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CA Montpellier, 6 déc. 2024, RG 24/05859


Vérifier : CA Montpellier, 6 déc. 2024, RG 24/05859 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2024
Numéro
24/05859
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
6753e64a0c257ef3cd22e91f

Texte de la décision

10,503 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 06 DECEMBRE 2024

N° 2024 - 250

N° RG 24/05859 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QOSH

[W] [U]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BEZIERS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 22 novembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00470.

ENTRE :

Madame [W] [U]

née le 08 Décembre 1977 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 4]

Appelante

Comparante, assistée de Me Anaïs HOSSEINI NASSAB NADJAR, avocat commis d'office

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 5]

non représenté

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 3]

non représenté

MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT

[Adresse 7]

[Localité 3]

non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 6 décembre 2024,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BEZIERS en date du 22 Novembre 2024,

Vu l'appel formé le 25 Novembre 2024 par Madame [W] [U] reçu au greffe de la cour le 25 Novembre 2024,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 26 Novembre 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5], MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, les informant que l'audience sera tenue le 03 Décembre 2024 à 14 H 15.

Vu l'avis du ministère public en date du 30 novembre 2024 mis à la disposition des parties,

Vu le procès verbal d'audience du 03 Décembre 2024,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [W] [U] a déclaré à l'audience suivre des traitements à l'extérieur et être suivi par son médecin généraliste. Elle a précisé avoir été hospitalisée une première fois le 7 octobre 2024, avoir obtenu une mainlevée par 'le juge et le médecin' et être sortie le 25 octobre 2024 avant d'être de nouveau hospitalisée le 11 novembre 2024.

L'avocat de Madame [W] [U] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée une irrégularité de la procédure pour notification tardive le 14 novembre 2024 de la décision d'admission du 11 novembre 2024 et de ses droits, et le défaut de notification de la décision du 14 novembre 2024 maintenant l'hospitalisation complète. Sur le bien-fondé de la mesure, elle soutient que les certificats médicaux ne sont pas circonstanciés, ni motivés, et que les certificats médicaux des 22 et 29 novembre 2024 ne décrivent aucun élément délirant.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 25 Novembre 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] notifiée le 22 Novembre 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.

Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.

Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

Sur la réunion des conditions de poursuite de la mesure au titre de l'article L.3213-1 du code de la santé publique :

Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins

psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département

vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté

des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de

motiver ses décisions au regard de ces dispositions.

Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation

de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.

Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont

justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Madame [W] [U] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public.

' Les pièces du dossier de Madame [W] [U] permettent d'établir que :

- Les troubles psychiatriques sont établis par l'expertise du 7 octobre 2024 du docteur [S] concluant à une personnalité psychotique (érotomanie) et à une abolition du discernement et du contrôle des comportements, le certificat médical du 11 novembre 2024 mentionnant : 'idées délirantes de thématique érotomaniaque, adhésion totale au délire, hétéroagressivité, harcèlement vis à vis de son ex-compagnon, inaccessibilité totale au raisonnement logique, déni du trouble et du besoin de soin', le certificat médical du 12 novembre 2024 du docteur [H] notant un contact difficile, une réticence pathologique, l'absence de reconnaissance du caractère morbide de ses troubles.

- L'absence de consentement résulte des certificats des 13 novembre 2024 du docteur [B], qui note un déni des troubles et une incompréhension des raisons de son hospitalisation bien que 'tout en étant calme, paraissant toutefois globalement inadaptée dans les propos', et du certificat médical du 12 novembre 2024 du docteur [H] constatant l'absence d'adhésion aux soins et du 15 novembre 2024 de ce même médecin qui mentionne qu'elle déclare ne pas avoir besoin de traitement ;

- Le certificat médical de situation du docteur [R] [G] du 29 novembre 2024 relève les éléments suivants : ' Patiente relativement psycho-rigide ne verbalisant pas d'éléments délirants et se cantonnant dans une banalisation des évènements et de sa problématique sans critique élaborée. Elle me précise néanmoins que ce sont les gendarmes qui l'ont amenée aux urgences car elle a voulu revoir son ancien compagnon qui a porté plainte. Le discours reste très pauvre avec une importante méfiance et une rétention relationnelle confinant à de la réticence.'

S'il est constant que Madame [W] [U] nécessite un suivi en raison des troubles psychiatriques constatés, les conditions de l'article L. 3213-1 ne sont plus réunies pour ordonner une poursuite de cette mesure.

En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, il y a lieu d'ordonner

la levée de la mesure.

Toutefois, en application de l'article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard de la situation de Madame [W] [U] telle que décrite par les certificats médicaux, il y a lieu de décider que cette mainlevée de la mesure sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.

En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Madame [W] [U],

Infirmons la décision déférée,

Et statuant à nouveau,

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [W] [U].

Décidons que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un

programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à monsieur le préfet.

La greffière Le magistrat délégué

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