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CA Nîmes, 6 déc. 2024, RG 22/03569


Vérifier : CA Nîmes, 6 déc. 2024, RG 22/03569 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2024
Numéro
22/03569
Chambre
4ème chambre commerciale
Type
Arrêt
Id
6753e6460c257ef3cd22e8e9

Texte de la décision

11,296 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03569 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITTQ

AV

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES

26 octobre 2022 RG :2022JC0944

ASL HOTEL ROYAL

C/

S.A.S. DYANIMPORT

Société [Z] [J]

Grosse délivrée

le 06 décembre 2024

à :

Me Philippe PERICCHI

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2024

Décision déférée à la cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 26 Octobre 2022, N°2022JC0944

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Christine CODOL, Présidente de Chambre

Claire OUGIER, Conseillère

Agnès VAREILLES, Conseillère

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

ASL HOTEL ROYAL, Association Syndicale Libre, Déclarée à la Préfecture des Hauts de Seine le 29 janvier 2018, représentée par son Président en exercice, domicilié

chez Histoire et Patrimoine MOD,

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Sylvain DUBOIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

S.A.S. DYANIMPORT Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 538 810 193, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 4]

SELARL [Z] [J] représentée par Maître [Z] [J], pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS DYANIMPORT par jugement du Tribunal de commerce de NIMES en date du 02 février 2022 domicilié au siège social sis

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 5]

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Novembre 2024

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 06 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'appel interjeté le 4 novembre 2022 par l'association syndicale libre (ASL) Hôtel royal à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 octobre 2022 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nîmes, dans l'instance n° RG 2022JC0944 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 2 janvier 2023 par l'ASL Hôtel royal, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'ASL Hôtel royal, appelante, délivrée le 4 janvier 2023 à la SELARL [J] [Z], intimée, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;

Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'ASL Hôtel royal, appelante, délivrée le 11 janvier 2023 à la SAS Dyanimport, intimée, selon la procédure prévue par l'article 659 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions du ministère public du 4 novembre 2024,

Vu l'ordonnance du 21 mai 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 7 novembre 2024.

Sur les faits

Dans le cadre de l'opération de réhabilitation d'un ensemble immobilier « Hôtel Royal, l'ASL Hôtel Royal a confié à la société Dyanimport des travaux de fourniture et de pose de cuisines, suivant acte sous signature privée du 10 septembre 2019.

Suivant jugement du 2 février 2022, publié au Bodacc le 11 février 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire de la société Dyanimport et désigné en qualité de liquidateur la SELARL [J] [Z].

Par courrier du 16 mars 2021, le mandataire liquidateur de la société Dyanimport a sollicité le règlement de la somme de 113 206,79 euros au titre de trois factures.

Le 8 avril 2022, l'ASL Hôtel Royal a déclaré une créance de 37 252,80 euros au passif de la société Dyanimport au titre du coût des travaux réalisés en lieu et place de cette dernière pour achever le chantier.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2022, le mandataire liquidateur a contesté la créance au motif notamment que le chantier a été entièrement livré et posé, que la société Dyanimport ne peut être tenue pour responsable de nombreux vols et détériorations qui ne lui sont pas dus ; que le chantier a été depuis livré aux acheteurs et que la société Dyanimport a fourni plusieurs fois de l'électroménager, des éviers et des meubles disparus et ce, sans contrepartie financière. Le mandataire judiciaire a précisé que, bien au contraire, le maître de l'ouvrage n'a pas honoré le paiement de factures pour 113 206 euros.

Par courrier du 11 juillet 2022, l'ASL Hôtel Royal a maintenu sa demande d'admission de la somme de 37 252,80 euros au passif de la société Dyanimport.

Par ordonnance du 26 octobre 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nîmes a :

-Dit la créance déclarée par l'ASL Hôtel royal admise pour une somme de 9 879.99 euros à titre chirographaire et l'a rejetée pour le surplus.

-Dit au greffier de notifier aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et de mentionner cette décision en marge de l'état des créances.

-Dit les dépens frais privilégiés de procédure. 

