CA Montpellier, 6 déc. 2024, RG 22/00896
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 06 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00896 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKCQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 JANVIER 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 19/03234
APPELANTE :
Madame [U] [W] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Séverine LE BIGOT de la SCP RUDELLE, LE BIGOT, SCOLLO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [E] [V]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie LUSSAGNET substituant Me Cesarina FELIZ RODRIGUEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [C] [Z] [A]
décédée le 28/04/2024 à [Localité 13] (34)
représentée par son tuteur, l'UDAF, [Adresse 2], selon jugement du 22 octobre 2015,
étant née le [Date naissance 5] 1935 à [Localité 11] (ESPAGNE)
de nationalité Espagnole
Ayant demeuré :
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représentée par Me Pauline MANGEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/003815 du 13/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Montpellier)
Ordonnance de clôture du 5 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [W] [P] est décédé le [Date décès 4] 1995 à [Localité 13], laissant pour lui succéder son épouse, Mme [C] [Z] [A] et leurs deux enfants, Mme [U] [W] et Mme [E] [V].
Par actes des 13 et 18 juin 2019, Mme [U] [W] a fait assigner sa mère, Mme [C] [Z] [A], et sa s'ur, Mme [E] [V], en ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de M. [X] [W] [P].
Par jugement en date du 10 janvier 2022, dont la cour est saisie, le tribunal judiciaire de Montpellier :
constatait l'irrecevabilité de l' assignation délivrée les 13 et 18 juin 2019
déboutait Mme [E] [V] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile
rejetait le surplus des demandes des parties
condamnait Mme [U] [W] aux dépens.
Mme [U] [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 14 février 2022 qui vise les chefs de l'irrecevabilité de son assignation, du rejet du surplus de ses demandes et des dépens.
Mme [C] [Z] [A] est décédée le [Date décès 6] 2024. Elle avait déposé des conclusions le 24 mai 2022 aux fins d'infirmation de la décision, d'ouverture des opérations de liquidation compte et partage de la succession de son époux, et préalablement du régime matrimonial ayant existé entre eux, de désignation d'un notaire et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Les dernières écritures de Mme [U] [W] ont été déposées le 2 mars 2023 et celles de Mme [E] [V] le 4 mai 2023.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 5 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [W], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 815 du code civil, et 9 et 1360 du code de procédure civile, de réformer le jugement entrepris et de :
débouter Mme [V] de ses prétentions
ordonner l'ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la succession de M. [X] [W]
ordonner le rapport en succession du recel successoral réalisé par Mme [V]
ordonner préalablement l'ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre Mme [C] [W] et M. [X] [W]
désigner tel notaire qu'il plaira à la cour pour y procéder et tel juge commissaire qu'il lui plaira pour dresser un rapport en cas de difficulté
ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Mme [E] [V], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa de l'article 1360 du code de procédure civile, de :
débouter Mme [U] [W] et Mme [C] [Z] de leurs demandes
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
condamner Mme [U] [W] au paiement de la somme de 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamner Mme [U] [W] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.
SUR QUOI LA COUR
* recevabilité de la demande en partage judiciaire et rejet du surplus des demandes
- Le premier juge, pour déclarer irrecevable la demande en partage judiciaire présentée par Mme [U] [W], a retenu que celle-ci, qui soutenait avoir tout mis en 'uvre pour parvenir à un partage amiable, ne produisait à l'appui de ses affirmations que deux courriers des 30 mars 2005 et 6 mars 2006, qui ne concernaient pas le partage objet de la présente procédure mais qui avaient précédé des opérations de partage ayant eu lieu en Espagne et qui avaient donné lieu à un jugement de partage rendu le 27 mai 2009 par le tribunal d'instance de Velez-Rubio, un livre de partage établi par un expert et une ordonnance du 13 juin 2012 ordonnant leur transcription notariée, l'exequatur de ces documents ayant été sollicité par Mme [R] [V] par assignation du 20 novembre 2018.
Il a estimé que les deux seules autres pièces produites étaient pour la première sans lien avec le présent partage s'agissant d'un courrier du conseil de Mme [V] adressé à sa s'ur mettant en cause les agissements de cette dernière vis-à-vis de leur mère, et pour le second ne contenait aucune proposition d'un nouveau partage amiable s'agissant du courrier de Mme [W] à sa s'ur en réponse aux accusations contenues dans le premier courrier.
- Au soutien de son appel, Mme [U] [W] fait valoir que l'article 1360 du code de procédure civile ne pose aucune exigence quant à la nature, la teneur ni la date des diligences aux fins de parvenir à un partage amiable, qui ne sont soumises à aucun formalisme particulier. Elle estime que ces diligences peuvent être anciennes et qu'il doit être tenu compte de leur risque d'échouer en raison des mauvaises relations entre les parties pour apprécier si elles ont été suffisantes.
Elle expose qu'en l'espèce les courriers échangés avec sa s'ur démontrent la volonté de cette dernière de faire obstacle à ses droits, celle-ci n'ayant pas accepté qu'elle puisse profiter de la maison détenue en Espagne. Elle ajoute qu'il a fallu une assignation en Espagne pour parvenir au partage, que sa s'ur a cessé de se faire représenter en Espagne pour faire obstacle à la finalisation des opérations de partage, a dissimulé des comptes, et détourné des économies de ses parents.
Elle soutient que si la juridiction espagnole a reconnu une soulte au profit de sa s'ur, c'est parce qu'elle n'a pas pu faire valoir devant cette juridiction le recel dont sa s'ur s'était rendue coupable, qu'elle n'a découvert que par la suite, de même qu'elle n'a appris l'existence de différents comptes que dans le cadre de l'enquête pénale.
