'article 1641 du code civil lorsqu'il a assigné Mme [P] en 2019.

Pour débouter M. [S] de son action en responsabilité contre la société JS conseil, à qui il est reproché d'avoir sous-estimé le coût des travaux de remise en état du bien et un manquement à son obligation d'information, le tribunal a retenu qu'il n'est pas établi que lui avait été confiée une mission d'évaluation du coût des travaux, que les désordres litigieux étaient apparents et qu'elle avait connaissance des désordres non apparents, le mauvais état du bien ayant d'ailleurs fait l'objet de la stipulation d'une clause spéciale. Le tribunal a cependant admis que la société JS conseil a commis une faute pour n'avoir pas signalé le défaut de raccordement du WC au réseau des eaux vannes mais que M. [S] ayant accepté d'acquérir le bien malgré son très mauvais état général, il n'est pas justifié qu'il aurait refusé cette acquisition ou aurait contracté à un moindre prix s'il avait connu ce défaut dont le coût de la reprise ne s'élève qu'à 1 419 euros.

Pour débouter M. [S] de sa demande d'indemnisation formée contre M. et Mme [R] à qui il impute les infiltrations provenant de leur appartement, le tribunal s'est fondé sur les constatations de l'expert qui a indiqué n'avoir constaté aucune trace d'humidité au niveau du sol de la salle de bains de leur appartement ou du plafond de la cuisine de l'appartement de M. [S].

Enfin, pour rejeter la demande formée contre le syndicat des copropriétaires, le tribunal a retenu qu'il résulte du rapport d'expertise que l'humidité affectant l'appartement de M. [S] n'a pas pour origine une partie commune.

M. [S] a interjeté appel de cette décision dont il demande l'infirmation.

Il demande à la cour :

1- de déclarer responsable sur le fondement de la responsabilité délictuelle le syndicat des copropriétaires auquel il reproche son inaction dans l'entretien de l'immeuble en l'exonérant des charges de copropriété correspondantes qui devront être mis à la charge de Mme [P], de le condamner à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts et, sous astreinte, de réaliser les travaux de réfection du mur 'cheminée' de façade et de 'remplacer le chapeau de la cheminée enlevée', de réparer les murs de la chambre, du salon et de la cuisine attenants à la façade, de réparer le mur de la chambre attenante au couloir partie commune, de réparer les trous laissés à la suite du déplacement de la gaine France télécom, d'effectuer toutes mesures préconisées par l'expert à l'occasion de la procédure ayant donné lieu au jugement du 16 décembre 2014 ;

2 - d'annuler la vente sur le fondement du dol et de condamner en conséquence Mme [P] à lui restituer la somme de 127 000 euros en contrepartie de la restitution du bien vendu, la somme de 38 853 euros correspondant au coût des travaux qu'il a effectués, la somme de 78 956,58 euros correspondant aux frais de notaire liés à l'acquisition du bien et à l'ensemble des frais liés à cette acquisition ;

3 - de condamner la société JS conseil à lui restituer la somme de 10 000 euros correspondant aux honoraires qu'il lui a réglés et à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

4 - dans le cas où la cour rejetterait sa demande fondée sur le dol mais retiendrait la garantie des vices cachés :

- condamner Mme [P] à lui restituer la somme de 127 000 euros en contrepartie de la restitution du bien vendu, à lui restituer, sous astreinte, la somme de 38 853 euros correspondant au coût des travaux qu'il a effectués, la somme de 78 271,58 euros correspondant aux frais de notaire liés à l'acquisition du bien et à l'ensemble des frais liés à cette acquisition ;

- condamner la société JS conseil à lui restituer la somme de 10 000 euros correspondant aux honoraires qu'il lui a réglés et à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

5 - Dans le cas où la cour rejetterait sa demande d'annulation (ou de résolution) de la vente et de restitution du bien :

- condamner in solidum ou solidairement Mme [P], la société JS conseil, M. et Mme [R], la SCI Paris Munich, la société Generali, la société Acte, la société Axa, le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 82 728,29 euros correspondant au coût des travaux de reprise des vices cachés ;

à titre subsidiaire, pour le cas où cette demande ne serait pas retenue :

- condamner in solidum ou solidairement Mme [P], la société JS conseil, M. et Mme [R], la SCI Paris Munich, la société Generali, la société Acte, la société Axa, le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 6 910 euros correspondant au coût des travaux de modification du raccordement du WC et condamner Mme [P] à prendre en charge les travaux de ravalement de la copropriété ;

