CA Montpellier, 6 déc. 2024, RG 24/04605
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ORDONNANCE d'IRRECEVABILITÉ
D'APPEL
N° RG 24/04605 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QL7R
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
S.A.S. H.R.S
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 3]
INTIME :
M. [L] [D]
Domicilié [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Thomas LE MONNYER, président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Naïma DIGINI, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance de référé rendue le 8 août 2024, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montpellier a statué comme suit :
Ordonne à la SAS H.R.S, prise en la personne de son représentant légal en exercice de communiquer les documents à Monsieur [D] les documents suivant :
- Son bulletin de paie du mois de janvier 2024,
- Un certificat de travail,
- Un reçu pour solde de tout compte,
- Une attestation FRANCE TRAVAIL
Condamner la SAS H.R.S prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes :
- 2.313,93 euros bruts à titre de rappel de salaires sur le mois de janvier 2024 outre la somme de 231,30 euros bruts au titre des congés payés afférents sans astreinte,
- 198,82 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux 2,5 jours de congés payés acquis en décembre 2023
- 1750 nets de dommages et intérêts à titre provisionnel en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de loyauté de l'employeur,
- 1.000 euros nets au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
....
Condamne la SAS H.R.S aux entiers dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 août 2024, la SAS H.R.S a interjeté appel de cette décision.
Le 17 octobre 2024, le président de chambre a invité la SAS H.R.S à présenter ses observations sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel faute d'avoir été présentée par un avocat ou un défenseur syndical.
la SAS H.R.S n'a pas présenté d'observation dans le délai.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article R. 1455-11 du code du travail le délai d'appel en matière de référé est de 15 jours. L'appel est formé, instruit et jugé conformément aux articles R. 1461-1 et R. 1461-2.
Il ressort des dispositions de l'article R.1461-2 du code du travail que l'appel porté devant la chambre sociale de la cour d'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. L'article R. 1461-1 rappelle l'obligation de constituer avocat, ce dernier ayant à sa charge les acte de la procédure d'appel.
Selon les articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être déposé au greffe de la cour par avocat et par voie électronique. Le défenseur syndical qui représente l'une des parties procède par lettre recommandée avec avis de réception.
Le défaut de saisine régulière de la cour d'appel, sanctionné par l'article 930-1 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir.
En l'espèce, l'appel a été formé directement par l'appelante, sans ministère d'avocat, ni constitution d'un défenseur syndical.
La déclaration d'appel est, en conséquence irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Le président de chambre,
Déclarons irrecevable l'appel formé directement par la SAS H.R.S le 27 août 2024 ;
Laissons à la SAS H.R.S la charge des éventuels dépens exposés.
La greffière Le président de chambre, magistrat chargé de la mise en état
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