Elle expose que suite à la plainte déposée par sa mère contre sa s'ur, cette dernière a fini par établir une reconnaissance de dette à hauteur de 38127,70 euros, et par être condamnée par le tribunal correctionnel pour abus de faiblesse commis entre le 1er janvier 2009 et le 20 novembre 2014.
Elle estime évident compte tenu des agissements fautifs de sa s'ur que cette dernière refuse tout partage amiable.
- En réponse, Mme [E] [V] fait valoir que le jugement de partage fait état de l'intégralité du patrimoine de leur père, en France comme en Espagne, et que son exequatur a été prononcé par jugement du tribunal judiciaire de Montpellier confirmé par arrêt de cette cour en date du 9 février 2023.
Elle relève que les conclusions de l'appelante à l'occasion de la présente instance sont strictement identiques à celles développées à l'occasion de l'appel du jugement d'exequatur.
Elle ajoute que les comptes espagnols et français évoqués par le jugement correctionnel dont elle se prévaut sont sans rapport avec le patrimoine de leur père, décédé en 1995 et dont le partage des biens à eu lieu en 2009 devant la juridiction espagnole sans que sa s'ur fasse appel de la décision de justice espagnole.
Elle estime que sa s'ur a en réalité diligenté la procédure de partage devant le tribunal judiciaire de Montpellier en réaction à la demande d'exequatur afin d'échapper à ses obligations découlant de la décision espagnole, et ce sans justifier de tentatives amiables préalables aux fins de parvenir à un partage.
Elle considère que sa s'ur échoue à démontrer l'existence d'un patrimoine complémentaire de leur père à partager qui ne soit pas déjà inclus dans le partage ordonné par la juridiction espagnole, et qu'ainsi elle ne satisfait pas à l'obligation édictée par l'article 1360 du code de procédure civile de décrire le patrimoine à partager dans l'assignation.
Elle fait valoir que sa s'ur ne justifie pas de démarches pour parvenir à un partage amiable, se prévaut d'une assignation en justice en Espagne antérieure de 12 ans à l'assignation en France qui ne démontre pas de telles diligences, et n'a transmis aucun courrier ni effectué aucune démarche pour parvenir à un partage complémentaire à celui réalisé en Espagne depuis la fin des débats devant la juridiction espagnole.
Réponse de la cour
L'article 1360 du code de procédure civile dispose que l'assignation en partage contient, à peine d'irrecevabilité, un descriptif sommaire du patrimoine à partager et préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l'espèce, Mme [W] a fait le choix d'assigner sa mère et sa s'ur devant la juridiction espagnole en partage de la succession de son père.
La cour constate que la décision rendue le 27 mai 2009 par le tribunal d'instance de Velez-Rubio a statué sur la composition du patrimoine et a établi le partage. Le cahier de partage a été homologué par ordonnance du 13 juin 2012 du tribunal d'instance de Velez-Rubio. Le 20 novembre 2018, Mme [V] a saisi le juge français d'une demande d'exequatur.
Par actes des 13 et 18 juin 2019, Mme [U] [W] a fait cette fois assigner sa mère Mme [C] [Z] [A] et sa s'ur Mme [E] [V] devant le juge français dans le cadre de la présente procédure en liquidation et partage de la succession du de cujus dont le décès était intervenu 24 ans plus tôt.
Par jugement du 27 mai 2021 confirmé par arrêt de cette cour, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier a prononcé l'exequatur du jugement de partage de la succession du de cujus en date du 27 mai 2009, du livre de partage établi par l'expert et de l'ordonnance du 13 juin 2012 ordonnant leur transcription notariée.
L'assignation des 13 et 18 juin 2019 décrit le patrimoine à partager de manière très sommaire en faisant état de quatre comptes dont deux sans aucun numéro, du solde du prix de vente d'un véhicule AX dont l'immatriculation n'est pas précisée et dont il est indiqué qu'il a été vendu à la mort du de cujus, et des « meubles meublants » sans autre précision.
L'assignation ne contient en revanche aucune indication relative aux diligences entreprises pour parvenir au partage amiable dans le cadre de la présente procédure. Les pièces produites ne justifient pas davantage de telles démarches.
La cour considère, comme le premier juge, que les deux courriers des 30 mars 2005 et 6 mars 2006 et le courrier du conseil de Mme [V] adressé à sa s'ur le 12 novembre 2015 mettant en cause les agissements de cette dernière vis-à-vis de leur mère ainsi que le courrier en réponse de Mme [W] en date du 14 novembre 2015 ne concernent pas la présente procédure et ne contiennent aucune proposition d'un nouveau partage amiable. La pièce n°17 qu'elle produit en cause d'appel est signée [Y] et n'est pas datée. Elle ne témoigne pas davantage de diligences effectuées par l'appelante en rapport avec la présente procédure devant le juge français aux fins de parvenir à un partage amiable complémentaire, et ce alors que le partage a déjà été réalisé par la juridiction espagnole qui avait été saisie.
En conséquence de quoi, la décision est confirmée en ses dispositions ayant constaté l'irrecevabilité de l'assignation et rejeté le surplus des demandes.
* dépens et frais irrépétibles
L'appelante succombant en cause d'appel, elle sera condamnée aux dépens d'appel et sa condamnation aux dépens de première instance est confirmée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] [V] les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. En conséquence de quoi, Mme [U] [W] est condamnée à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme [U] [W] aux dépens d'appel.
CONDAMNE Mme [U] [W] à payer à Mme [E] [V] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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