L'ASL Hôtel Royal a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir annuler ou à tout le moins réformer en toutes ses dispositions.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'ASL Hôtel royal, appelante, demande à la cour, au visa des articles L. 624-2 et suivants et R. 624-1 et suivants du code de commerce, de :

« - Dire la créance déclarée par l'ASL Hôtel royal au passif de la société Dyanimport admise pour une somme de 37 252,80 euros à titre chirographaire,

- Condamner respectivement la société Dyanimport et la SELARL [J] [Z], ès qualités, à payer à l'ASL Hôtel royal la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL Avoué Pericchi. ».

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir qu'elle n'a aucunement accepté de ramener sa créance à 9 879,99 euros et a, dans le cadre de l'audience devant le juge commissaire, toujours maintenu, à titre principal, sa demande d'inscription d'une somme de 37 252,80 euros au passif de la société Dyanimport. Suite à la défaillance de l'entrepreneur, elle a subi des retards et été contrainte de faire intervenir une entreprise tierce en ses lieu et place et à ses frais et risques afin d'achever le chantier. Les frais exposés apparaissent d'ailleurs, à titre de déduction, dans le cadre du projet de décompte général définitif établi par le maître d'oeuvre de l'opération.

Le Ministère public s'en rapporte à l'appréciation de la cour.

Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

MOTIFS

1) Sur la demande d'admission de créance

Après avoir adressé le 9 novembre 2020 à la société Dyanimport une mise en demeure d'achever la pose des cuisines, l'ASL Hôtel Royal justifie avoir procédé à la résiliation du marché de travaux, par lettre recommandée du 22 janvier 2021, suite à l'abandon du chantier par la société Dyanimport.

Il n'est pas contesté que l'ASL Hôtel Royal a réglé les factures n°0000208 et n°000021 émises par la société Dyanimport d'un montant total de 98 190,90 euros correspondant aux situations n°1 et 2.

Le maître de l'ouvrage produit des factures des 26 janvier, 28 janvier, 22 février, 25 février, 1er mars 2021 de la société 'The gentlemen du bâtiment' qui établissent qu'il a du faire appel à un autre entrepreneur pour achever les prestations de livraison et de pose en lieu et place de la société Dyanimport, moyennant le prix de 37 252,80 euros.

Toutefois, le maître de l'ouvrage verse au débat un décompte général définitif du 8 avril 2021, établi par ses soins et qu'il a demandé, par courrier du 11 juillet 2022, au mandataire liquidateur d'approuver, duquel il ressort que :

-le montant total du marché de travaux s'élève à 171 385,80 euros TTC

-vient en déduction la somme de 144 012,99 euros représentant les acomptes versés de 98 190,90 euros TTC, la retenue de garantie de 8 569,29 euros TTC et les travaux confiés à un autre entrepreneur de 37 252,80 euros TTC,

-reste un solde de 27 372,81 euros à payer par le maître de l'ouvrage.

Il s'en suit que c'est à tort que le juge commissaire a opéré une compensation entre la créance de 37 252,80 euros TTC du maître de l'ouvrage et le solde débiteur de 27 372,81 euros résultant du décompte général définitif alors que le reste à payer de 27 372,81 euros a été obtenu par déduction de la créance de 37 252,80 euros TTC du maître de l'ouvrage du montant du marché de travaux.

Après compensation entre les créances connexes, certaines, liquides et exigibles des parties, le maître de l'ouvrage reste débiteur de la somme de 27 372,81 euros, selon ses propres calculs, et il ne saurait voir sa créance de 37 252,80 euros déduite une seconde fois du montant des sommes dues à l'entrepreneur.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il appartient donc à la présente cour saisie d'une demande de réformation de l'ordonnance du juge commissaire de vérifier si la demande d'admission de créance est bien fondée (2e Civ., 21 octobre 1982, n° 81-14.158).

En l'occurrence, c'est à tort que le juge commissaire a admis la créance du maître de l'ouvrage pour un montant de 9 879,99 euros alors que ce dernier est au contraire débiteur envers l'entrepreneur. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée et la demande d'admission de créance du maître de l'ouvrage rejetée.

2) Sur les frais du procès

L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,

Rejette la demande d'admission de créance de l'ASL Hôtel Royal,

Y ajoutant,

Condamne l'ASL Hôtel Royal aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Déboute l'ASL Hôtel Royal de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que la présente décision sera portée sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce de Nîmes, conformément aux dispositions de l'article L.624-3-1 du code de commerce.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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