- condamner Mme [P] à lui payer la somme de 50 500 euros au titre de la restitution d'une partie du prix 'en raison de la présence de vices cachés et de manoeuvres frauduleuses' ;

6 - en tout état de cause, condamner Mme [P], la société JS conseil, M. et Mme [R], la SCI Paris Munich, la société Generali, la société Acte, la société Axa, le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 380 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 96 800 euros euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

7 - A titre subsidiaire, 'si la cour retenait les chiffres au titre du préjudice de jouissance indiqué dans le rapport d'expertise', condamner Mme [P], la société JS conseil, M. et Mme [R], la société Generali, la société Acte, la société Axa, le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 11 813 euros en réparation de ce préjudice.

M. [S] fonde son action contre Mme [P] en 'restitution du prix en contrepartie de la restitution du bien', ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts sur le dol et sur la garantie des vices cachés. Il invoque les manoeuvres commises par Mme [P] qui, pour masquer les désordres, aurait posé des papiers peints sur les murs et plafonds de l'appartement. Il ajoute que Mme [P] ayant ainsi eu connaissance des vices, la clause exclusive de garantie des vices cachés n'est pas applicable.

Sur la responsabilité de la société JS conseil, M. [S] fait valoir que celle-ci a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle pour avoir manqué à son obligation de conseil en lui assurant que le coût des travaux de remise en état de l'appartement s'élèverait à environ 20 000 euros alors que l'estimation qu'il a fait réaliser porte ce coût à 97 780,38 euros.

Sur la responsabilité de M. et Mme [R], locataires, et de la SCI Paris Munich, propriétaire de l'appartement du dessus, M. [S] soutient que l'origine des infiltrations provient de cet appartement. Il leur reproche de ne pas avoir effectué rapidement les travaux permettant de remédier à ce désordre.

Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement des articles 9, alinéa 4, et 14, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965, M. [S] fait valoir que le ravalement effectué en 2003 a présenté des désordres qui sont en lien avec les infiltrations constatées dans son appartement, l'absence de chapeau sur les cheminées ayant encore aggravé ces infiltrations.

Mme [P] conclut d'abord à l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel qui ne mentionne pas l'objet de l'appel qui peut prendre la forme d'une demande d'infirmation ou d'annulation du jugement.

A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il la déboute de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et sollicite la condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 5 000 euros.

Elle réclame en outre sa condamnation au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société JB conseil conclut à la confirmation du jugement mais fait valoir que c'est à tort que le tribunal a retenu sa faute pour ne pas avoir signalé à M. [S] la non-conformité du raccordement du WC de la chambre.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de condamner Mme [P] à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.

Elle sollicite enfin la condamnation de la partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Acte conclut à la confirmation du jugement et, pour le cas où la responsabilité du syndicat des copropriétaires serait retenue, à sa mise hors de cause dès lors que sa garantie n'était due que pour la période du 7 août 2008 au 6 août 2010, date de la résiliation du contrat. Elle réclame en outre la condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Generali conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Axa soutient qu'elle n'a assuré l'immeuble qu'à compter du 7 août 2022, soit postérieurement au fait dommageable et que M. [S] ne justifie d'ailleurs pas les demandes qu'il a formées contre elle. Elle conclut en conséquence à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

1 - Sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel

Considérant que selon l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la déclaration d'appel du 15 décembre 2022, cet acte doit mentionner les chefs du jugement expressément critiqués mais il n'est pas exigé que soit précisé qu'il en est demandé l'infirmation, cette mention n'étant prescrite que par la nouvelle rédaction de l'article 901 du code de procédure civile applicable à compter du 1er septembre 2024 ; que Mme [P] n'est pas fondée à soutenir que la déclaration d'appel de M. [S] n'a pas eu d'effet dévolutif ;

2 - Sur les actions formées contre Mme [B] en nullité ou résolution du contrat de vente et sur les demandes subséquentes formées contre la société JS conseil ;

