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CA Nimes, 5 déc. 2024, RG 24/03329


Vérifier : CA Nimes, 5 déc. 2024, RG 24/03329 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
24/03329
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
2ème chambre section C
Type
ordonnance
Id
6753e6460c257ef3cd22e8e5

Texte de la décision

2,078 caractères

COUR D'APPEL

DE NÎMES

2ème chambre section C

ORDONNANCE

CONSTATANT L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL

ORDONNANCE N° :

N° RG 24/03329 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLRA

Affaire : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES, décision attaquée en date du 17 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00631

Monsieur [U] [J]

[Adresse 2]

[Localité 1]

APPELANT

Société CDC HABITAT SOCIAL (HLM)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

INTIME

Le 29 Novembre 2024

Mme S. DODIVERS, présidente de chambre, magistrat de la mise en état, assistée de Mme C.DELCOURT, greffière,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03329 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLRA,

Vu l'appel interjeté par [U] [J], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 septembre 2024 adressée au greffe du tribunal judiciaire de NIMES puis transmis au greffe de la Cour d'appel de NIMES, à l'encontre de ,

Vu l'avis d'observations écrites sur la recevabilité de l'appel émis par le greffe le 23 octobre 2024,

Vu l'absence de réponse à cette demande d'observations,

Attendu que selon les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile l'appel est formé par une déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel contenant les mentions prescrites à peine de nullité par le premier de ces textes et devant être signée par l'avocat constitué par l'appelant ;

Attendu que selon l'article 930-1 du même code, à peine d'irrecevabilité, elle est remise à la juridiction par la voie électronique ;

Attendu qu'il s'ensuit en l'espèce que l'appel interjeté par lettre recommandée avec accusé de réception par [U] [J] n'a pu saisir valablement la cour d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrat de la mise en état,

Vu les articles 112, 117, 122 et suivants, 771, 901, 930-1 et 911 du code de procédure civile,

Déclarons irrecevable l'appel interjeté par [U] [J],

Disons que l'appelant supportera les dépens de l'instance,

Le Greffier, Le Magistrat,

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