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CA Montpellier, 6 déc. 2024, RG 24/00969


Vérifier : CA Montpellier, 6 déc. 2024, RG 24/00969 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2024
Numéro
24/00969
Chambre
1re chambre de la famille
Type
Arrêt
Id
6753e64b0c257ef3cd22e92b

Texte de la décision

12,623 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre de la famille

ARRET DU 06 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00969 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QENS

auquel a été joint par ordonnance du 2 août 2024 le :

N° RG 24/00992 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEPC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 11 JANVIER 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE CARCASSONNE

N° RG 21/00177

APPELANT :

Monsieur [P] [E] [L] [Z]

né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représenté par Me DOMENECH de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIMEE :

Madame [M] [D] [U] [J]

née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Marie LUSSAGNET, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant, et par Me Karine BERTHIER-LAIGNEL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Ordonnance de clôture du 19 septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre

Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère

Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [P] [Z] et Mme [M] [J] se sont mariés le [Date mariage 5] 1993 sans contrat de mariage préalable.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 19 mars 2015, le juge aux affaires familiales, pour l'essentiel, a attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux.

Par jugement du 5 décembre 2017, ce même juge prononçait le divorce des époux après acceptation du principe de la rupture du mariage, ordonnait la liquidation des droits patrimoniaux des époux, déboutait l'épouse de sa demande de prestation compensatoire et le mari de ses demandes d'attribution préférentielle de l'immeuble et du véhicule communs.

Le 25 octobre 2019, Me [A], notaire à [Localité 7] en charge de la liquidation du régime matrimonial, dressait un procès-verbal de difficultés.

Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2021, M. [P] [Z] assignait Mme [J] en vue du partage de l'indivision post-communautaire.

Par jugement en date du 11 janvier 2024, dont la cour est saisie, le juge aux affaires familiales de Carcassonne :

- constatait l'accord des parties pour :

* voir fixée au 19 mars 2015 la date des effets du divorce en ce qui concerne leurs biens

* dire que l'actif de la communauté comprend la pleine propriété de l'immeuble d'habituation sis à [Localité 7] dont la valeur retenue d'un commun accord est de 145'000 €

* convenir qu'il n'existe plus de passif de communauté

* voir fixée à 600 € le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [J] à l'indivision à compter du 1er avril 2017 et jusqu'au jour du partage définitif

- attribuait préférentiellement la pleine propriété de l'immeuble d'habitation sis à [Localité 7] à Mme [J] pour sa valeur arrêtée d'un commun accord à 145'000 €, à charge pour elle d'assurer le règlement de la soulte correspondant au montant des droits de M. [P] [Z]

- renvoyait les parties devant Me [A] afin qu'il dresse l'acte de partage

- déboutait les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles

- déclarait les dépens en frais privilégiés de partage.


M. [P] [Z] a relevé deux appels contre ce jugement par déclarations au greffe en date des 22 février et 23 février 2024 qui visent l'attribution préférentielle de l'immeuble, ses modalités subséquentes et des frais irrépétibles. Ces deux appels ont été joints par ordonnance en date du 2 août 2024 notifiée à leurs conseils le même jour.

Les parties ont été avisées de la fixation de l'affaire à bref délai le 12 mars 2024.

Les dernières écritures de M. [P] [Z] ont été déposées le 5 septembre 2024 et celles de Mme [M] [J] le 7 mai 2024 dans la procédure 24/969 et le 18 septembre 2024 dans la procédure 24/992, laquelle avait été jointe au RG n° 24/969 depuis le 2 août 2024.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 19 septembre 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [P] [Z], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa de l'article 1476 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris et de:

débouter Mme [J] de sa demande d'attribution préférentielle portant sur l'immeuble indivis

lui attribuer la pleine propriété de l'immeuble d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7] pour sa valeur arrêtée à 145'000 €, à charge pour lui de verser une soulte à Mme [J]

condamner Mme [J] à lui régler une indemnité de 2'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel.

Mme [M] [J], dans le dispositif de ses dernières écritures des 7 mai et 18 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour de:

* principalement

rejeter la demande d'attribution préférentielle au profit de l'ex-époux

confirmer le jugement entrepris et ordonner l'attribution préférentielle à son profit du bien sis [Adresse 4] à [Localité 7] pour sa valeur arrêtée à 145'000 €, à charge pour elle de régler une soulte à M. [Z]

ordonner le renvoi des parties devant le notaire afin qu'il dresse l'acte de partage

* subsidiairement dans ses conclusions du 18 septembre 2024:

ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'autorisation du juge des tutelles à intervenir

condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

le condamner à supporter les entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.

SUR QUOI LA COUR

* effet dévolutif de l'appel et objet du litige

L'étendue de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L'objet du litige ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l'appel.

En l'espèce, la cour est saisie du seul chef de l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis et de la demande de sursis à statuer formée par l'intimée pour la première fois le 18 septembre 2024.