- Sur le fondement du dol

Considérant que le contrat de vente contient une clause stipulant que 'l'appartement est en mauvais état général, nécessitant d'importants travaux, ainsi que le déclare le Vendeur et ce que reconnaît l'Acquéreur, et que le prix de vente (...) prend en considération cet état de fait' ; qu'il résulte en outre du rapport d'expertise l'existence de nombreux désordres (fissure au plafond de l'entrée, traces d'humidité sur la paroi située sous la fenêtre de la cuisine, fissures au plafond du séjour, traces de moisissures le long du montant de la fenêtre du séjour, traces d'humidité sur le conduit de fumée du séjour) qui étaient apparents et dont M. [S] a pu se rendre compte lors de ses visites de l'appartement avant son acquisition ; que n'étaient pas apparents les fissures au plafond de la cuisine qui était recouvert d'un papier peint que M. [S] a enlevé avant la visite de l'expert ; qu'il n'est toutefois pas établi que ce revêtement a été posé par Mme [P] afin de masquer ces fissures, l'expert ayant constaté que les restes du papier peint découverts sous les fixations du chauffe-eau révélaient une pose ancienne qui ne peut être le fait de Mme [P] qui avait recueilli le bien dans la succession de sa mère peu de temps avant sa vente à M. [S] ; qu'en outre, si le diagnostic technique réalisé avant la mise en vente du bien n'a pas constaté la présence de papier peint et a indiqué, de manière très générale, que les murs et plafonds étaient peints, cet élément est insuffisant pour apporter la preuve contraire, ce diagnostic n'étant pas destiné à faire une description détaillée des lieux ; que les manoeuvres dolosives alléguées par M. [S] n'étant pas établies, il convient de rejeter la demande d'annulation fondée sur le dol et les demandes de dommages-intérêts subséquentes formées contre Mme [V] et la société JS conseil ;

- Sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

Considérant qu'en application de l'article 1648 du code civil, l'acheteur doit exercer l'action en garantie des vices cachés dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; qu'en l'espèce, c'est à la date du dépôt d'expertise le 12 septembre 2017 que M. [S] a eu connaissance de la nature exacte des défauts de l'appartement, de leur origine et de leur gravité ; que l'action qu'il a introduite le 7 août 2019 est donc recevable ;

Considérant que la plupart des défauts affectant l'appartement étaient apparents et ont donc pu être constatés par M. [S] lors des visites de l'appartement ; qu'ils ne sont donc pas couverts par la garantie des vices cachés ; que le mauvais état des tomettes recouvrant le sol de la cuisine et du parquet de l'entrée et du séjour, s'il n'a été découvert qu'après le dépôt du revêtement qui les recouvrait, ne constitue pas un défaut couvert par la garantie des vices cachés s'agissant de défauts dus à la vétusté des matériaux qui ne rendant pas le bien impropre à sa destination ; qu'il en est de même des fissures au plafond de la cuisine qui ont été constatées après le dépôt du papier peint, l'expert n'ayant pas admis qu'il s'agissait d'un défaut affectant l'usage du bien dont le contrat de vente a rappelé qu'il était en très mauvais état et nécessitait la réalisation d'importants travaux de remise en état ; qu'en tout état de cause, en l'absence de preuve de dissimulation des défauts affectant le bien, Mme [P] est fondée à se prévaloir de la clause exclusive de garantie contenue dans l'acte de vente ; que ne sont donc pas fondées l'action de M. [S] en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et les actions subséquentes en paiement de dommages-intérêts formées contre Mme [P] et la société JS conseil ;

3 - Sur l'action subsidiaire en paiement de dommages-intérêts formée contre Mme [P], la société JS conseil, M. et Mme [R], la SCI Paris Munich, la société Generali, la société Acte, la société Axa, le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 82 728,29 euros correspondant au coût des travaux de reprise des vices cachés

- Contre la société JS conseil

Considérant que M. [S] ne justifiant pas qu'il avait confié à la société JS conseil la mission d'évaluer le coût des travaux à réaliser pour la remise en état du bien, son action en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé une sous-évaluation du coût des travaux ne peut être accueillie ;

Considérant que le raccordement du WC de la chambre au réseau d'évacuation des eaux pluviales était apparent, de sorte que M. [S] a pu s'en rendre compte et ne peut reprocher à la société JS conseil de ne pas avoir attiré son attention sur ce défaut ; qu'en tout état de cause, le mauvais état de l'appartement nécessitant des travaux de totale remise en état, M. [S] n'est pas fondé à soutenir que, alors même qu'il n'aurait pas eu connaissance de ce défaut, il aurait pu conclure la vente à un moindre prix puisque le coût des travaux à réaliser pour raccorder le WC au réseau d'eaux vannes ne s'élève qu'à 1 419 euros et qu'il résulte de l'acte de vente que le prix a été fixé pour tenir compte du mauvais état de l'appartement qui nécessite d'y réaliser 'd'importants travaux' ;

