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CA Orléans, 5 déc. 2024, RG 24/01149


Vérifier : CA Orléans, 5 déc. 2024, RG 24/01149 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
24/01149
Chambre
Chambre Commerciale
Type
Ordonnance
Id
6753e6420c257ef3cd22e8bb

Texte de la décision

5,743 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

2ème chambre commerciale, économique et financière

e.mail : [Courriel 5]

N° RG 24/01149 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7UC

Copies le : 05/12/24

à

la SELARL DA COSTA - DOS REIS

la SELARL DEREC

Grosse le 05/12/24

ORDONNANCE D'INCIDENT

LE 05 DECEMBRE 2024,

NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,

dans l'affaire

ENTRE :

S.A.R.L. AMTB

Représentée par son gérant et associé unique [M] [R]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Antonio DA COSTA, membre de la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocat au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEUR à L'INCIDENT- APPELANT

d'un Jugement en date du 21 Mars 2024 rendu par le Tribunal de Commerce d'ORLEANS

D'UNE PART,

ET :

La société IACO, société par actions simplifiée unipersonnelle

représentée par son président [M] [X], domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Pierre françois DEREC, membre de la SELARL DEREC, avocat au barreau d'ORLEANS

DEMANDEUR à L'INCIDENT - INTIMÉ

D'AUTRE PART,

Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du JEUDI 07 NOVEMBRE 2024, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le JEUDI 05 DECEMBRE 2024

Par jugement contradictoire du 21 mars 2024, le tribunal de commerce d'Orléans a :

- débouté la société Iaco de sa demande de sursis à statuer,

- débouté la société AMTB de sa demande de résolution judiciaire du contrat liant les parties aux torts de la SASU Iaco,

- débouté la société AMTB de sa demande de restitution de l'acompte pour un montant de 4.269,68 euros TTC,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société AMTB aux dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros.

Suivant déclaration du 12 avril 2024, la société AMTB a interjeté appel de ce jugement.

La société Iaco a constitué avocat le 22 juillet 2024.

Le 25 juillet 2024, le greffe a adressé aux parties un avis de caducité de la déclaration de l'appel au visa des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, sollicitant leurs observations écrites dans un délai de quinze jours.

A la suite des observations des parties par message RPVA des 28 et 29 juillet 2024 et notamment celles de l'appelante aux termes desquelles :

'L'intimé n'ayant pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, je m'étais fixé comme date d'alerte l'avis du greffe qui n'est jamais intervenu. J'ai notifié mes conclusions et pièces à mon confrère adverse dès sa constitution soit dans le délai de quatre mois. Je vous laisse apprécier la suite à donner',

le conseiller de la mise en état a convoqué les parties à l'audience d'incident du 7 novembre 2024 afin qu'il soit débattu de la caducité de l'appel.

La société AMTB n'a pas conclu.

Par conclusions du 23 octobre 2024, la société Iaco demande au conseiller de la mise en état de:

- déclarer l'appel de la société AMTB caduc,

- déclarer l'instance d'appel éteinte et ordonner le dessaisissement de la cour,

- condamner la société AMTB à verser à la société Iaco la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité pour ses frais irrépétibles de justice exposés en appel,

- condamner la société AMTB au paiement des dépens de l'instance d'appel et accorder à la SELARL Derec, avocat, le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile,

- rejeter toutes les demandes et conclusions de la société AMTB plus amples ou contraires aux présentes.

SUR CE :

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Selon l'article 911-1 alinéa 2 du même code, la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 908 est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.

En l'espèce, l'appelante n'a pas conclu dans le délai de trois mois courant à compter du 12 avril 2024, ses conclusions ayant été remises au greffe le 23 juillet 2024, soit hors délai, sans qu'elle ne tire vraiment de conséquences de l'absence d'envoi par le greffe de l'avis prévu à l'article 902 du code de procédure civile comme évoqué dans son message électronique.

En conséquence, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société AMTB en application de l'article 908 du code de procédure civile.

La société AMTB, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.

Compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de la société AMTB,

Laissons les dépens d'appel à la charge de la société AMTB, lesquels pourront être directement recouvrés par la SELARL Derec, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple,

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.

ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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