* attribution préférentielle de l'immeuble indivis

Le premier juge a attribué préférentiellement l'immeuble indivis à Mme [J] motifs pris qu'elle dispose de la jouissance exclusive de ce bien depuis l'ordonnance de non-conciliation, que les deux enfants, [E], mineur, et [S], majeure et handicapée, vivent à son domicile. Il a souligné que l'attribution à M. [Z] aurait pour conséquence de priver [S] du soutien et de la proximité affective de sa mère et curatrice. Il a souligné que si Mme [J] ne disposait pas des fonds nécessaires au règlement de la soulte, [S] pourrait acquérir une partie de l'immeuble, permettant de dédommager M. [Z].

'Au soutien de son appel, M. [P] [Z] fait valoir que Mme [J] ne peut financer la soulte dont elle serait redevable, et l'indemnité d'occupation de 600 € par mois depuis avril 2017. Il s'oppose fermement au financement de la soulte par [S], qui ne doit pas être mêlée au conflit opposant ses parents, d'autant qu'elle vit actuellement à [Localité 9] dans une communauté où elle dispose d'un lieu de vie adapté à son état de santé. Pour sa part, il a perçu un héritage et contracté un prêt qui lui permettent de régler la soulte, fonds qui se trouvent en comptabilité de Me [A] depuis 2019.

' En réponse, Mme [M] [J] fait valoir que la demande de l'appelant est faite sans considération pour la situation de sa famille, et particulièrement celle de [S] avec laquelle il n'a plus de contacts. Elle affirme que [S] réside avec elle au sein du bien litigieux et qu'il convient de l'y maintenir, les lieux étant adaptés à son handicap outre qu'elle y a l'ensemble de ses repères. Elle souligne que rien n'interdit le paiement par [S] d'une partie de la soulte.

' Réponse de la cour

En application de l'article 831-2 du code civil, la propriété qui sert effectivement d'habitation à l'un des époux peut lui être attribuée de façon préférentielle.

L'attribution préférentielle est une modalité de partage de l'indivision. Elle a pour objet de mettre un bien par priorité dans le lot d'un copartageant. Elle ne prend effet qu'au jour du partage définitif. Elle est soumise aux règles établies au titre des successions (articles 831 à 834 du code civil); elle n'est jamais de droit en cas de divorce (articles 1476 et 1542 du code civil). Les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner cette attribution préférentielle, qui peut être rejetée si son bénéficiaire ne justifie pas avoir la capacité financière de payer la soulte qui sera mise à sa charge.

En l'espèce, les deux parties, qui se sont entendues sur la valeur du bien, en revendiquent chacune l'attribution préférentielle. Il leur appartient donc de démontrer leur capacité à s'acquitter de la soulte dont ils seront redevables.

Il résulte du projet liquidatif amiable établi par le notaire le 2 août 2019, que la masse active est composée du seul immeuble litigieux, d'une valeur de 145 000 € selon l'accord conjoint des parties, et la masse passive des frais de partage de l'ordre de 6700€, les droits respectifs des parties sont donc de 69 150€.

Mme [J], qui propose de régler la soulte et l'indemnité d'occupation dont elle est aujourd'hui redevable par suite du jugement déféré, alors qu'elle ne figurait pas dans le projet d'acte de partage amiable, n'en rapporte pas la preuve.

M. [Z] verse une attestation notariale datée du 12 novembre 2021, pour justifier à cette date du dépôt en comptabilité de Maître [A] de la somme de 66 832,18 € (provenant de la succession de Mme [R] [Y]), outre celle de 14 000 € versée le 24 juillet 2019 financée par un prêt personnel du même montant contracté le 18 juillet 2019, soit au total 80 832 €.

En conséquence de quoi, le jugement déféré sera infirmé, Mme [J] sera déboutée de sa demande d'attribution préférentielle du bien indivis, qui sera attribué à M. [Z], qui sera redevable d'une soulte.

Le moyen tiré de l'acquisition par l'un des enfants d'une partie de la propriété du bien indivis ou du paiement d'une partie de la soulte est à ce titre inopérant, seuls les ex-époux vivants étant parties à la liquidation de leur régime matrimonial. Mme [J] sera donc déboutée de sa demande subsidiaire de sursis à statuer, présentée tardivement au regard de l'article 910-4 du code de procédure civile.

* dépens et frais irrépétibles

L'équité commande de rejeter les demandes des deux parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel.

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront passés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement entrepris du chef de l'attribution préférentielle du bien indivis, seul dévolu à la cour et,

attribue préférentiellement à M. [P] [Z] le bien indivis cadastré IN [Cadastre 1], situé [Adresse 4] à [Localité 7], pour sa valeur arrêtée à 145'000 €, à charge pour lui de verser une soulte à Mme [M] [J]

Y AJOUTANT

Déboute Mme [M] [J] de sa demande de sursis à statuer.

Rejette les demandes des deux parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel.

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront passés en frais privilégiés de partage.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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