- Contre M. et Mme [R] et la SCI Paris Munich

Considérant que M. [S] impute les désordres affectant la cuisine de l'appartement à une fuite d'eau provenant de la salle de bains de l'appartement du dessus, occupé par M. et Mme [R] ; qu'il résulte cependant des constatations et conclusions de l'expert, qui a visité l'appartement de ces derniers, qu'aucune infiltration dans l'appartement de M. [S] ne provient de cette pièce et que le plafond de la cuisine ne présente pas de traces d'infiltrations ; qu'il y lieu de débouter M. [S] de ses demandes contre M. et Mme [R] et la SCI Paris Munich ;

- Contre le syndicat des copropriétaires et les assureurs de l'immeuble

Considérant que M. [S] fait d'abord valoir que les travaux de ravalement de la façade, réalisés en 2003, sont affectés de désordres qui sont à l'origine d'infiltrations d'eau dans son appartement, puisqu'un jugement du 16 décembre 2014 a reconnu la responsabilité de l'entreprise qui a réalisé les travaux et que le syndicat des copropriétaires était tenu de faire réaliser les travaux de reprise ; que toutefois, le jugement du 16 décembre 2014 n'a retenu que l'existence de désordres esthétiques, ce qui exclut qu'ils soient à l'origine des traces d'humidité constatées dans l'appartement ; que l'expert a en outre fait les constatations suivantes :

" des traces d'humidité ont été relevées dans la cuisine (en allège) et dans le séjour (à gauche de fenêtre)

- Humidité sur allège de la cuisine :

Un taux d'humidité élevé est relevé sur l'allège. Cette humidité a pour origine le mauvais état de l'appui extérieur de la fenêtre. Un remplissage en mortier a été appliqué entre la fenêtre et le garde-corps. Ce remplissage n'est pas étanche.

- Humidité à gauche de la fenêtre du séjour :

L'humidité relevé au long du montant gauche de la fenêtre a pour origine le défaut de calfeutrement extérieur du bâti de la fenêtre." ;

que le règlement de copropriété énonçant que constitue des parties privatives 'les fenêtres, les persiennes et volets, les appuis de fenêtre, les balcons particuliers', il en résulte que les désordres litigieux, qui ont pour origine, d'une part, le mauvais état de l'appui extérieur de la fenêtre de la cuisine et le défaut d'étanchéité du remplissage situé entre la fenêtre et cet appui, d'autre part, le défaut de calfeutrement du bâti de la fenêtre du séjour, proviennent des parties privatives ;

Considérant que M. [S] soutient ensuite que l'absence de chapeau sur la cheminée située au-dessus du conduit passant par son appartement est également la cause d'infiltrations d'eau dans son appartement ; qu'il résulte cependant de l'expertise, non seulement que la cheminée de l'immeuble est couverte par un chapeau, mais en outre que le mur en saillie, présenté par M. [S] comme le conduit de cheminée traversant son appartement, est en réalité un mur plein en briques ;

Considérant que M. [S] prétend également que la fissure du mur de la chambre attenante à au couloir de l'immeuble est due à un mauvais entretien de cette partie commune ; que cet affirmation n'est toutefois étayée par aucun élément ;

Considérant que les désordres litigieux n'ayant pas pour origine une partie commune de l'immeuble, la responsabilité du syndicat des copropriétaires n'est pas encourue ; qu'il y a également lieu de rejeter les demandes formées contre les assureurs successifs de l'immeuble, la société Acte IARD, la société Generali IARD et la société Axa France IARD ;

4 - Sur l'action de Mme [P] contre M. [S]

Considérant que Mme [P] ne justifiant pas l'existence du préjudice moral allégué, sa demande de dommages-intérêts doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS : statuant publiquement

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [S] et le condamne à payer la somme de 2 500 euros à Mme [P], la somme de 2 000 euros à M. et Mme [R], la somme de 2 000 euros à la société JS conseil, la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 13], la somme de 1 000 euros à la société Acte IARD, la somme de 1 500 euros à la société Generali IARD, la somme de 1 500 euros à la société Axa France IARD.

Le condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, par la SELARL Neuman avocat, la SELARL Recamier, la SCP Galland Ribaud Vignes, Maître Kahn conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,

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